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DELIBERATION n° 141/8e L de la commission permanente de la Chambre des Députés habilitant le Président du Conseil de Gouvernement à passer, au nom et pour le compte du Territoire, une convention de prêt avec la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales pour le financement du Charia de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Art. 1er — Le Président du Conseil de Gouvernement est invité à réaliser, auprès de la Caisse d’aide à l’Equipement des
collectivités locales et aux canditions de cette Caisse, un emprunt de la somme de : un million quatre cent mille francs Français ;
(1400 000 FF) destiné à financer la construction du Charia de Djibouti et dont le remboursement s’effectuera en dix années à
partir de l’année 1976.
Ce prêt portera intérêt au taux en vigueur à la date de l’établissement du contrat et dans la limite des taux maxima fixés par le ministre de l’Intérieur en accord avec le ministre de l’Economie et des Finances pour l’ensemble des emprunts contractés par les collectivités locales.
Art. 2 — Le Territoire disposera, pour retirer les fonds d’un délai de six mois à partir de la date de la signature du contrat par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, représentant la Caisse d’aide à l’Equipement des collectivités locales.
Si, à l’expiration de ce délai, la totalité dés fonds n’a pas été retirée, la Caisse d’aide à l’Equipement des collectivités locales procédera à l’annulation du contrat ou à la réduction de son montant.
Art. 3. — Pour se libérer de la somme empruntée, le Territoire paiera dix annuités constantes comprenant le capital et les intérêts.
Toute annuité non versée à la date à laquelle elle sera devenue exigible, portera, à titre de pénalité, intérêt de plein droit à partir de cette date au taux du prêt majoré de trois unités.
Art. 4 — Le Territoire s’engage, pendant toute la durée de l’emprunt à créer et à mettre en recouvrement en cas de besoin les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités.
Afin d’assurer le réglement des annuités indiquées à l’article précédent, il sera inscrit chaque année au budget du Territoire, le crédit nécessaire.
Art. 5 — L’’emprunteur aura la faculté de rembourser à toute époque tout ou partie du capital restant dû.
Les subventions versées après la réalisation du prêt et dont l’attribution aurait pour effet de réduire la participation de l’emprunteur dans le coût de l’opération à une somme inférieure au montant du prêt doivent obligatoirement être affectées, dès leur encaissement, à des remboursements anticipés.
Art. 6. — L’emprunteur s’engage à prendre à sa charge les impôts présents et futurs ainsi que les droits et frais pouvant résulter du présent emprunt.
Art. 7 — Le Président du Conseil de Gouvernement est autorisé à signer le contrat, à intervenir pour régler les conditions du prêt.
Le Président de la Commission Permanente
de la Chambre des Deéputes
AHMED HASSAN LIBAN
Le Secrétaire de la Commission Permanente
Pour le Secrétaire absent
de la Chambre des Députés
HASSAN MOHAMED KAMIL