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Arrêté n° 74-653/SG/CG modifiant et complétant à nouveau l’arrêté n° 282/SG/CG du 28 février 1968 portant règlementation dans le Territoire français des Afars et des Issas du logement des fonctionnaires et agents affectés dans les services territoriaux ainsi que les avantages en nature auxquels ils peuvent prétendre.

ARRÊTE

Art. 1er. — Les articles n° 10-12 et 14 de l’arrêté modifié n° 282/SG-CG du 28 février 1968, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

 

Art. 10. nouveau — Ont droit à la gratuité de logement et de

l’ameublement les titulaires des fonctions énumérées ci-après :

— le Président et les Ministères, membres du Conseïl de Gouvernement ;

— le président de la Chambre des Députés ;

— le Secrétaire général du gouvernement ;

— l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ;

— le chef du District et les Commandants de cercle ;

— le directeur de cabinet du Président du Conseil de Gouvernement ;

— le chef de cabinet du Président du Conseil de Gouvernement ;

— les premiers adjoints au chef du District-et aux Commandants de cercle ;

— Les Chefs d’arrondissements de Djibouti, logés dans le bâtiment da l’arrondissement :

— les Commissaires d’arrondissements de Djibouti, logés dans le bâtiment de l’arrondissement ;

— le directeur du Port ;

— les asents comptables des collectivités, Offices et Etablissements publics ;

— les receveurs et chef de centre des Postes et Télécommunications ;

— les fonctionnaires du corps de l’Enseignement public du 1er degré assurant, effectivement une fonction d’enseignement dans un établissement public du 1er degré ;

— les proviseur, directeur, censeur, surveillants généraux des Lycées – CET. – CES. et les personnels de l’intendance universitaire, logés dans l’établissement d’enseignement ;

— Jes V.A.T. à la disposition dé l’Administration Territoriale quelle que soit leur situation de famille ;

— le directeur et le régisseur de la Prison civile logés dans l’enceinte de la Prison;

__ le médecin, le chirurgien, le pharmacien, le gestionnaire et l’infirmier-chef résidant dans l’enceinté de l’hôpital Peltier ;

— le médecin-chef du S.M.I ;

— Les officiers et brigadiers de paix et les marins-pompièrs logés dans le camp de la Garde ou à qui un logement dans ce camp n’a pu être matériellement affecté.

 

Art. 12. nouveau — La fourniture de l’ameublement ne peut comprendre ni linge de maison, de table ou de toilette, ni service de table, argenterie, ni verrerie, non plus que la fourniture de l’eau, de l’électricité, ni des matières nécessaires au chauffage, à l’éclairage et au nettoyage. Ces fournitures sont toutefois autorisées, dans: la limite des crédits ouverts à cet effet, aux seuls titulaires des fonctions limitativement énumérées ci-dessous :

— le Président et les Ministres, membrés du Conseil de Gouvernement ;

— le président de la Chambre des Députés ;

— le directeur de cabinet du Président du Conseil de Gouvernenement ;

— le secrétaire général du Gouvernement ;

— l’Inspecteur territorial du Travail et des Lois Sociales :

— le chef du District de Djibouti ;

— les Commandants de cercle.

L’attribution des véhicules reste fixée par un texte particulier.

Art. 14. nouveau — Ont droit à la gratuité dé la fourniture de l’eau êt dans les limites indiquées ci-dessous, de l’électricité.

1°) 4500 kw/h/an et par logement

— Les volontaires de l’aide technique (VAT) à la disposition de l’Administration Territoriale quelle que soit leur situation de famille.

2) 8000 kw/h/an et par logement

— le directeur du Port :

— Je chef de cabinet du président du Conseil de Gouvernement ;

— les premiers adjoints du chef de District et des Commandants de cercle :

— les Chefs et Commissaires d’arrondissements ;

— le directeur et le régisseur de la Prison Civile logés dans la

prison ;

— les Officiers, brigadiers de paix et les marins-pompiers logés dans le camp de la Garde ou à qui un logement dans ce camp n’a pu être matériellement affecté ;

— Je médecin, le chirurgien, le pharmacien, le gestionnaire et l’infirmier-chef résidant dans l’enceinte de l’hôpital Peltier ;

— le médecin-chef du SMI ( à la charge de cet établissement) ;

— Les Chefs de garage des cercles ayant la responsabilité d’une

centrale électrique.

Sauf pour les VAT les dépenses d’électricité correspondant à cette gratuité seront remboursées aux bénéficiaires.

En ce qui concerne les VAT, l’Administration prendra ces dépenses directement en charge sauf à se retourner contre les bénéficiaires pour la partie facturée excédent les 4 500kw.

Art. 2. — Il est introduit ua

Art. 15. nouveau — ainsi conçu :

I – ont droit à la gratuité de l’installation et de l’abonnement d’une ligne téléphonique à leur domicile et à la gratuité des communications intérieures dans le limite de 600 par an:

— le président du Conseil de Gouvernement ;

— les Ministres, membres du Conseil de Gouvernement ;

— lé*président de la Chambre des Députés ;

— le secrétaire général du Gouvernement ;

— l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales ;

— le directeur et le chef de cabinet du président du Conseil de Gouvernement ;

— le chef du District de Djibouti et les Commandants de cercle ;

— les conseillers techniques des Ministre ;

— le directeur et le commandant du Port ;

— les chefs des services des Contributions directes et indirectes ;

— le chef du services des Affaires Economiques ;

— le chef du service de l’Information ;

— le secrétaire permanent du Conseil de Gouvernement ;

— le secrétaire administratif de la Chambre des Députés ;

— le chef de service d’Hygiène ;

— le directeur de la Régie des eaux ;

— les adjoints du chef de District et des Commandants de cercle ;

— les commissaire de Police et son adjoint ;

— les agents du service de Santé du Port et de l’aéroport ;

— l’ingénieur-voyer de Djibouti;

— les chefs du service incendie Port et ville ;

— le médecin-chef du SMI ;

— les médecins, chirurgiens, les gestionnaires et les pharmaciens du service de Santé ;

— le commandant de la Garde Territoriale :

— l’Inspecteur territorial des services de secours et de lutte contre l’Incendie.

II – Ont droit à la gratuité des frais d’installation et d’abonnement d’une ligne téléphonique à leur domicile à lexclusion des frais de communications téléphoniques :

— le proviseur du lycée de Djibouti 3 ;

— le chef du service du Personnel ;

— le chef du service de l’Enregistrement, Domaines et Timbre ;

— le chef du service des Affaires Administratives ;

— le chef du service de l’Elevage ;

— le chef du service de l’’Hydraulique :

— le chef du service de la Jeunesse et des Sports

— l’Animation culturel ;

— les adjoints du directeur des Finances et les adjoints des chefs de service des Contributions directes et indirectes ;

— le secrétaire administratif de la Garde Territoriale :

— les régisseurs de Prison ;

— le chef de la section « matériel» de la direction des Finances ;

— les sages femmes du service de Santé ;

— les anesthésistes du service de Santé ;

— les chefs de contrôle des Contributions indirectes :

— les chefs de subdivision du Port et leurs adjoints ;

— les pilotes, les mécaniciens diésélistes du Port ;

— les journalistes de l’Information ;

— les chefs de réseau et de station de la Régie des eaux.

Art. 3. — Sont abrogés les arrêtés n°° 72-896 – 72-1663 – 73-860 et 73-1803/SG/CG des 8-6-1972 – 13-12-1972 – 30-5-1973 et 27-12-1973.

Art. 4 — Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1974.