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DELIBERATION n° 471/6e L rendant exécutoire la délibération n° 471/6e L du 24 mai 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas portant organisation du port de commerce de Djibouti .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francais des Afars et des Issas, notamment en son article 31, § f;
Vu l’arrêté n9 37 du 13 janvier 1955 portant organisation et fonctionnement des services du port de Djibouti ;
Vu l’arrêté n° 17/SPCG du 5 octobre 1957 portant modification de l’arrêté no 37 du 13 janvier 1955 en ce qui concerne la composition du Conseil du port;
Vu l’arrêté n° 22/SPCG du 16 octobre 1957 complétant l’arrêté n° 17/SPCG dù 5 octobre 1957 en ce qui concerne la composition du Conseil du port;
Vu l’arrêté n° 61-122/SPCG du 24 octobre 1961 complétant la composition du Conseil du Port ;
Vu larrêté n° 61-127/SPCG du 24 novembre 1961 complétant la composition du Conseil du port;
Vu l’arrêté no 65-108/SPCG du 3 août 1965 portant réorganisation du Service des Travaux publics et du port de Djibouti;
Vu la délibération n° 446/6e L du 30 décembre 1967 relative à la profession de docker et au Bureau de main-d’œuvre docker de Djibouti ;
Vu l’arrêté n0 119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker et du Bureau de main-d’œuvre docker de Djibouti :
Vu l’avis du Conseil du port en date du 4 avril 1968;
Sur proposition du. Conseil de Gouvernement en sa séance du 10 avril 1968 :
A adopté dans sa séance du 24 mai 1968 la délibération dont la teneur suit:
Art. 1er. — L’ensemble des services destinés à assurer la gestion, le fonctionnement, l’équipement et le développement du port de Djibouti constituent un établissement dénommé « Port de commerce de Djibouti».
Art. 2 — Les recettes et les dépenses d’exploitation du Port de commerce de Djibouti de même que ses dépenses d’investissement et les ressources correspondantes font l’objet d’une affectation comptable à un budget annexe du budget du Territoire.
I. — STRUCTURE GENERALE DU PORT
Art. 3. — Le Port de commerce de Djibouti comprend les Services suivants :
— la Capitainerie ;
— l’Exploitation ;
— le Service administratif et financier ;
— le Service de Pinfrastrücture et des atéliers ;
— le Service médical.
Art, 4. — La Capitainerie est chargé de l’exploitation maritime du domaine portuaire et du trafic d’escale.
Elle assure notamment :
— le pilotage, le remorquage et l’amarrage des navires ;
de répartition des postes à quai, avis pris de l’’Exploitation et, éventuellement des usagers ;
— l’avitaillement en eau des navires ;
— le contrôle technique de leur avitaillement en produits de soute ;
— le contrôle des opérations de déchargement des hyarocarbures.
D’une facon générale, la Capitainerie veille à la coordination et contrôle l’activité des services publics et privés sur le plan d’eau.
Elle est chargé de la sécurité, de la police générale du port et de la conservation du domaine publie maritime.
Art. 5 — L’Exploitation exerce la surveillance du domaine portuaire terrestre et du trafic commercial.
Elle est chargée notamment :
— du contrôle de la main-d’œuvre dockers ;
— du contrôle de la qualité des services fournis par les entreprises exercant leurs activités dans le port. Pour celles
qui exercent des activités de service public elle s’assure, en particulier, de l’exécution des obligations prévues par les cahiers des charges ;
— de l’affectation des magasins-cales et des terre-pleins ;
— de la propreté et de l’éclairage des quais, voies routières, hangars et terre-pleins ;
— de la répression des atteintes au domaine public terrestre dü port.
D’une facon générale, l’Exploitation assume la surveillance et la coordination des activités publiques et privées qui concourent à l’exploitation commerciale du port: acconage, manutention, stockage, transit, transport des marchandises, import-export, etc.
Elle recueille les éléments propres à orienter la politique commerciale du port et assure ses relations avec les différentes catégories d’usagers.
Art. 6. — Le Service administratif et financier :
— prépare le budget annexe du port ;
— tient la comptabilité des dépenses et des recettes ;
— suit l’engagement et la liquidation des dépenses ;
— administre le personnel;
— étudie et met en forme les projets de textes (délibérations, arrêtés, décisions, etc.) concernant le port ;
— assure le secrétariat permanent du Conseil du port.
Art. 7. — Le Service de l’infrastructure et des ateliers est chargé des opérations techniques concernant :
— l’extension et l’entretien du domaine portuaire, de ses installations et de ses équipements d’infrastructure ;
— l’entretien et le renouvellement des matériels et engins ;
— l’entretien et la surveillance des phares et balises.
Le Service procède aux études et exécute les travaux ou les contrôles lorsqu’ils ont été confiés à l’entreprise.
Il met au point les spécifications techniques des marchés.
Art. 8. — Le Service médical, dirigé par un docteur en médecine, assure le fonctionnement du dispensaire du port.
Outre les soins à donner aux agents du port et à leurs famille, le Service est chargé des visites d’aptitude et de contrôle sanitaire des dockers.
Dans le cadre des conventions prévues par l’article 14 de l’arrêté n° 119/SP/CG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker et du Bureau de main-d’œuvre docker du port de Djibouti, le Service médical du port est habilité d’une part à donner des soins, jusqu’à guérison ou consolidation, aux dockers victimes d’une maladie ou d’un accident du travail, d’autre part à pratiquer les constatations prévues par la réglementation applicable en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
II. — LE DIRECTEUR DU PORT
Art. 9. — Le Directeur du port de commerce de Djibouti est nommé par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
Il a autorité sur l’ensemble des services du port dont il dirige, oriente et coordonne les activités.
Le Directeur du port a, notamment, les attributions suivantes :
— il établit les proiets de budget et leurs modificatifs.
Il engage et liquide les dépenses et les recettes En fin d’exercice, il fait dresser les comptes qui enregistrent les résultats d’exploitation ;
— il prépare les programmes d’extension et de renouvellement des installations et des équipements portuaires ;
— il définit la politique commerciale du port ;
— en matière de personnel, il propose au Ministre des Travaux publics et du Port les recrutements et les licenciements.
I note les agents du port et leur applique, en cas de faute, les sanctions prévues par les règlements en vigueur,
— il est le représentant légal du Territoire dans toutes les affaires concernant le port. Il a qualité pour régler à l’amiable toutes les contestations et pour intenter ou soutenir toutes actions devant les juridictions judiciaires et administratives.
Le Directeur coordonne l’activité des services publics et privés concourant à l’exploitation du port en particulier la manipulation des marchandises et l’avitaillement des navires en vivres, eau et produits de soute.
Il contrôle la qualité des services fournis dans le port par les entrepreneurs publics et privés. Pour ces dernier, il
veille au respect des obligations imposées à ceux qui exercent des activités de service public.
Le Directeur du port est responsable de la sécurité générale du port et de la conservation du domaine portuaire.
Il peut, sous sa responsabilité, et pour des attributions limlitativement énumérées, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité hiérarchique.
III — LE CONSEIL DU PORT
Art. 10. — Le Conseil du port est un organisme consultatif placé auprès du Ministre des Travaux publics et du Port.
Le Conseil du port est consulté sur:
— les programmes de développement des équipements et ces installations portuaires ;
— l’orientation de la politique commierciale du Port :
— les conditions de fonctionnement des services publics et privés concourant à l’exploitation du port;
— le projet de budget annexe du port et ses modiMfeatifs :
— l’établissement et les modifications des taxes perçues par les services portuaires ainsi que des tarifs soumms à homologation de l’autorité publique ;
— l’établissement et les modifications des caiers-des charges des différents concessionnaires et des particuliers ou entreprises autorisés à exercer leurs activités sur le domame portuaire.
Le Conseil du port examine également, pour avis, les projets de délibérations et d’arrêtés à caractère réglementaire
concernant le port.
A la fin de chaque exercice il est informé des résultats d’exploitation.
Le Conseil du port peut inviter à participer à ses délibérations avec voix consultative, toute personne dont il souhaiterait recueillir l’avis.
Art. 11 — Il est institué auprès du Conseil du port deux groupes d’études dont les membres doivent obligatoirement être choisis en son sein :
— le groupe d’études des questions pétrolières:
— le groupe d’études des questions tarifaires et de trafic.
Ces groupes d’études examinent les affaires à soumettre au Conseil du port et préparent ses avis. En Cas d’urgence, ïls ont qualité pour émettre un avis, en son lieu et place, sous réserve de lui rendre compte au cours de sa plus proche séance.
Art. 12. — La composition et le fonctionnement du Conseil du port et des groupes d’études sont déterminés par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contrairés à la présente délibération et notamment:
à l’arrêté n° 37 du 13 janvier 1955 portant organisation et fonctionnement des-services du port de Djibouti ;
— l’arrêté n° 17/SP/CG du 5 octobre 195% portant modification de l’arrêté n° 37 du 13 janvier 1955, en ce qui concerne la composition du Conseïl du port ;
— l’arrêté n° 22/SP/CG du 16 octobre, 1957 complétant Tarrêté n° 17/SP/CG du 5 octobre 1957, en ce qui concerne la composition du Conseil du port;
— l’arrêté n° 61/122/SP/CG du 24 octobre 1961 complétant la composition du Conseil du port ;
— l’arrêté n° 61/127/SP/CG du 24 novembre 1961 complétant la composition du Conseil du port ;
— l’annexe IV du Code général des Impôts indirects et droits d’usage perçus sur les marchandises à lentrée et à la sortie du Territoire, réglementant les dépôts de marchandises en magasins administratifs et sur les terre-pleins du port, dans ses dispositions pouvant être contraires à la présente délibération.
Le Président de la Chambre des Députés,
A.V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMMED.