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DELIBERATION n° 137/7e L de la Commission permanente de la Chambre des Députés accordant à M. Théodore Rossi la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Djibouti, Plateau du Marabout, titre foncier n° 655

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Francais des Afars et des Issas.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,IIe,§,j;

Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la propriéte foncière dans le Territoire :

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à eré des terres domaniales dans le Territoire ;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Francais et des étrangers dans le Territoire notamment en Ses articles 27, 28 et. 29 ;

Vu ladélibération n° 84/7e L du 30 décembre 1969 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanenté pour l’année 1970;

Vu la délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968, portant création d’un cähier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ;

Vu la demande de M. Théodore Rossi en date du 16 septembre 1970 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 30 septembre 1970 ;

A adopté dans sa séance du 27 octobre 1970 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1. — Il est fait concession provisoire à M. Théodore Rossi, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.746 m°, sise à Djibouti, Plateau du Marabout et immatriculé au Livre foncier du Territoire sous le n° 655, ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Dans le délai d’un mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de cent soixante-quatorze mille six cents francs Djibouti (174.600 F.D.) représentant la valeur du terrain à raison de cent francs D’ibouti le mêtre carré.

Art. 3. — Dans le délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra édifier sur la parcelle de terrain objet du titre foncier n° 655, des bâtiments en dur à

usage d’habitation, de bureau et d’entrepôts, représentant un investissement minimum de cinq millions de francs Djibouti, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux public concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-dechaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de

reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

Art. 4 — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de la Chambre des Députés.

Art. 5 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constation des travaux effectués.

Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 6. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ;

si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever ses dites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois. le domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 7. — Le Teritoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 8 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa ,demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

Art. 9. —— Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Pour le Président de la Commission permanente de la Chambre des Députés empêché :

Le Vice-Président,

A. GLARDON.

Le Secrétaire de la Commission permanente de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.