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DELIBERATION n° 42/8e L la Chambre des députés délimitant dans le District de Djibouti les zones où l’extraction en carrière de matériaux solides est autorisée (rendue exécutoire par arrêté n° 74-1004/SG/CD du 21 juin 1974) .

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment ses articles 31, II, g) et j) et 32;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire et l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret-loi modifié n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les TOM, notamment ses articles 2 et 3;

Vu l’arrêté no 984 du 19 octobre 1951 délimitant un périmètre de protection sanitaire autour de la station de pompage des eaux de la ville de Djibouti ;

Vu la délibération n° 415/6e L du 16 septembre 1967 instituant une zone de protection autour des puits et forages de l’Ambouli ;

Vu la délibération no 39/7e IL. du 27 mai 1969 portant délimitation d’un périmètre d’extraction autorisé dans l’oued Ambouli et frappant d’interdiction de circulation certaines zones de l’oued ;

Vu la délibération ne: 237/7e L du 2 mars 1972 relative à l’extraction de matériaux solides dàns le District de Djibouti ;

Vu la délibération n° 450/6e L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux règlementations issues des délibérations de la Chambre des Députés ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 22 maï 1974 ;

A adopté dans sa séance du 10 juin 1974 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — Dans le District de Djibouti, les zones où l’extraction en carrières de matériaux solides pour la construction et le remblai est autorisée, sont limitées, conformément au plan joint :

1er zone :

— à l’Est par l’océan Indien ;

— au Nord par la limite de l’agglomération de Djibouti

Ambouli ;

— à l’Ouest par les dénivellations de terrains des collines ;

— au Sud par la frontière.

2e zone :

— au Nord par la route d’Arta ;

— à l’Est par la nouvelle route de Loyada ;

— au Sud par la voie ferrée.

Art. 2 — Les limites des zones sont clairement indiquées par les accidents de terrain et ouvrages artificiels ; de ce fait, aucun balisage particulier ne sera matérialisé sur le terrain. La circulation des véhicules, en dehors des routes, est libre dans les zones ainsi définies et interdite hors de leurs limites.

Art. 3 — Aucune fouille ou carrière ne doit excéder une profondeur de deux mètres.

Art. 4 — Les infractions aux dispositions de la présente délibération seront punies de peines de 3e catégorie.

Art. 5. — Toutes dispositions contraires et notamment la délibération n°237/7e L du 2 mars 1972 sont abrogées.

Le Président

de la Chambre des Députés,

R. VATINELLE

Le Secrétaire

de la Chambre des Députés,

 

  SAID IBRAHIM BADOUL