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Décret n° 74-796 relatif à la procédure de contestation de la nationalité des personnes physiques (J.O.R.F. n° 225 du 25 septembre 1974, page 9856 et 9857)

Le Premier Ministre, Sur le rappôrt du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la nationalité française complété et modifié par la loi no. 73-42 du 9 janvier 1973 ;

Vu le décret no. 73-643 du 10 juillet 1973 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l’instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir

l’autorisation de perdre la qualité de Français, ainsi qu’aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française ;

Vu le décret no 71-740 du 9 septembre 197linstituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d’un nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret no 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s’intégrer dans la partie générale d’un nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret no 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s’intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret no 73-1122 du 17 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s’intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu

DECRETE

Art. 1er. — Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.

Les exceptions de nationalité et d’extranéité ainsi que celle d’incompétence pour en connaître sont d’ordre public et doivent être relevées d’office par le juge.

L’action intentée .devant un tribunal de grande instance pour faire reconnaître une nationalité doit obligatoirement se dérouler dans les formes prévues aux articles 3 et 4 ci-après.

Art. 2. — Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du domicile ou, à défaut, de la résidence de la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne n’a en France ni domicile ni résideñce, le tribunal de gsrande instance de Paris.

Art. 3. — Toute personne physique qui intente devant le tribunal de grande instance une action pour faire décider qu’elle a, ou qu’elle n’a pas, la qualité de Français doit assigner à cet effet le procureur de la République qui est obligatoirement défendeur à l’action sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.

Art. 4 — Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre une personne physique une action dont l’objet principal et direct est d’établir que cêtte personne a ou n’a pas la qualité de Français, sans préjudice du droit qui appartient à tous intéressé d’intervenir à laction ou de contester conformément à“l’article 107 du code de la nationalité la validité d’une déclaration enregistrée.

Art. 5. — Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire est Saisie à titre incident d’une question de nationalité dont elle n’est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause doit être communiquée au ministère public.

Le ministère-public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s’il estime qu’il y a lieu ou non d’admettre l’existence d’une question préjudicielle.

Art. 6. — Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu’il y a question préjudicielle, cette juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent conformément à l’article 3 dans le délai d’un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République, conformément aux articles 4 et 8. Au cas où la personne dont la nationalité est) contestée se prévaut d’un certificat de nationalité française, comme dans le cas où la question de nationalité a été soulevée d’office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d’un mois au Procureur de la République pour saisir le tribunal de grande ins-

tance compétent.

Si le délai d’un mois n’est pas respecté, l’instance poursuit Son Cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été jugée.

Art. 7. — Dans toutes les instances où se pose à titre principal ou à titre incident une contestation sur la nationalité, une cobie de l’assignation ow le cas échéant,.une copie de la requête ou une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée.

La jüridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant lexpiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé. Toutefois ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question

préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L’assignation, la requête ou les conclusions soulevant une question de nationalité ne sont pas recevables à défaut de la justification des diligences prévues au présent article dont les dispositions sont applicables aux voies de recours.

Art. 8. — Le procureur de la République est tenu d’agir dans les conditions de l’article 4 ci-dessus s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui

a sursis à statuer dans les conditions prévues à l’article 6.

Le tiers requérant devra, sauf s’il bénéficie de l’aide judiciaire, consigner les frais de l’instance que le procureur introduira devant le tribunal de grande instance.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer de la République française.

La juridiction civile de droit commun est saisie selon la procédure applicable dans chacun de ces territoires.

Les délais d’un mois et de dix jours prévus à l’article 7 sont respectivement portés à deux mois et vingt jours.

Art. 10. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la

 

République française.

 

JACQUES CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN LECANUET.

Le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer.

OLIVIER STIRN,