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Arrêté n° 917/SG/CG fixant les tarifs maxima des opérations de manutention dans le port de commerce de Djibouti.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrété territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant constitution d’un Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des ministres le composant ;

Vu la délibération n° 91/6e L du ler juillet 1946 rendue exécutoire par l’arrêté n° 994 du 6 juillet 1964, approuvant le cahier des charges de la manutention dans le port de commerce de Djibouti ;

Vu les arrêtés n° 65-67/SPCG du 27 avril 1965 et n° 331/SG/CG du 6 mars 1968 ;

Vu l’avis du groupe d’études tarifaires et de trafic du Conseil du port en date du 7 juin 1968 ;

Sur rapport du Ministre des Travaux publics et du Port;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 12 juin 1968,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les tarifs maxima des taxes à percevoir par les entrepreneurs de manutention pour l’exécution des services énumérés à l’article 1er du cahier des charges de la manutention dans le port de Djibouti, sont fixés comme suit pour compter du 15 juin 1968 (àl’exception des opérations concernant la mise en magasins généraux).

 

I — Tarifs généraux

 

A. Exportation :

 

Déchargement de wagon : 115 F.D. la tonne-fret;

Mise à quai: 180 F.D. la tonne-fret ;

Embarquement : 210 F.D. la tonne-fret.

B. Importation ;

Débarquement É 285 FD. la tonne-fret ;

Mise en magasin : 260 F.D. la tonne-fret ;

Chargement sur wagon: 140 FD. la tonne-fret.

 

II. — Livraison ex-quai

 

(Comprenant lembarquement ou le débarquement et la mise à quai) :

Embarquement : 365 F.D. la tonne-fret ;

Débarauement : 385 F.D. la tonne-fret.

SAUF :

Embarquement ou débarquement de fers et tôles: 404 FD.

la tonne-fret.

 

III. — Tarifs spéciaux

 

a) Bois:

 

Déchargement de wagon couvert : 190 F.D. le m3 ;

Déchargement de wagon découvert : 145 F.D. le m3;

Arrimage spécial à quai ou en magasin : 95 F.D. le m3;

Embarquement : 355 F.D. le m3;

Débarquement : 373 F.D. le m3;

Triage : 100 F.D. le m3.

 

b) Peaux :

Déchargement de wagon : 175 F.D. la tonne/poids ;

Mise à quai ou en magasin: 270 F.D. la tonne/poids;

Embarquement : 315 F.D. la tonne/poids.

 

c) Animaux vivants :

 

Embarquement ou débarquement :

Bœufs 205 F.D. par tête de hétail;

Chameaux : 325 F.D. par tête de bétail;

Moutons : 100 F.D. par tête de bétail:

Veaux : 100 F.D. par tête de bétail;

Chargement ou déchargement de wagon : 115 F.D. par tête de bétail.

d) Colis de valeur :

1° Or, argent:

Débarquement ou embarquement : 1/000 ad valorem;

Déchargement ou chargement sur wagon : 1/2/000 ad valorem.

2° Billets de banque :

Débarauement où embaraquement : 1/0000 ad valorem;

Déchargement où chargement sur wagon : 1/2/0000 ad valorem.

e) Colis bagages :

Débarauement où embarquement : 220 F.D. par colis.

f) Cercueïls :

Embarquement ou débarquement : 1.260 F.D.

g) Explosifs :

100 % de majoration des tarifs généraux.

h) Véhicules ou engins automobiles :

1° Débarquement ou embarquement :

200 F.D. la tonne-fret avec les maxima de cubage suivants :

— 10 m3 pour les véhicules ou engins automobiles d’un poids inférieur ou égal à 1.500 kg;

2-20 m3 pour les véhicules ou engins automobiles d’un poids compris entre 1.501 et 3.000 Kg ;

sat 40 m3 pour les véhicules ou engins automobiles d’un poids compris entre 3.001 et 5.000 kg.

2° Frais de remorquage :

— véhicules ou engins automobiles d’un poids inférieur ou égal à 1.500 kg : 480 F.D. l’unité;

— véhicules ou engins automobiles d’un poids compris entre 1501 et 3.000 kg: 945 F.D. l’unité:

— véhicules ou engins automobiles d’un poids compris entre 3.001 et 5.000 kg: 1520 FD. l’unité:

— les véhicules ou engins automobiles d’un poids supérieur

à 5 tonnes séront considérés comme des colis lourds.

Art. 2 — Les tarifs énumérés ci-dessus ont un caractère provisoire. Ils sont applicables pour une durée de troës mois.

A la fin de cette période, un arrêté fixera de nouveaux tarifs exempts de toute surcharge.

Art. 3. — Le présent arrêté annule et remplace l’arrete n° 331/SG/CG du 6 mars 1968.

Art. 4. — Le Ministre des Travaux publics et du Port est charsé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN