Effectuer une recherche
Arrêté n° 70-1228/SG/CG fixant les conditions de recrutement des instituteurs suppléants.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — Les instituteurs suppléants ont pour tâche de remplacer les maîtres absents ou d’occuper les postes non pourvus de titulaires en période scolaire.
Ils doivent, pour être recrutés, figurer sur une liste d’aptitude arrêtée, pour chaque année scolaire, par le Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 2. — Les candidats à l’inscription sur la liste d’aptitude devront remplir les conditions ci-après :
— être de nationalité française ;
— être âgé de 18 ans révolus ;
— posséder l’un des titres de capacité suivants :
— baccalauréat de l’enseignement secondaire :
— brevet supérieur (B. S.) :
— diplôme complémentaire d’études secondaires (D.C.E.S.);
— brevet supérieur de capacité (B.S.C.) :
— brevet élémentaire (B.E.) ;
— première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire :
— brevet d’études du premier cycle (B.E.P.C.), à l’exclusion de toute équivalence :
— présenter une aptitude physique reconnue par certificat médical :
— ne pas être frappé d’une incapacité juridique d’enseigner.
Art. 3. — Au cas où le nombre des candidats l’exigerait, un concours de sélection serait organisé à la diligence du Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse.
Seraient dispensés de ce concours :
— les instituteurs suppléants précédemment inscrits Sur une liste d’aptitude dans le Territoire ou dans un département ou territoire d’outre-mer et n’ayant pas fait l’objet d’une
mesure de radiation pour faute professionnelle ;
— les instituteurs suppléants titulaires du certificat d’aptitude pédagogique (C.A.P.) ou du certificat élémentaire d’apti tude pédagogique (C.E.A.P.) ou de l’écrit de l’un de ces
Le certificats s’ils n’ont pas épuisé leurs possibilités de se présenter aux épreuves pratique et orale.
Art. 4 — Les listes d’aptitude sont renouvelées chaque année.
Les demandes d’inscription ou de réinscription sur la liste correspondant à une année scolaire doivent parvenir au Service de l’Enseignement du premier degré avant la fin de l’année
scolaire précédente, cette disposition permettant d’effectuer en temps voulu les affectations à un poste Permanent et d’organiser, le cas échéant, les preuves d’un concours de sélection.
La listé d’aptitude aïnsi établie avant la rentrée scolaire sera éventuellement complétée à la rentrée scolaire par une liste complémentaire sur laquelle figureront notamment les candidats
nouvellement arrivés dans le Territoire.
Si le nombre des instituteurs inscrits sur les listes d’aptitude est particulièrement réduit, des candidatures nouvelles présentées en cours d’année pourront être prises en considération.
Toutefois, sauf si un candidat a été déjà régulièrement inscrit auparavant sur une liste métropolitaine ou d’un département ou territoire d’outre-mer, l’inscription sur la liste complémentaire à
la rentrée scolaire ou en cours d’année scolaire ne pourra être prise en considération en vue du stage réglementaire exigé des candidats au C.A.P. ou au C.E.A.P. que dans la mesure
où le cande service pris en compte sera celui qui aura été réellement didat aura été appelé à effectuer des remplacements et le temps assuré.
Art. 5. — Les demandes d’inscription sur la liste d’aptitude doivent être accompagnées d’un dossier comprenant :
— une fiche d’état civil ou un extrait d’acte de naissance ;
— un extrait de casier judiciaire ;
— une copie certifiée conforme du titre de capacité :
— deux photographies ;
— un certificat médical d’aptitude physique.
Les demandes d’inscriptions émanant des candidats inscrits antérieurement sur une liste métropolitaine ou d’un département ou territoire d’outre-mer seront accompagnées d’un
dossier comprenant les pièces ci-dessus et complétées en vue du classement des intéressés :
d’un certificat de radiation de la liste métropolitaine ou du département ou territoire d’outre-mer ;
— d’un état des services effectués ou d’un extrait du « carnet de suppléances ».
Les demandes de réinscription seront accompagnées d’un état des remplacements précédemment assurés.
Art. 6 — L’inscription des instituteurs suppléants sur une liste d’aptitude n’implique ni intégration dans la Fonction publique, ni affectation . Les modalités de rémunération et d’emploi
des instituteurs suppléants sont fixés par leur contrat et par le règlement particulier qui lui est annexé, conformément aux modèles-types joints au présent arrêté.
REGLEMENT PARTICULIER
organisant les conditions d’emploi des instituteurs suppléants
TITRE PREMIER
Classement des instituteurs suppléants Art, 1er — Les instituteurs suppléants, titulaires du C.A.P. ou du C.E.A.P. sont classés à la catégorie C des conventions collectives et répartis pour leur
rémunération en deux groupes:
1er groupe : titulaires du baccalauréat, du B.S. du D.C.E.S. ou du B.S.C. :
Art. 10. — L’affectation des instituteurs suppléants à un poste peut prendre fin pour les raisons suivantes :
— suppression de poste ;
__ affectation d’un instituteur titulaire à un poste précédemment non pourvu qui leur avait été confié ;
— reprise de service dé l’’instituteur titulaire, contractuel ou auxiliaire, qu’ils avaient été appelés à suppléer ;
— faute professionnelle grave et nécessités de service;
__ rétrogradation sur le tableau de classement pour insuffisance professionnelle.
Le contrat peut être résilié, sans préavis, pour faute lourde, « conformément aux dispositions de l’article 41 du Code du Travail Outre-Mer ».
Art. 11. — Les sanctions disciplinaires auxquelles peuvent etre soumis les instituteurs et institutrices suppléants sont les suivantes :
— avertissement et réprimande avec ou sans inscription au dossier ;
— modification du classement dans les conditions prévues à l’article 9 ;
— radiation des listes d’aptitude après consultation de la commission prévue à l’article 7.
L’application de cette dernière sanction donnera lieu à communication du dossier de l’intéressé.
Art. 12. — Les instituteurs suppléants sont soumis aux mêmes contrôles et inspections que les instituteurs titulaires.
Art. 13. — Les instituteurs suppléants devront suivre de façon régulière les divers exercices prévus au titre de la formation professionnelle.
Les instituteurs suppléants pourront notamment être appelés à suivre des stages pédagogiques en dehors des périodes où ils seront affectés à un poste.
Au cours de leur période d’affectation, les instituteurs suppléants seront appelés à suivre, dans leur classe, des leçons modèles conduites par le conseiller
pédagogique et à lui présenter des leçons d’essai préparées et coneues sur ses indications.
Art. 14. — TL’assiduité et les résultats obtenus aux divers exercices de formation professionnelle :
— devoir de pédagogie
— cours théoriques et conférences pédagogiques ;
— stages pratiques et lecon d’essais, seront sanctionnés par le classement des instituteurs suppléants ainsi qu’il a été prévu à l’article 9.
Art. 15. — Les instituteurs suppléants devront, pour être maintenus sur la liste d’aptitude, faire acte de candidature au
C.E.A.P. ou au C.A.P. dès qu’ils auront accompli le temps de
stage exigé des candidats à cet examen et renouveler chaque année cette candidature jusqu’à l’obtention du diplôme.
Les instituteurs suppléants qui n’auraient pas pu obtenir le C.A.P. ou le C.E.A.P. après trois années de candidature successives
ne pourront plus être inserits sur la liste d’aptitude ;
ils pourront toutefois bénéficier d’une réinseription à la suite d’un succès ultérieur à l’examen.
Ce louage de service est fait pour une durée (1) le travailleur pouvant être appelé à exercer Ses fonctions en un point quelconque du Territoire.
Art.-3: — Toutes contestations, tous litiges, nés de l’exécution du présent contrat, seront portés devant la juridiction compétente:
telle que fixée par les dispositions légales en vigueur.
Art. 4 — L’entrée en vigueur du présent contrat est fixé au (1) Cette durée peut être exprimée soit en nombre de jours, de semaines où de mois déterminé, soit correspondre
à la vacance du poste lorsque la durée de celle-ci ne peut être exactement fixée au préalable.