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Décret n° 74-932 modifiant le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 portant règlement d’administration publique pour l’application de Pordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (JORF n° 262 du 8 novembre 1974 page 11 308) .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance n° 58-1270 modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
notamment son article 80 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié notamment par le décret n° 71-788 du 21 septembre 1971 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 9 du décret du 22 décembre 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 9.
Peuvent seuls accéder aux fonctions du second groupe du second grade les magistrats justifiant d’une durée minimale
de services effectifs en position d’activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires, et inscrits sur une liste d’aptitude.
La durée des services effectifs prévus à l’alinéa précédent, majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations militaires ou du service national, est de sept ans. Toutefois, le temps passé en vue de satisfaire à ces obligations ne peut être pris en compte que dans la limite de deux ans.
Art. 2. — Les magistrats du premier groupe du second grade appartenant au cadre de l’administration centrale à la date d’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1971 susvisé doivent accomplir deux années de délégation dans les tribunaux.
Cette délégation est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature s’il s’agit d’une délégation à une fonction du siège.
Elle a lieu dans des fonctions du premier groupe du second grade, le cas échéant en surnombre de l’effectif organique
du tribunal, dans la limite de l’effectif budgétaire global des emplois de ce groupe.
Art. 3. — Les magistrats mentionnés à l’article précédent ont accès, dans la limite des postes disponibles, aux emplois du second groupe du second grade à l’administration centrale, à la condition de justifier d’une durée minimale de services effectifs, en position d’activité ou de détachement depuis leur nomination en qualité de magistrats à l’administration centrale, et d’être inscrits sur une liste d’aptitude.
La durée des services effectifs prévus à l’alinéa précédent, majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations militaires ou du service national est de six ans. Toutefois, le temps passé en vue de satisfaire à ces obligations ne peut être pris en compte que dans la limite de deux ans.
Le fait pour ces magistrats de se trouver en délégation dans les tribunaux ne fait pas obstacle à leur nomination
aux emplois du second groupe du second grade, dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 4. — L’article 11, alinéa 2, du décret du 21 septembre 1971 susvisé est abrogé.
Art. 5. — Les magistrats qui, en application des articles précédents, remplissent les conditions requises en vue de l’accès au second groupe du second grade, peuvent être inscrits sur les listes d’aptitude pour l’année 1975.
Par dérogation aux dispositions des articles 12, 16 et 17 du décret du 22 décembre 1958 susvisé, les présentations
en vue de l’inscription sur les listes d’aptitude prévues à l’alinéa précédent doivent être adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les huit jours de la publication du présent décret. Ces présentations sont insérées dans l’ordre de mérite des présentations antérieurement faites en application des articles 12 et 16 susmentionnés.
La liste des présentations est tenue à la disposition des magistrats intéressés pendant les huit jours suivants. Les
magistrats non compris dans les présentations peuvent, pendant un délai de quinze jours, adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, par l’intermédiaire des autorités chargées de la notation une demande d’inscription sur les listes d’aptitude.
Art. 6. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VALERY GISCARD D’ESTAING
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN LECANUET
Le ministre de l’économie et des finances;
JEAN-PIERRE FOURCADE
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre
(Fonction publique)
GABRIEL PERONNET