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DELIBERATION n° 70/8e L la Députés accordant un terrain domanial en concesCommission permanente de la Chambre des sion provisoire. (Rendue exécutoire par arrêté n° 74-1854/SG/CD du 28 novembre 1974) .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31-IIe-§ J ;
Vu la délibération ne 47/8e L du 10 juin 1974, portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1974 ;
Vu le décret du ler mars’ 1909, portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, ofganisant le domaïne privé du Territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu la délibération no 487/6e L du 24 mai 1958 modifiée et complétée par la délibération n° 39/8e L du 27 mai 1974, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ;
Vu la demande de M. Pierre-Paul Haubrich ;
Vu l’avis de’ la Commission de la Propriété foncière ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 9 octobre 1974,
A adopté dans sa séance du 18 novembre 1974 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait concession-provisoire à M. Pierre Paul Haubrich d’un terrain d’une superficie de 5000 mètres carrés environ. sis à Diibouti au nord-ouest du Théâtre des Salines.
Le dit terrain tel au surplus aw’il est figuré au plan ci-joint.
Art. 2 — Dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la Caisse du service des Domaines la somme de:2.500.000 FD (deux millions cinq cent mille francs Djibouti) représentant la valeur du terrain à raison de 500 FD (cinq cents francs Djibiuti) le mètre carré.
Art. 3.— Le terrain accordé par la présente délibération est destiné à la construction d’une série de bungalows d’une valeur globale minimale de 20.000.000 de Francs Djibouti.
Art. 4 — Le concessionnaire devra se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/8e L du 27 mai 1974 de la Chambre des Députés du Territoire francais des Afars et des Issas.
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais règlementaires.
Le secrétaire
de la Commission Permanente
de la Chambre des Députés
RUSCONI DANIEL
Le président
de la Commission Permanente
de la Chambre des Députés
AHMED HASSAN LIBAN.