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Arrêté n° 75-742/SG/CG accordant à M. Ahmed Robleh Farah un permis d’occupation sur une parcelle de terrain sise à Djibouti, pour y édifier un kiosque à usage de bureau de tabac
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1. — Il est accordé à M. Ahmed Robleh Farah, demeurant à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle du domaine public, d’une superficie de 36 mètres carrés environ, sise à Djibouti, angle de la rue Clochette et du boulevard Georges-Pompidou, pour y édifier un kiosque à usage de bureau de tabac.
Ladite parcelle sera implantée par le service des Travaux publics après approbation de la demande de permis de construire.
Art. 2. — Le permissionnaire’ devra, sous peine de déchance :
1° Verser à la Caisse du sérvice des Domaines une redevance annuelle de trente‘six mille francs Djibouti (36.000 F.D.) payable annuellement et d’avance ; au cas où la présente autorisation serait rapportée au cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devront être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris.
2° Edifier sur la parcelle de terrain dont il s’agit, un bâtiment en dur à usage de bureau de/abac dont les plans devront avoir été, au préalable, approuvés par le service des Travaux publies concernant les matériaux à émployer, le plan du bâtiment, la coté du rez-de-chaussée et du seüil. Il devra; en outre, observer toutes les servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.
3° Se conformer à tous règlements domaniaux, de police ou de voirie existant ou- à intervenir.
Art. 3. 12 présente autorisation est valable pour une durée d’un an, à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période:
Elle pourra être révoquée à toute époque pour un motif d’intérêt public après préavis d’un mois.
En cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permissionnaïre n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement
Art. 4 — Il est interdit au permissionnaire, sous peine de déchéance immédiate, de louer, de sous-louer ou faire exploiter le terrain occupé et la construction qui y sera édifiée.
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.