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DELIBERATION n° 66/8° L portant octroi de Laval du Territoire à un emprunt complémentaire de 1 068 000.FF contracté par le Service Médical Interentreprises auprès’de la Caisse de Coopération Economique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente dela Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la délibération n° 47/8e L du 10 juin 1974 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente, Vu la délibération n° 475/6e L du 24 mai 1968 portänt réglementation financière pour le’Territoire,
Vu la délibération n° 29/8e L du 27. mar$S 1974 ‘portant octroi de l’aval à un emprunt de 2936000 FF contracté, par le Service médical interentreprises auprès de la Caisse centrale de Coopération économique,
Vu la demande présentée par le Service médical interentreprises, Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 11 septembre -1974, A adopté dans sa séance du 4 octobre 1974 la délibération dont la teneur. suit :
Art. 1er – Le Territoire francais des Afars et des Issas accorde sa garantie au Service Médical Interentreprises pour le remboursement d’un emprunt de 1068 000 FF-que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse Centrale de Coopération Economique, aux conditions financières qui seront pro:
posées ultérieurement. Dans l’hypothèse où ledit organisme, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues par lui aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Territoire français des Afars et des Issas s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple lettre de demande de la Caisse. Centrale de Coopération
économique, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que la Caisse de Coopération économique discüte au préalable l’organisme défaillant.
Art. 2. — La Chambre des Députés s’engage, pendant toute la durée de la période d’amortissement, à créer, en cas de besoin, Une imposition suffisante pour couvrir le montant des échéances annuelles en capital et intérêts.
Art. 3. — Le Président du Conseil de Gouvernement est autorisé à souscrire au nom du Territoire le contrat d’aval Correspondant avec la Caisse Centrale de Coopération économique.
Il est invité à poursuivre, s’il y a lieu, l’approbation de la présente délibération.