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Arrêté n° 70-1416/SG/CG portant organisation du cadre territorial des Postes et Télécommunications.

Le Président du Conseil de Gouvernement, du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968, portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;

Vu la délibération n° 103/7eL du 5 mai 1970, portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté no 70-554 du 14 mai 1970, fixant le régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 61-35/SPCG du 17 mars 1961, portant statut particulier et organisation du cadre territorial des postes et télécommunications, ensemble l’arrêté n° 61-115/SPCG du 4 octobre 1961, le rectificatif n° 64-125/SPCG du 14 octobre 1964 et l’arrêté n° 64-129/SPCG du 26 novembre 1964 ;

Vu l’arrêté n° 957/SG/CG du 26 juin 1968, portant réorganisation de l’Office des Postes et Télécommunications du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu l’avis du comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 3 novembre 1970 ;

Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 19 novembre 1970;

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 28 octobre 1970,

ARRÊTE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 1er. — Le présent arrêté organise le statut particulier du Corps des Postes et Télécommunications du Territoire Français des Afars et des Issas.

Le personnel de ce corps est soumis aux dispositions de la délibération n° 103-7e L du 5 mai 1970, portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.

Art. 2. En application de l’article 40 du Statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, le corps des Postes et Télécommunications comprend :

1° Un cadre de la catégorie A (recruté au niveau de la licence) : le cadre des inspecteurs ;

2° Un cadre de la catégorie B (recruté au niveau du baccalauréat) : le cadre des contrôleurs ;

3° Un cadre de la catégorie C (recruté au niveau du B.E.P.C.) : le cadre des agents d’exploitation et des agents des installations électromécaniques (LE.M.) ;

4 Un cadre de la catégorie D (recruté au niveau du C.E.P.E.) : le cadre des préposés ;

5° Un cadre de la catégorie E (recruté parmi les candidats sachant lire et écrire le français) : le cadre des manutentionnaires.

CHAPITRE II

CADRE DES INSPECTEURS

 

Art. 3. — Sous l’autorité du directeur de l’Office: des Postes et Télécommunications, les inspecteurs principaux et de classe exceptionnelle sont chargés des fonctions de conception, d’organisation, de coordination à la direction de l’Office et de l’inspection des services d’exécution. Ces fonctionnaires ont vocation aux emplois de receveur, de chef de centre financier, ou de chef de centre des télécommunications des établissements les plus importants.

Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les inspecteurs participent, dans les services d’exécution, à la mise en œuvre des moyens d’action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent, à la conduite des travaux et recherches techniques et à l’application des réglementations.

Art. 4. — Le personnel du cadre des inspecteurs est réparti en trois grades :

1° Les inspecteurs de classe exceptionnelle ;

2° Les inspecteurs principaux ;

3° Les inspecteurs répartis en deux classes.

Le grade d’inspecteur principal comprend trois échelons.

La 1° classe du grade d’inspecteur comprend trois échelons.

La 2e classe du sgrade d’inspecteur comprend quatre échelons.

 

Art. 5. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des inspecteurs sont fixés conformément au tableau ci-après :

Grades et échelons Indices Péréquation
Inspecteur de classe exceptionnelle 2000 10%
Inspecteur principal :
3e échelon 1850 40%
2e échelon 1750
1er échelon 1650
Inspecteur de 1re classe :
3e échelon 1550 50%
2e échelon 1400
1er échelon 1250
Inspecteur de 2e classe :
4e échelon 1100 50%
3e échelon 1000
2e échelon 900
1er échelon 810
Inspecteur stagiaire 720 hors péréq.

Art. 6. — Les inspecteurs stagiaires sont recrutés :

— parmi les candidats munis d’une licence ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 50% des places disponibles:

Des recrutements directs distincts sont organisés ouvrant accès à l’emploi d’inspecteur stagiaire dans la branche des services d’exploitation (poste, services financiers et télécommunications), et dans la branche des services techniques (télégraphe, télex, téléphone, radioélectricité) ;

— après examen probatoire, parmi les fonctionnaires du cadre des contrôleurs comptant deux années de service dans ce cadre, dans la limite de 50% des places disponibles.

Les inspecteurs stagiaires suivent un stage de formation professionnelle au centre d’enseignement supérieur des Postes et Télécommunications d’outre-mer de Toulouse où dans un

centre d’enseignement de l’administration métropolitaine des Postes et Télécommunications, sanctionné par un diplôme d’aptitude à l’emploi d’inspecteur.

Le stage de formation professionnelle est renouvelable une fois en eas d’échec.

Art. 7. — Sont nommés inspecteurs de 2e classe, 1er échelon, les inspecteurs stagiaires ayant obtenu le diplôme d’aptitude à l’emploi d’inspecteur.

Art. 8. — Peuvent être promus:

— inspecteur de 1re classe, 1er échelon, les inspecteurs de 2e classe qui ont effectué deux années de service au 4e échelon de ce grade ;

— inspecteur principal, 1° échelon, les inspecteurs de 1re classe, comptant deux années de services dans ce grade qui, après avoir suivi un stage de formation professionnelle au centre

d’enseignement supérieur des Postes et Télécommunications d’outre-mer de Toulouse, ont obtenu le diplôme d’aptitude à l’emploi d’inspecteur principal :

— inspecteur de classe exceptionnelle, les inspecteurs principaux qui ont effectué deux années de services au 3° échelon de ce grade et qui comptent quinze ans de service effectif dans

l’administration dont trois ans dans le grade d’inspecteur principale.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

CHAPITRE III

Cadre des contrôleurs

 

Art. 9. — Les emplois auxquels peuvent être affectés les contrôleurs des postes et télécommunications sont classés en deux branche: «exploitation» et «installations électromécaniques» (IE.M.).

Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les contrôleurs collaborent aux tâches d’exécution de l’exploitation ou sont chärgés de tâches d’ordre technique intéressant le montage,

le fonctionnement ou l’entretien des installations électromécaniques.

Les contrôleurs peuvent être chargés de diriger l’activité d’un groupe d’agents d’exécution et, éventuellement, de remplacer provisoirement ün inspecteur.

Art. 10. — Le personnel du cadre des contrôleurs est réparti en trois grades :

1° Les contrôleurs de classe exceptionnelle ;

2° Les contrôleurs principaux;

3° Les contrôleurs répartis en deux classes.

le grade de contrôleur principal comprend trois échelons.

La 1° classe du grade de contrôleur comprend trois échelons.

La 2° classe du grade de contrôleur comprend quatre échelons.

Art. 11. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des contrôleurs sont fixés conformément au tableau ci-après :

Grades et échelons Indices Péréquation
Contrôleur de classe exceptionnelle 1500 10%
Contrôleur principal :
3e échelon 1350 30%
2e échelon 1250
1er échelon 1150
Contrôleur de 1re classe :
3e échelon 1000 60%
2e échelon 900
1er échelon 800
Contrôleur de 2° classe :
4e échelon 720 60%
3e échelon 670
2e échelon 620
1er échelon 570
Contrôleur stagiaire 500 hors péréq.

 

Art. 12. — Les contrôleurs stagiaires sont recrutés :

— au concours direct, parmi les candidats munis du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent dans la limite de 75% des places disponibles :

— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des agents d’exploitation et des agents des I.E.M. comptant deux années de service dans ce cadre, dans la limite de 25 % des places disponibles.

Des concours distincts sont organisés ouvrant accès à emploi de contrôleur stagiaire de la branche «exploitation» et de la branche des «installations électromécaniques ».

Les contrôleurs stagiaires, reçus au concours direct ou au concours professionnel, suivent un stage de formation professionnelle au centre d’enseignement supérieur des Postes et Télécommunications d’outre-mer de Toulouse ou dans un centre d’enseignement de ladministration métropolitaine des Postes et Télécommunications, sanctionné par le diplôme d’aptitude à l’emploi de contrôleur.

Le stage de formation professionnelle est renouvelable une fois en cas d’échec.

Art. 13. — Sont nommés contrôleur de 2° classe, 1° échelon, les contrôleurs stagiaires ayant obtenu le diplôme d’aptitude à emploi de contrôleur.

 

 — Peuvent être promus :

— contrôleur de 1° classe, 1° échelon, les contrôleurs de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de ce grade;

— contrôleur principal, 1% échelon, les contrôleurs de 1re classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade;

— contrôleur de classe exceptionnelle, les contrôleurs principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze ans de services effectifs dans l’administration dont quatre ans dans le grade de contrôleur principal.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE IV

Cadre des agents d’exploitation et des agents des installations électromécaniques.

 

Art. 15. — Les emplois auxquels peuvent être affectés les agents du corps des Postes et Télécommunications sont classés en deux branches «exploitation (poste, services financiers, télécommunications) », et «installations électromécaniques (I.E.M.) [télégraphe, télex, téléphone, radioélectricité] ».

Sous l’autorité des fonctionnaires des cadres À et B ces agents exercent des fonctions d’exécution. Les agents d’exploitation gèrent les recettes auxiliaires.

Art. 16. — Le personnel du cadre des agents d’exploitation et des agents des IE.M. est réparti en trois grades :

1° Les agents de classe exceptionnelle ;

2° Les agents principaux;

3° Les agents répartis én deux classes.

Le grade d’agent principal comprend trois échelons. our

La 1° classe du grade d’agent comprend trois échelons.

La 2° classe du grade d’agent comprend quatre échelons.

 

Art. 17. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des agents d’exploitation et des agents des ILE.M. sont fixés conformément au tableau ci-après :

Grades et échelons Indices Péréquation
Agent d’exploitation et agent des I.E.M.
de classe exceptionnelle 1000 10%
principal :
3e échelon 850 30%
2e échelon 800
1er échelon 750
Contrôleur de 1re classe :
3e échelon 700 60%
2e échelon 650
1er échelon 600
Contrôleur de 2° classe :
4e échelon 560 60%
3e échelon 520
2e échelon 490
1er échelon 470
Contrôleur stagiaire 450 hors péréq.

Art. 18. — Les agents sont recrutés :

— au concours direct, parmi les candidats munis du B.E.P.C. ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 75 % des places disponibles ;

— au concours professionnel parmi les fonctionnaires du cadre des préposés comptant deux années de service dans ce cadre, dans la limite de 25 % des places disponibles.

Des concours distincts sônt organisés ouvrant accès à l’emploi d’agent d’exploitation stagiaire et d’agent des instaïlations électro-mécaniques stagiaire.

Art. 19. — Sont nommés agent de 2° classe, 1° échelon, les agents stagiaires titularisés en fin de stage

Art. 20. —— Peuvent être promus :

— agent de 1re classe, 1er échelon, les agents de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de ce grade ;

— agent principal, 1er échelon, les agents de 1re classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade ;

— agent de classe exceptionnelle, les agents principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze ans de service dans l’administration dont quatre ans dans le grade d’agent principal.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE V

Cadre des préposés

 

Art. 21. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les préposés exercent des fonctions d’exécution simples ou élémentaires.

Les préposés affectés dans la branche de l’exploitation sont chargés notamment :

— du relevage, du redressage et du timbrage des objets de correspondance ;

— du tri dans les boites postales :

— de la boulisterie ;

— de la distribution postale et télégraphique :

— du convoiement des dépêches postales et de colis postaux.

Les préposés de cette branche peuvent être appelés à tenir un poste d’opérateur télésraphiste ou radiotélégraphiste sur des liaisons à faible trafic.

Les préposés affectés dans la branche des «installations électromécaniques » collaborent avec les fonctionnaires des cadres B et C à la construction, au montage, à l’entretien et à la réparation des appareils et installations techniques du service des télécommunications.

Art. 22. — Le personnel du cadre des préposés est réparti en trois grades :

1° Les préposés de classe exceptionnelle ;

2° Les préposés principaux ;

3° Les préposés répartis en trois classes.

Le grade de préposé principal et chacune des trois classes du grade de préposé comprend trois échelons.

Art. 23. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des préposés sont fixés conformément au tableau ci-après :

Grades et échelons Indices Péréquation
Préposés de classe exceptionnelle 600 10%
Préposé principal :    
3e échelon 520  
2e échelon 470 25%
1er échelon 420  
Préposé de 1re classe :    
3e échelon 380  
2e échelon 350 65%
1er échelon 330  
Préposé de 2e classe :    
4e échelon 300  
3e échelon 285 65%
2e échelon 270  
Préposé de 3e classe :    
3e échelon 255  
2e échelon 245 65%
1er échelon 235  
Préposé stagiaire 225 hors péréq.

Art. 24. — Les préposés sont recrutés :

— au concours direct, parmi les candidats munis du CEP.E. ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 75% des places disponibles ;

— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du

cadre des manutentionnaires comptant deux années de service dans ce cadre dans la limite de 25 % des places disponibles.

Art. 25. — Sont nommés préposés de 3e classe, 1er échelon, les préposés stagiaires titularisés en fin de stage.

Art. 26. — Les avancements de grade et de classe, sauf pour la classe exceptionnelle, sont accordés aux fonctionnaires du cadre des préposés qui comptent au moins un an de service dans l’échelon le plus élevé de chaque classe.

Peuvent être promus à la classe exceptionnelle, les agents comptant au moins trois années de service au 3e échelon du grade de préposé principal.

Pour l’avancement d’échelon, le temps passé dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE VI

Cadre des manutentionnaires

 

Art. 27. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les manutentionnaires sont chargés d’assurer la garde et l’entretien des locaux de service, la manipulation des sacs postaux et des matériels, les fonctions de planton. Les manutentionnaires peuvent être appelés à participer à l’exécution des travaux normalement dévolus aux préposés.

Art. 28. — Le personnel du cadre des manutentionnaires est réparti en trois grades :

1° Les manutentionnaires de classe exceptionnelle ;

2° Les manutentionnaïîres principaux ;

3° Les manutentionnaires répartis en trois classes.

Le grade de manutentionnaire principal et chacune des classes

du grade de manutentionnaire comprend trois échelons.

Art. 29. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des manutentionnaires sont fixés conformément au tableau ci-après :

Grades et échelons Indices Péréquation
Manutentionnaire de classe exceptionnelle 600 10%
Manutentionnaire principal :    
3e échelon 260  
2e échelon 240 25%
1er échelon 220  
Manutentionnaire de 1re classe :    
3e échelon 190  
2e échelon 180 65%
1er échelon 170  
Manutentionnaire de 2e classe :    
4e échelon 160  
3e échelon 150 65%
2e échelon 140  
Manutentionnaire de 3e classe :    
3e échelon 130  
2e échelon 120 65%
1er échelon 110  
Préposé stagiaire 100 hors péréq.

Art. 30. — Les manutentionnaires stagiaires sont recrutés :

— au concours direct, parmi les candidats sachant lire et écrire le français dans la limite de 50 % des places disponibles ;

— au concours spécial réservé aux anciens militaires, goumiers et gardes territoriaux ayant au moins dix ans de service et ne dépassant pas quarante ans d’âge, sachant lire et écrire le français, dans la limite de 50 % des places disponibles.

Art. 31. — Sont nommés manutentionnaires de 3e classe, 1er échelon, les manutentionnaires stagiaires titularisés à la fin du stage.

Art. 32. — Les avancements de grade et de classe, sauf pour la classe exceptionnelle, sont accordés aux fonctionnaires du cadre des manutentionnaires qui comptent au moins un an de service dans l’échelon le plus élevé de chague classe.

Peuvent être promus à la classe exceptionnelle, les agents comptant au moins trois années de service au 3e échelon du grade de manutentionnaire principal.

Pour l’avancement d’échelon, le temps passé dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE VI

Dispositions communes et diverses

 

Art. 33. — Les personnels du corps territorial des Postes et Télécommunications sont mis de plein droit à la disposition du directeur de l’Office des Postes et Télécommunications dont ils relèvent hiérarchiquement et qui en assure la gestion en application des dispositions de l’arrêté n° 957/SG/CG du 26 juin 1968.

Ces personnels ne peuvent changer de cadre, être détachés ou mis en position de disponibilité qu’après avis du directeur de l’Office.

Art. 34. — Peuvent être autorisés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, après avis du directeur de l’Office des Postes et Télécommunications, les mutations entre fonctionnaires des Postes et Télécommunications et fonctionnaires de grades équivalents appartenant à des cadres de même catégorie dans les conditions prévues à l’article 43, alinéa 3, du statut général des cadres territoriaux.

Art. 35. — En raison des conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de certains emplois et des sujétions particulières inhérentes aux fonctions qu’ils comportent, l’accès aux emplois de la branche des LE.M. et aux emplois de cadre des manutentionnaires est réservé aux candidats du sexe masculin.

Art. 36. — Sont admis à participer aux concours professionnels en concurrente avec les fonctionnaires du corps des Postes et Télécommunications, les fonctionnaires des autres cadres de même catégorie.

Les fonctionnaires admis à participer à ces concours devront réunir dans leur cadre d’appartenance les conditions d’ancienneté exigées des fonctionnaires du cadre correspondant des Postes et Télécommunications.

Art. 37. — Dans chaque cadre, les emplois mis au concours direct qui n’auraient pas été pourvus pourront l’être par le concours professionnel ou spécial et réciproquement.

Art. 38. — Les modalités et le programme des concours directs et des concours professionnels ou spéciaux ne par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à chaque concours direct ou à chaque concours professionnel ou spécial.

Art. 39. — Les stagiaires des différents cadres des Postes et Télécommunications sont soumis, dans les conditions prévues à l’article 47 du statut général des fonctionnaires, à un stage dont la durée normale est fixée à un an.

La duréé du stage est rappelée, pour l’avancement, dans la limite d’un an.

Art. 40. — Les fonctionnaires des cadres des Postes et Télécommunications recus au concours professionnel d’accès au cadre de la catégorie immédiatement supérieure, seront nommés stagiaires dans le cadre considéré.

Toutefois, il conserveront à titre personnel, durant la période de stage, leur traitement antérieur lorsque celui-ci sera Supérieur au traitement correspondant à l’emploi de stagiaire.

Lors de leur titularisation, ils seront nommés aux grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal avec ancienneté conservée, ou immédiatement supérieur sans ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.

 

Art. 41. — En application des dispositions de l’article 62, alinéa 2, du statut général des fonctionnaires, les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de la note chiffrée sont fixés comme suit :

Cadres Eléments
Inspecteurs Rendement professionnel ;
Discipline ;
Méthodes et organisation du travail;
Connaissances professionnelles;
Culture générale.
Contrôleurs
Agents
   
Préposés Rendement professionnel ;
Discipline ;
Application au travail;
Connaissances professionnelles;
Manutentionnaires

Chaque élément reçoit une note comprise entre 0 et 20. La note chiffrée définitive est égale à la moyenne de ces notes.

Art. 42. — En application des dispositions de l’article 124 du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, la proportion des agents des cadres des Postes et Télécommunications susceptibles d’être placés en disponibilité ou en position de détachement, ne peut excéder 10 % de l’effectif total de chaque cadre.

 

CHAPITRE VIII

Dispositions transitoires

 

Art. 43. — Les fonctionnaires appartenant aux actuels cadres des inspecteurs, contrôleurs, agents, préposés et manutentionnaïres, sont de droit versés dans les nouveaux cadres institués

par le présent arrêté, à égalité de grade et d’échelon et avec ancienneté conservée.

Art. 44. — Peuvent être intégrés, après reconstitution de carrière dans le cadre des agents, les contractuels munis du B.E.P.C. ou ayant rempli des fonctions d’exécution normalement dévolues aux agents (exploitation ou installations électromécaniques), pendant une période de cinq ans et âgés de moins de 45 ans, après un concours professionnel spécial.

Art. 45. — Les agents contractuels comptant cinq, années de services effectifs dans des fonctions normalement dévolues aux préposés, et âgés de moins de 45 ans, pourront être intégrés dans le cadre des préposés après un concours professionnel spécial.

Art. 46. — Les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs dans des fonctions normalement dévolues aux manutentionnaires, et âgés de moins de 45 ans, pourront être intégrés dans le cadre des manutentionnaires après un Concours professionnel spécial.

Art. 47. — Ies agents contractuels intégrés dans le cadre des agents, dans celui des préposés et dans celui des manutentionnaires qui, en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 verraient leur rémunération mensuelle diminuée par rapport à celle qu’ils percevaient antérieurement, bénéficieront d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à la différence entre leur rémunération à la veille du jour de leur intégration et celle prévue par leur classement indiciaire.

Art. 48. — Les reconstitutions de carrière prévues aux articles 44, 45 et 46 seront faites par décision du Président du Conseil de Gouvernement après avis de la commission administrative paritaire du cadre considéré.

Art. 49. — Sont abrogés les arrêtés n°° 61-35/SPCG du 17 mars 1961, 61-115/SPCG du 4 octobre 1961, 64-125/SPCG du 14 octobre 1964 et 64-129/SPCG du 26 novembre 1964.

Art. 50. — Le présent arrêté prendra effet du 1® juillet 1970, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

 

ALI AREF BOURHAN.