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Loi n° 68-475 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et de la loi n° 62-861 du 28 juillet 1962 relative à la procédure et aux peinés applicables en cas d’infraction à la législation Sur le service de défensé.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er. — Le premier alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 est remplacé pan les dispositions suivantes :
«Pour l’application des- dispositions des articles 363 à 456 du Code de Justice militairé, les assujettis au service de défense sont assimilés aux militaires et sont justiciables de la juridiction militaire selon la procédure prévue au Livre II dudit Code. »
Art. 2. — Les articles 1er (1er alinéa), 2 (1er alinéa),3 (1er alinéa), 4, 5, 7, 8 (1er alinéa), 9 (1er alinéa), 10, 11 de la loi n° 62-861 du 28 juillet 1962 sont remplacés par les dispositions suivañites :
Art. 1er (1 alinéa). — L’inculpé servant sous statut de défense justitiable de l4 jutidiétion militaire en vertu de
l’article 39 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 est traduit devant la juridiction militaire compétente par application des articles 64, 71, 74, 76, 77 du Code de Justice militaire. »
«Art. 2 (ler alinéa). — Toute infraction définie aux articles 377 à 456 du Code de Justice militaire, complétés par les articles 7 à 11 de la présente loi, et commise pär un individu servant sous statut de défense, donne lieu à procès-verbal de gendarmerie. »
«Art. 3. L’ordre de poursuite est délivré:» (Le reste sans changement.)
<Art. 4 — Lorsqu’un individu servant SOUS statut de défense, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires, a des co-auteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règlés établies par le Codé de Justice militaire, l’intéressé étant considéré comme militaire pour leur application.
«Art. 5. — Lorsque les tribunaux des Forces armées sont appelés à juger des assujettis au service de défense, un des juges est choisi parmi les affectés de défense relevant du même départerhent ministériel que l’inculpé.
«Chacun des ministres dont relèvent les emplois de défense établit, pout chaque tribunal des Forces armées, la liste des affectés de défense appelés à siéger comme juges.
«Le juge choisi par l’autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade.»
«Art. 7. — Les dispositions du Code de Justice militaire qui répriment les faits d’insoumission, de désertion, d’abandon de poste et de refus d’obéissance sont applicables selon les dispositions des articles 3 à 11 ci-dessous aux individus servant sous statut de défense. »
Art. 8 (1er alinéa), — Est soumis et passible des peines prévues à l’article 377 du Code de Justice militaire ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du Livre II dudit Code,tout individu appelé à accomplir les obligations d’activité du service de défense en vertu des articles 33 et 34 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue dé l’accomplissement du service national à qui un ordre de route a été régulièrement notifié et qui, hors le cas de force majeure,n’est pas arrivé à sa destination trente jours après la date fixée par cet ordre.»
Art. 9 (1 alinéa). — Est déserteur à l’expiration des délais de grâce prévus aux articles 378 à 393 du Code de
Justice militaire, et passible des peines que ces articles édictent, ainsi que du séquestre ou de-la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre Il du titre VI du Livre II dudit Code.» (Le reste sans changement.)
«Art. 10. — Est coupable d’abandon de poste, et passible des peines prévues à l’article 448 du Code de Justice militaire, tout individu servant sous statut de défense qui s’absente de son poste de travail sans autorisation. >
«Art. 11. — Est passible des peines prévues aux articles 427 et 428 du Code de Justice militaire, l’individu servant sous statut de défense qui refuse d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n’exécute pas l’ordre régade ceux qui ont qualité pour le donner. »
Art. 3. — L’article 6 de la loi n° 62-861 du 28 juillet 1962 est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
C. DE GAULLE.
Par le Président de là République :
Le Premier Ministre,
Georges POMPIDOU.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
A Louis JOXE.
Le Ministre de l’Intérieur,
Christian FOUCHET.
Le Ministre des Armées,
Pierre MESSMER.