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DELIBERATION n° 484/6e L rendant exécutoire la délibération n° 484/6e L, du 24 mai 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas portant modification du Code général des Impôts indirects
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas :
Vu le Code général des impôts indirects :
Sur proposition du. Conseil de Gouvernement en sa séance du 30 avril 1968 ;
A adopté dans sa séance du 24 maï 1968 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le Code général des Impôts indirects est modifié ainsi qu’il suit.
Art. 2. — Annuler la rédaction des paragraphes 19e, 20e et 21° de article 2 et y substituer la rédaction suivante:
«les marchandises définies par les articles 7, 8 et 13 du Code des Investissements ».
Art. 3. — Ajouter à la fin de l’article 3 la phrase suivante:
«Le calcul des droits et pénalités prévus au chapitre III du titre IV du Livre III du présent Code est effectué sur la valeur C.AF.,, augmentée des frais de port, évaluée par comparaison avec le prix de marchandises similaires au jour du dépôt des copies du manifeste.
Art. 4 — Annuler le texte de l’article 22 et le remplacer par la rédaction suivante :
«Les marchandises arrivant par mer ou par air doivent être inscrites sur un manifeste, signé du capitaine et mentionnant le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises, les conditions de transport, les Heux de chargement et la destination.
«Les marchandises frappées de prohibition doivent être portées au manifeste, avec les indications suffisantes pour établir qu’elles sont de l’espèce et, de la qualité prohibées.
«Le capitaine doit, dès l’arrivée du navire où de l’aéronef et avant de commencer les opérations de débarquement, soumettre l’original du manifeste au visa du Service des Contributions. »
Art. 5. — Dans la dernière phrase de l’article 24, substituer le nombre «20.000» au nombre « 10.000 ».
Art. 6. — Annuler le texte du premier alinéa de Particle 25 et le remplacer par la rédaction suivante:
«Dans un délai de trois jours à compter de Farrivée du navire ou de l’avion, le capitaine ou le consignataire du navire doit déposer auprès du Service des Contributions la copie, en six exemplaires, du manifeste, traduit le cas échéant en francais, unités et mesures françaises, sous peine d’une pénalité de 20.000 francs.»
Art. 7. — Ajouter au deuxième alinéa de l’article 25 après le substantif «original», le membre de phrase: « visé par le Service des Contributions conformément à Farticle 22 ci-dessus ».
Art. 8 — Au premier alinéa de l’article 26, remplacer le mot «dépôt», par le sübstantif «visa ».
Art. 9. — Annuler la première phrase du texte de l’article 28 et y substituer la rédaction suivante :
«Les opérations de chargement, enlèvement ex-quai. transbordement, transit et toute opération nécessitant l’utilisation d’un magasin-cale ou d’un terre-plein s’effectuent sous La surveillance des agents du Service des Contributions pendant les heures légales d’ouverture des bureaux. »
Art. 10. — Ajouter à la fin du premier alinéa de l’article 30 le membre de phrase suivant : «ett avant production de la liste de différences, dans les conditions prévues à Farticle 38 bis ci-après ».
Art. 11. — Créer au début du titre III du livre III un article 38 bis ainsi rédige :
«La prise en charge par Facconier des marchandises débarquées donne lieu à établissement d’une liste de différences, dressée contradictoirement par le capitaine et l’accomier et signée par les deux parties, en présence d’un agent du Service des Contributions et remise immédiatement à cet agent.»
Art. 12. — Annuler le dernier alinéa de Varticle 39 et le remplacer par le texte suivant :
«Les déclarations sont établies en Cinq exemplaires sous leur responsabilité; elles servent de base, sous réserve :du droit de contrôle du Service, à la liquidation de tous impôts, taxes et droits visés au présent Code.
«Sauf autorisation particulière, accordée dans les conditions définies au présent Code (annexe VI), elles doivent être déposées préalablément à l’enlèvement ou à l’embarquement des marchandises. »
Art. 13. — Ajouter, après le premier alinéa de l’article 51, le texte qui suit :
«La mise en dépôt donne lieu à l’établissement d’un état des marchandises entrées en magasins généraux, conforme au modèle fixé par l’Administration et comportant les énonciations suivantes : numéro du manifeste, date d’arrivée et nom du navire, nombre, numéros, marques et poids des colis, nature des marchandises.
«Cet état signé par le déposant et le concessionnaire des magasins généraux doit être fourni par le déposant au Service des Contributions dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise en dépôt sous peine d’une astreinte de 50.000 francs par jour de retard. »
Art. 14. — Créer au titre IV du Livre III un chapitre III rédigé comme il suit :
«Chapitre III — Vérification. Apurement des manifestes.
«Art. 56bis. — Le service peut procéder à tout instant à la vérification de la situation fiscale des marchandises énoncées aux manifestes rectifiés conformément aux listes de différences produites dans les conditions fixées par l’article 38 bis.
«Art. 56ter. — Sont réputées livrées à la consommation locale les marchandises visées à l’article ci-dessus qui, n’ayant pas fait l’objet d’une déciaration dans les formes réglementaires ne peuvent être présentées au service.
«Art. 56 quater. — Les droits et pénalités afférents à ces marchandises sont mis à la charge:
« — du manutentionnaire dans le cas où elles ne figurent pas sur un état des entrées en magasins généraux ;
« — du concessionnaire des magasins généraux dans le cas où elles figurent sur un état des entrées en magasins généraux ;
« — du transitaire ou du destinataire lorsque lun des intéressés a donné décharge de ces marchandises au responsable qui les lui a remises.
«Art. 56 quinquiès. — En cas d’avarie les droits ne sont pas dus sur la valeur des marchandises ayant fait l’objet d’un constat d’avarie et donnant lieu à un remboursement effectif de la part de lassureur. »
Art. 15. — Remplacer à la fin du paragraphe 3e, le membre de phrase : «sauf autorisation particulière justifiée par les circonstances », par le texte : «sauf autorisation particulière accordée dans les conditions définies à l’annexe VI du présent Code ».
Art. 16. — Ajouter en tête du deuxième alinéa de l’article 69 la locution : « Sous réserve des dispositions prévues à l’annexe VI du présent Code ».
Art. 17. — Dans le troisième alinéa de l’article 69, substituer le nombre «trois» au nombre « deux ».
Art. 18 — Ajouter au premier alinéa de l’article 2 de de l’annexe II, après la locution «par écrit», le membre de phrase «par l’usager lui-même ou par un mandataire dont la signature aura été déposée auprès du Service des Contributions ».
Art. 19. — Ajouter après le deuxième alinéa de l’article 4 de l’annexe II la phrase suivante :
«A la fin des opérations, le chef d’équipe du service et le redevable ou son mandataire contrôleront contradictoirement le nombre et la qualification des agents utilisés, ainsi que la durée des opérations qui seront pour le décompte de cette durée, réputées avoir débuté à l’heure fixée dans la demande.
Le bon travail extra-légal sera annoté des résultats de ce contrôle, certifiés exacts par le chef d’équipe et par l’utilisateur.»
Art. 20. — Créer une «annexe VI» poïtant le titre « Autorisation d’enlèvement ou d’embarquement avant dépôt de déclarations» et rédigé Comme il suit:
« ANNEXE VI»
«Art. 1er. — Les néscociants bénéficiaires d’un crédit d’enlèvement, peuvent être autorisés, lorsqu’ils procèdent aux opérations définies à l’article 2 ci-dessous à enlever ou à embarquer une marchandise préalablement au dépôt de la déclaration prévue à l’article 39 du Code.
« Art. 2. — Les opérations qui peuvent donner lieu à l’autorisation définie à l’article ci-dessus sont les suivantes :
«1° Enlèvement de marchandises périssables ;
«2° Enlèvement de marchandises dangereuses ;
«3° Enlèvement d’armes et munitions déstinées aux Forces armées ;
«4° Embarduement de produits destinés à l’avitaillement des navires où des aéronefs ;
«5° Embarauement de café de graines oléagineuses, de lésumes secs et autres produits en provenance d’Ethiopie.
«En ce qui concerne les opérations visées aux paragraphes 4° et 5°, l’autorisation ne sera accordée que lorsqu’il sera justifié qu’en raison de circonstances particulières, la déclaration ne peut être souscrite avant le départ du navire ou de l’aéronef.
«Art. 3. — Les. négociants qui demandent à bénéficier de l’autorisation, doivent fournir toutes les indications nécessaires au contrôle et à la reconnaissance des marchandises et s’engager à souscrire la déclaration prévue à l’article 39 du présent Code, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’enlèvement ou de l’’embarquement des marchandises.
«Art. 4 — Lorsque l’autorisation a été accordée, un bon à enlever où à embarouer est délivré au bénéficiaire par le Service des Contributions.
«Le bon établi conformément aux indications fournies et certifiées exactes par le demandeur, comporte en outre l’engasement prévu à l’article 3.
«Le bon est présenté au visa des agents de contrôle, à l’enlèvement ou à l’embarquement des marchandises et à l’entrée ou à la sortie du port, de l’aéroport ou de la gare.
« Toute omission, insuffisance où inexactitude dans les énonciations du bon donne lieu à l’application des pénalités prévues aux articles 57 et 58 du Code. Les infractions sont constatées conformément aux dispositions du titre VI du Code.
« Art. 5. La déclaration devra mentionner le numéro et la date du bon à enlever ou à embarquer.
«La production fardive de la déclaration sera assimilée à un défaut de déclaration et donnera lieu à l’application des pénalités prévues aux articles 57 et 58 du présent Code. »
Le Président de la Chambre des Députés,
A.V. SAHATDJIAN.
Le Sécrétaite de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.