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Arrêté n° 902/SG/CG portant organisation de la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas et du régime de retraites applicable à ses ressortissants .

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

vu l’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant organisation du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des Ministres ;

Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 en date du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;

Vu l’arrêté n90 61-16/SPCG du 24 février 1961 portant constitution des divers cadres supérieurs et locaux du Territoire en cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 61-16 bis/SPCG du 24 février 1961 portant constitution en cadres territoriaux des divers cadres supérieurs et locaux des Postes et Télécommunications du Territoire ;

Vu l’arrêté n0 61-17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde et accessoires des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu le décret n° 53-385 dü 28 avril 1953 portant création et organisation de la Caisse locale de retraites ;

Vu l’arrêté n° 631 du 19 mai 1954 fixant la limite d’âge des fonctionnaires des cadres du Territoire, tributaires de la Caisse locale de retraites et de la Caisse de retraites de la France d’Outre-Mer ;

Vu l’arrêté n° 66-39/SPCG du 12 avril 1966 accordant un nouveau délai d’un an aux fonctionnaires des cadres territoriaux pour leur permettre de valider leurs services auxiliaires, temporaires ou contractuels, et modifiant certaines dispositions de la Caisse locale de retraites ;

Vu la délibération n° 479/6eI, du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public territorial dénommé «Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas»;

Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 17 mai 1968 ;

Vu l’avis de la Chambre des Députés émis dans sa séance du 24 mai 1968 ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 15 mai 1968,

ARRÊTE

TITRE Ier

 

GENERALITES

 

Art. 1er. — La Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas, créée par délibération n° 479/6e L du 24 mai 1968 susvisée sous la forme d’un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de lautonomie financière, est gérée par un Conseil d’administration chargé de l’examen de toutes les questions qui concernent la Caisse et dont les délibérations sont soumises à l’approbation du Conseil de Gouvernement. Son organisation administrative et financière est déterminée dans les conditions prévues par le présent règlement.

Art. 2. — Le présent règlement détermine également le régime de pensions applicable aux ressortissants de la Caisse de retraites.

 

Chapitre Ier

 

Le Conseil d’administration

 

Art. 3. — Le Conseil d’administration est composé de huit membres choïsis ainsi qu’il suit :

— le Ministre des Finances : président :

— deux députés (désignés par la Chambre des Députés). membres ;

— le Trésorier-Payeur : membre ;

— le Chef! du Bureau ‘de’ liquidation et de concession de la Caisse : membre ;

— le Chef du Service du Personnel : membre ;

— deux membres choisis parmi. les réssortissants de la Caisse : membres.

Les membres désignés «es qualité» peuvent se faire remplacer par un représentant nommément désigné, à chaque session du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration peut appeler à prendre part à ses délibérations, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile.

Les membres choisis parmi les ressortissants de la Caisse sont désignés par le Ministre de la Fonction publique parmi les fonctionnaires élus aux commissions administratives paritaires.

Les fonctions de président et de membres du Conseil d’administration sont gratuites.

Art. 4. — Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par semestre. Il est en outre convoqué par le président aussi souvent que les besoins de l’administration de la Caisse le rendent nécessaire.

Art. 5. — Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Art. 6. — Le Conseil d’administration délibère sur toutes les questions d’ordre général concernant le régime des pensions servies par la Caisse et notamment sur :

1° Les prévisions annuelles des admissions à la retraite ;

2° La situation annuelle des opérations de la Caisse ;

3° Le montant des subventions à demander éventuellement aux divers employeurs pour assurer le service des pensions ;

4 Le budget de la Caisse et ses modificatifs éventuels :

5° Le compte administratif, visé pour accord par le Trésorier-Payeur ;

6° L’acceptation des dons et legs ;

7° La gestion des immeubles ;

8° L’exercice des actions en justice.

Art. 7. — Les délibérations du Conseil d’administration ne sont exécutoires qu’après approbation par arrêté en Conseil de Gouvernement ; leur annulation peut être prononcée par arrêté motivé pris en Conseil de Gouvernement sur le rapport du Ministre des Finances.

 

Chapitre II

 

Organisation administrative et financière

 

Art. 8. — L’oragnisation administrative et financière de la Caisse locale de retraites comprend le Service de liquidation et de concession des pensions d’un part, et le Service financier et comptable d’autre part.

Art. 9. — Le Directeur des Finances est le chef du Service de liquidation et de concession des pensions de la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas II dispose à cet effet d’un personnel spécialement affecté La rémunération de ce personnel est à la charge de la Caisse.

Le service est chargé des mesures d’ordre administratif concernant notamment la liquidation des pensions, la préparation des arrêtés de concession, la révision des pensions, les Semandes de validations de services.

Le budget de la Caisse locale de retraites est préparé par le Directeur des Finances du Territoire et délibéré par le Conseil d’administration dans la première quinzaine d’octobre.

Il est soumis à approbation par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Le Directeur des Finances est chargé dé l’engagement et de l’ordonnancement des dépenses afférentes au Service de liquidation et de concession.

Les dépenses de fonctionnement et d’administration sont acquittées au moyen de mandats émis par le Directeur des Finances sur la Caisse du Trésorier-Payeur.

Art. 10. — La Caïsse locale de retraites fonctionne sous le régime de la répartition.

Art. 11. — Le ÆŒrésorier-Payeur, agent comptable de la Caisse, suit l’exécution du budget de la Caïsse. Il perçoit à ce titre une indemnité spéciale dont le montant est fixé par le Conseil d’administration en pourcentage du montant total des recettes ordinaires, sous réserve d’approbation conformément aux dispositions de Particle 7.

Art. 12. — Lés recettes de la Caisse comprennent :

— recettes ordinaires :

1° Les reteñues prélevées Sur les traitements des ressortissants ;

2° Les parts contributives ordinaires des budgets employeurs ;

3° Eventuellement, les contributions supplémentaires des budgets employeurs :

4° Les intérêts des fonds placés :

5° Les ressources accidentelles :

— recettes extraordinaires :

6° Les capitaux provenant de l’aliénation des biens immobiliers ou mobiliers ;

7° Les dons et legs et les subventions.

Art. 13. — Les dépeness de la Caisse comprennent :

— dépenses ordinaires :

1° Le service des pensions et rentes d’invalidité, le remboursement des retenues ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d’administration ;

3° Les dépenses accidentelles ;

— dépenses en capital :

4° Les placements de fonds et les prêts ;

5° Les acquisitions de biens immobiliers.

Art. 14 — Le Trésorier-Payeur, agent comptable, effectue les recettes et assure le paiement des dépenses.

Art. 15. — Les oppositions et significations affectant les sommes dues par la Caisse quelle que soit leur nature, sont faites au Trésorier-Payeur, agent comptable,

Art. 16. — Le compte de gestion de la Caisse locale de retraites est établi au 31 décembre de chaque année. Le rapport qui est soumis à cet effet au Conseil d’administration indique les moyens dont dispose la Caisse pour assurer l’équilibre de ses ressources et de ses charges.

Ce compte est adressé, pour approbation, au Conseil d’administration.

Art. 17. — Avant le 1er avril de chaque année, le Directeur des Finances soumet au Conseil d’administration son compte administratif visé au préalable par le Trésorie-Payeur. Ce compte est communiqué au Conseil de Gouvernement pour transmission à la Chambre des Députés, en application de l’article 31, II, b, de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967.

Art. 18. — En cas d’insuffisance des ressources de la Caisse, les contributions supplémentaires demandées aux budgets employeurs sont déterminées dans les conditions ci-après :

Le Conseil d’administration examine au cours du premier semestre de chaque année les résultats des opérations effectuées au cours de l’année précédente. Il s’assure que le reliquat en. numéraire est suffisant pour couvrir, avec les recettes probables, le montant des pensions à payer pendant l’année en cours et l’année suivante. Si une insuffisance apparaît, le Conseil d’administration arrête le montant de la contribution supplémentaire à demander aux budgets employeurs.

Art. 19 — La gestion des fonds de la Caïsse de retraites est assurée par la Caisse des Dépôts dans les conditions fixées par voie de convention entre cet organisme et la Caisse de retraites.

Cette convention précise également les modalités du concours technique susceptible d’être apporté par la Caisse des Dépôts à la Caisse de retraites.

 

TITRE II

 

RESSORTISSANTS

 

Art. 20. — Le régime des pensions de la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas est applicable aux personnels des cadres territoriaux organisés par arrêté, à l’exclusion, provisoirement, du personnel de la Garde territoriale.

Art. 21. — Les bénéficiaires du présent régime de pension supporteront une retenue de 4 % sur la solde indiciaire de base.

Le traitement est payé pour le net.

Ne sont pas soumis à retenue de 4 % les avantages familiaux de toute nature, les gratifications, les indemnités pour travaux supplémentaires, les indemnités spéciales ou représentatives de frais.

En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de congé, d’absence où pour mesure disciplinaire, la retenue est perçue Sur le traitement de base total.

Aucune pension ne peut. être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué.

Les retenues réglementaires perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n’ouvrant aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.

La part contributive du budget employeur est fixée à 10% de la solde indiciaire de base des bénéficiaires.

Toute perception d’un traitement de fonctionnaire est soumise au prélèvement de la retenue et entraîne le versement de la part contributive visée aux alinéas 1° et 6 du présent article, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution d’un droit à pension ou pour la liquidation de la pension.

Art. 22. — 1° Les bénéficiaires du présent arrêté ne peuvent prétendre à pension qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d’office, soit sur la demande formulée par écrit au moins trois mois à l’avance.

Ils ne peuvent être mis à la retraite avant la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable Sauf s’il est reconnu par le Président du Conseil de Gouverne-

ment que l’intéressé est dans l’impossibilité de continuer l’exercice de ses fonctions, soit pour inaptitude physique après avis de la Commission de réforme prévue à l’article 35 du présent arrêté, soit pour insuffisance professionnelle après observation des formalités statutaires, soit, sur leur demande, pour des raisons professionnelles.

2° A défaut de demande de l’intéressé, celui-ci doit être admis d’office à la retraite dès qu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable.

L’admission à la retraite est prononcée par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

3° Des services accomplis postérieurement à la limite d’âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.

 

TITRE III

 

DROIT A PENSION

 

Chapitre 1er

 

Constitution du droit à pension

 

Art. 23. — I. Le droit à pension pour ancienneté de service est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de l’activité, la double condition de cinquante ans d’âge minimum et de vinet-cinq ans de services effectifs.

IL. Est dispensé dé la condition d’âge fixée au paragraphe Ier du présent article l’agent qui est reconnu par le Président du Conseil de Gouvernement, après avis de la Commission de réforme prévue à l’article 35 ci-edssous, hors d’état de continuer ses fonctions.

III. En vue d’une mise à la retraite anticipée, ces âges et durée de services sont réduits d’un temps égal à la moitié des périodes ouvrant droit, pour les fonctionnaires anciens combattants, au bénéfice des campagnes doubles au cours d’une guerre où d’une expédition déclarée campagne de guerre.

La pension est alors calculée proportionnellement à la durée des services.

IV. Le droit à pension proportionnelle est acquis :

1° Sans conditions d’âge ni de durée de services aux fonctionnaires mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 34 du présent arrêté ;

2° Sans condition de durée de services aux agents qui atteignent là limite d’âge de leur emploi sans pouvoir prétendre à pension d’ancienneté ;

3° Si elles ont effectivement accompli au moins quinze années de serVices aux femmes fonctionnaires mariées où mères de famille ;

4° Aux fonctionnaires qui ont effectivement accomplis quinze ans de Services sous réserve d’admission préalable à la retraite dans les conditions prévues à l’article 22 ci-dessus.

 

Chapitre 2

 

Eléments constitutifs — Services et bonifications

 

Art. 24  L’âge minimum Oùvrant droit-à pension d’anciènneté est réduit d’ün an pour les femmes fonctionnaires au titre de chacun des enfants qu’elles ont eus:

Art. 25. — Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension d’ancienneté ou proportionnelle sont :

1° Les services accomplis en qualité d’agent titulaire à partir de l’âge de 16 ans;

2° Les services de Stage rendus à partir de l’âge de 16 ans à condition qu’ils aient donné lieu à versement des retenues réglementaires ;

3° Les services auxiliaires, temporaires ou de contractuel,dûment validés, accomplis dans les différents services et administrations du Territoire à partir de l’âge de 16 ans sous réserve du versement rétroactif, lors de l’admission définitive dans les cadres, de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de fonctionnaire titulaire. La validation doit être demandée dans un délai de deux ans suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime. La validation est subordonnée au versement de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments afférents à l’emploi occupé à la date de la demande ;

4° Les services accomplis sous le régime spécial de retraites propre aux agents des forces de police du Territoire, dûment validés dans les conditions prévues au 3° ci-dessus ;

5° Les services militaires accomplis dans les armées de terre de mer et de l’air à l’exclusion de ceux effectués avant lâge de 16 ans ;

6° Sous réserve de réciprocité, les services accomplis dans les cadres pérmanents des administrations de la Métropole et autres des Territoires d’outre-mer.

Art. 26. — Les femmes obtiennent une bonification de service d’un an pour chacun des enfants qu’elles ont eus.

Art. 27 .— Les bonifications d’âge et de services prévues au présent arrêté ne peuvent être imposées d’office aux ayants droit en dehors des garanties prévues à l’article 23, § II, pour la dispense de conditions d’âge ou aux articles 34 et suivants relatifs à la retraite pour invalidité.

Art. 28 — A l’exception des périodes passées en congé de maladie ou en congé de longue durée prévu par les dispositions statutaires applicables aux ressortissants du présent régime de retraite, le temps passé dans toute position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension.

 

TITRE IV

 

LIQUIDATION

 

Chapitre 1er

 

Liquidation de la pension d’ancienneté ou proportionnelle

 

Art. 29. — Les services et bonifications pris en compte pour la liquidation d’une penison d’ancienneté ou proportionnelle sont :

1° Les services et bonifications énumérés aux articles 25 à 28 ci-dessus, exception faite de ceux déjà rémunérés par une pension ou une solde de réforme ;

2° Les bénéfices de campagne dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat tributaires du régime général de retraites de l’Etat.

 

Chapitre 2

 

Décompte des annuités liquidables

 

Art. 30. — I. Dans la liquidation d’une pension d’ancienneté ou proportionnelle sont comptés pour leur durée effective :

a) Les services militaires ;

b) Les bénéfices de campagne prévus à Varticle 29, 2°, ci-dessus ;

c) Les services civils.

II. Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois. la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

III. Le maximum des annuités liquidables dans la pension d’ancienneté est fixée à trente-sept annuités et demie.

Il peut être porté à quarante annuïtés du chef des bénéfices de campagnes doubles acquis dans les conditions fixées à l’article 29, 2°. ci-dessus.

IV. Le maximum des annuités liquidables dans la pension proportionnelle est fixé à vingt-cinq annuités.

Il peut être porté :

a) A trente-sept annuités et demie du chef des bénéfices de campagnes simples acquis dans les conditions fixées à l’article 29, 2°, ci-dessus ;

b) A quarante annuités du chef des bénéfices des campagnes doubles acquis dans les conditions fixées à l’article 29, 2°, ci-dessus.

 

Chapitre 3

 

Emoluments de base

 

Art. 31. — I. La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à la retenue afférente à l’emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de son admission à la retraite, ou, dans le cas contraire, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à la retenue afférente à l’emploi et classe ou grade et échelon antérieurement occupés.

Ce délai ne sera pas opposé lorsque l’incapacité de poursuivre son service où le décès d’un fonctionnaire se sera produit par suite d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service.

II. Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés ,des arrêtés pris en Conseil de Gouvernement régleront dans chaque cas leur assimilation avec les catégories existantes.

 

Chapitre 4

 

Calcul de la pension d’ancienneté ou proportionnelle

 

Art. 32 — I. La pension d’ancienneté ou proportionnelle est fixée à 2% des émoluments de base par annuité liquidable.

II. La rémunération de l’ensemble des annuités liquidables conformément aux dispositions du paragraphe I ci-dessus ne peut être inférieure :

a) Dans une pension basée sur vingt-cinq annuités liquidables au moins de services effectifs ou de bonifications considérés comme tels, à la solde afférente à l’indice 100 ;

b) Dans une pension basée sur moins de vingt-cinq anmuités liquidables de services effectifs ou de bonifications considérés comme tels, au montant de la pension calculée à raison de 4% de la solde afférente à l’indice 100 par annuité hquidable de ces seuls services où bonifications.

III. Si le montant définitif de la pension n’est pas un multiple de auatre il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieur.

IV. La pension d’ancienneté est majorée de 10 & en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants depuis leur naissance jusqu’à l’âge de seize ans, et de 5% par enfant au-delà du troisième sans que le total de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminé à l’article 31 ci-dessus.

Entrent en compte les enfants décédés par fait de guerre.

V. A la pension d’ancienneté, ou à la pension proportionnelle visée à l’article 23, IV, l°, ci-dessus, s’ajoutent le ças échéant les avantages familiaux servis aux agents en activité à l’exclusion de tous suppléments rattachés aux traitements .

VI Pour un même enfant les avantages DréVUS aux paragraphes IV et V ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux

 

TITRE V

 

JOUISSANCE DE LA PENSION D’ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE

 

Art. 33. — I. La jouissance de la pension d’ancienneté ou proportionnelle est immédiate dans les cas visés à l’article 23 (I, II, III, IV – 1°, 2° et 4°) eb à l’article 63 (I) et ne peut être antérieure à la date de la décision d’admission à la retraite.

II. La jouissance de la pension proportionnelle pour les femmes fonctionnaires visées à l’article 23 (IV-3°) est différée jusqu’à l’époque où elles auraient acquis le droit à pension d’ancienneté compte tenu éventuellement des réductions d’âge et de services par le jeu des bonifications prévues par le présent arrêté, ou auraient été atteintes par la limite d’âge si elles étaient restées en fonction.

La limite d’âge visée à l’alinéa ci-dessus est celle afférente, au moment de l’admission à la retraite des intéressés, à l’emploi alors occupé.

III. Toutefois cette jouissance est immédiate lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou lorsqu’il est justifié, dans les formes prévues à l’article 34, qu’elles-mêmes ou leur conjoint sont atteints d’une infirmité ou maladie incurable les plaçant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions.

 

TITRE VI

 

INVALIDITE

 

Chapitre Ier

 

Dispositions communes

 

Art. 34. — L’agent qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure où infirmité grave dûment établie, peut être admis à la retraite, soit d’office, soit sur sa demande.

Cette mise à la retraite sera prononcée à l’expiration des congés de maladie ou des congés de longue durée dont l’agent bénéficiait en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables. Toutefois. elle ne pourra pas avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge de l’agent.

Art. 35. — I. La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciées par une Commission de réforme dont la composition est fixée ainsi qu’il suit :

:

— le Directeur des Finances ou son délégué: président ;

— le Chef du Service du Personnel ou son délégué : membre ;

— le Directeur du Service de Santé ou son délégué : membre ;

— un médecin militaire, ou du Cadre territorial, assermenté: membre;

— deux représentants de la Commission paritaire du cadre auquel appartient Fintéressé : membres.

Lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire appartenant à un cadre pour lequel il n’a pas été procédé à l’élection de représentants,

les deux fonctionnaires de la Commission de réforme seront désignés sur proposition du Ministre de la Fonction publique.

II. Les causes, la nature et les suites des blessures ou affections sont justifiées par les procès-verbaux et certificats d’origine et d’incurabilité, par des certificats de visite et de contre-visite.

III. L’intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre par la Commission un médecin de son choix.

IV. Le pouvoir de décision appartient, en tout état de cause, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

Art. 36 — Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboürsement des prestations versées.

Art. 37. — Les agents en service détaché sur leur demande bénéficient des dispositions de l’article 40.

Toutefois, pourront éventuellement prétendre aux avantages visés à l’article 39 ceux qui auraient été détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou 12 mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de la fonction.

Art. 38. — Le bénéfice du présent régime de retraites est exclusif de tout autre avantage accordé à quelque titre que ce soit.

 

Chapitre 2

 

Invalidité résultant de l’exercice des fonctions

 

Art. 39. — I. L’agent qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, Soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une où plusieurs personnes a droit, suivant le cas, à là pension d’ancienneté ou à la pension proportionnelle prévues à larticle 23 (I et IV).

II. L’’intéressé bénéficie en outre d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension prévue au paragraphe I ci-dessus, sans toutefois que le total de ces avantages puisse excéder le montant des émoluments de base déterminé à l’article 31.

III. Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction de la solde de base afférente à l’indice 100 égale au pourcentage d’invalidité. Toutefois, en cas d’aggravation d’une infirmité préexistante, le taux d’invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante.

IV. Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème fixé par le décret n° 68-350 du 5 avril 1968.

V. La rente d’invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.

VI. Le total de la pension proportionnelle, ou s’il y a lieu, de la pension d’ancienneté et de’ la rente d’invalidité est élevé au montant de la pension basée sur trente-sept annuités et demie liquidables lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions et qu’il est atteint d’un taux d’invalidité rémunérable au moins égal à deux tiers.

 

Chapitre 3

 

Invalidité ne résultant pas de l’exercice des fonctions

 

Art. 40. — Lorsque l’invalidité ne résulte pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, l’agent a droit à la pension proportionnelle prévue à l’article 23 (IV-1°).

Toutefois, les blessures ou les maladies doivent avoir été contractées au cours d’une période pendant laquelle l’intéressé acquérait des droits à pension.

 

TITRE VII

 

PENSIONS DE VEUVES OU D’ORPHELINS

 

Chapitre 1er

 

Agents monogames

 

Art. 41. — I. Les veuves des fonctionnaires monogames ont droit à une pension égale à 50 % de la pension d’ancienneté ou proportionnelle obtenue par le mari ou qu’il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée le cas échéant, de la moitié de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pubénéficier.

II. A la pension de la veuve correspondant à une pension d’ancienneté du mari s’ajoute éventuellement lorsque la veuve est la mère des enafnts ouvrant droit à une majoration prévue à l’article 32 (IV), la moitié de la majoration.

III. Le droit à pension de la veuve est subordonné à la condition :

de si le mari avait obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d’ancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans le cas prévu à l’article 23 (IV-2°), que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la cessation de l’activité du mari sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieurement à ladite cessation ;

— si le mari avait obtenu ou pouvait obtenir une pension

proportionnelle accordée dans les conditions prévues à larticle 23 (IV-1°), que le mariage, ait été antérieur à l’événement qui a amené da mise à la retraite ou la mort du mari.

Toutefois, en cas de mise à la retraite d’office par suite de labaissement de la limite d’âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant, soit la limite d’âge fixée par la réglementation en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d’âge.

IV. NonobStant la condition d’antériorité prévue au paragraphie III du présent article, et si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité a duré au moins six années, le droit à pénsion dé la veuve est reconnu lorsque le mari avait obtenu Ou pouvait obtenir au moment de son décès une pension d’ancienneté. L’entrée en jouissance de a pension est éventuellement différée jusqu’à l’époque ou la veuve atteindra l’âge de cinquante ans.

V. Au cas d’existence, au moment du décès du mari, d’un ou plusieurs enfants issus du mariage, le droit à pension de la veuve est acquis, après une durée de trois années seulement de mariage, et la jouissance de la pension est immédiate.

VI. Chaque orphelin a droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans et sans condition d’âge s’il est atteint d’une infirmité permanente le mettant dans Fimpossibilité de gagner sa vie,

à une pension égale à 10% de la pension d’ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu’il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier Sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et éventuellement de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d’orphelins.

VII. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile ans et sans condition d’âge s’il est atteint d’une infirmité permanente le mettant dans limpossibilité de gagner sa vie,

à une pension égale à 10% de la pension d’ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu’il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier Sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et éventuellement de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d’orphelins.

VII. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au paragraphe I du présent article passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à partir du deuxième à chaque enfant mineur dans la limite du maximum fixé au paragraphe précédent.

Les enfants atteints au jour du décès de leur auteur d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants mineurs.

VIII. Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas au total être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l’article 32 (§ V) s’il avait été retraité.

IX. Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de père et de mère.

X. Le droit à pension d’orphelins est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit postérieure :

— pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception ;

— pour les enfants naturels reconnus, à leur conception ;

— pour les orphelins adoptés, à l’acte d’adoption ou de la légitimation adoptive. Dans ce cas les conditions d’antériorité prévues au paragraphe III ci-dessus pour le mariage sont exigées au regard de l’acte ou du jugement.

Nonobstant les conditions d’antériorité prévues au présent paragraphe, le droit à pension d’orphelin est reconnu aux enfants légitimes issus du mariage contracté dans les conditions visées au paragraphe III qu’elle qu’en ait été la date et la durée.

XI. Est interdit, du chef du même enfant, le cumul de plusieurs accesosires de traitement, solde, salaire et pension servie par la Caisse de retraites du T.F.AI, l’Etat ou un

organisme de prévoyance collectif obligatoire, aux intéressés ou à leurs conjoints.

XII. Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire percevront, sans augmentation de taux, les émoluments dont elle bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.

Toutefois les veuves remariées, redevenues veuves ou divorcées à leur profit recouvrent l’intégralité de leurs droits à pension si elles sont âgées de 55 ans au moins ou de 50 ans en cas d’incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %.

Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le conçubinage,( bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions ci-dessus.

XIII. Au eas où les veuves visées au paragraphe XII du présent article, au paragraphe II de l’article 42 ci-après ainsi que les femmes divorcées visées au paragraphe II (2° et 3°) de l’article 44 ci-après sont, soit décédées, soit inhabiles à obtenir une pension, soit déchues de leurs droits, la pension des orphelins calculée d’après les dispositions du paragraphe VII du présent article est basée sur la pension dont la mère aurait bénéficié.

XIV. Les ascendants directs, père ou mère, d’un fonctionnaire décédé, reconnus indigents, non titulaires à un autre titre d’une pension publique,/qui se trouvaient totalement à la charge du fonctionnaire au jour de son décès, et que leur âge ou des infirmités permanentes mettent dans l’impossibilité de gagner leur vie, ont droit chaeun à Une pension égale aux pensions des orphelins, Viséés à l’alinéa: VI ci-dessus ; elle est attribuée et peut être réduite temporairement dans les mêmes conditions que ces dernières et en concurrence avec elles.

XV. Capital décès. Les ayants droit de tout fonctionnaire

d’un cadre territorial décédé avant l’âge de sa mise à la retraite et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans un service où dans une administration du Territoire ou dans un service ou une administration d’Etat exerçant son activité dans le Territoire, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l’origine, le moment ou le lieu de celui-ci au paiement d’un capital décès sur les fonds de la Caisse de retraites.

Dans le cas, où les ayants droit du de cujus bénéficieraient au -titre de l’administration et du service auquel appartenait le de cujus d’un avantage analogue, la Caisse ne versera éventuellement aux ayant droit que la différence entre le montant du capital décès prévu par le présent paragraphe et celui qui leur serait versé par l’administration ou le service auquel apartenait le de cujus.

Le montant du capital décès est égal au quart du dernier traitement indiciaire annuel tel qu’il est déterminé à l’article 21.

2e alinéa du présent arrêté, dégagé de tous accessoires.

Ce capital est versé :

— à raison d’un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du de cuijus ;

— à raison des deux tiers aux enfants qui, au jour du décès du de cujus, ouvraient droit à des prestations familiales selon le régime. qui leur était applicable à cette date.

En cas d’absence d’enfants pouvant prétendre à l’attribution du capital décès, celui est versé en totalité au conjoint non séparé de corps ou divorcé du de cujus.

En cas d’absence de conjoint non séparé de corps où divorcé pouvant prétendre à l’attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité aux enfants qui, au jour du décès du de cujus, ouvraient droit à des prestations familiales selon le régime qui leur était applicable à cette date.

Pour les fonctionnaires polygames la quote-part ou éventuellement la totalité du capital décès due au conjoint est répartie entre les épouses non divorcées du de cujus à parts égales.

Art. 42. — I. Lorsqu’il existe une veuve, et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits, par suite d’un ou plusieurs mariages antérieurs du fonctionnaire, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 %, celle des orphelins est fixée, pour chacun d’eux à 10% dans les conditions prévues au paragraphe IV de l’article 32.

II. Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui auraït été attribuée à la veuve au titre de larticle 41, 1, se partage en parties égales, entre chaque groupe d’orphelins, la pension & 10% des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au paragraphe VI de l’article 41.

Art. 43. — Les orphelins mineurs d’une femme fonctionnaire décédée en jouissance d’une pension où d’une rente d’invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente par application des dispositions du présent règlement ont droit, en cas de prédécès du père, à une pension ou rente dans les conditions prévues aux paragraphes II et VII de Particle 41.

Si le père est vivant, les enfants ont droit à une pension réglée, pour chacun d’eux à raison de 10% du montant de la pension, et, le cas échéant, de la rente d’invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère.

Il est fait, en l’espèce, application des dispositions de l’article 41 (VII).

Art. 44. — I La femme séparée de corps où divorcés. lorsque le jugement n’a pas été prononcé exclusivement en faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve les enfants, le cas échéant, sont considérés comme des orphelins de père et de mère et ont droït à la pension déterminée à l’article 41 (VII).

II. En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, celle-ci a droit, ainsi que les enfants mineurs à la pension définie à l’artiele 41 (1).

Toutefois la femme divorcée qui se remarie ou qui vit en état de concubinage notoire percevra, sans augmentation de taux, les émolüuments dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état.

La femme divorcée qui s’est remariée avant le décès de son premier mari perd son droit à pension.

III. En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit à la pension définie à l’article al (1), cette pension est répartie entre la veuve et la femme divorcée, sauf renonciation volontaire de la part de cette dernière, au prorata de la durée totale des années de mariage.

Le décompte de la durée des mariages sera déterminé suivant les dispositions de l’article 30 (Il). Il doit être fait état, en l’espèce, de la durée de chaque union, que le mari se soit trouvé ou non en activité de service.

Au cas de décès de l’une des épouses, sa part accroîtra la part de l’autre, sauf reversion au profit d’enfants mineurs.

La jouissance de la part de pension qui vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée, sera immédiate, si cette dernière n’a pas

d’enfants mineurs.

Dans le cas contraire, l’entrée en jouissance sera différée jusqu’à la majorité du dernier enfant bénéficiant des dispositions de l’article 41 (VIII).

Art. 45. — L’époux survivant d’une femme fonctionnaire peut prétendre à une pension égale à 50% de la pension d’ancienneté ou proportionnelle obtenue par elle ou qu’elle

aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d’invalidité dont elle bénéficiait où aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d’antériorité de mariage prévue au paragraphe III de l’article 41, et s’il est justifié, dans les formes fixées à l’article 34, qu’au décès de sa femme l’intéressé est atteint d’une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.

Cette pension ne peut, en s’ajoutant aux ressources propres du bénéficiaire porter celles-ci au-delà de la solde afférente à lindice 100. Elle cesse d’être servie en cas de remariage du veuf (ou s’il vit en état de concubinage notoire).

 

Chapitre 2

 

Veuves et orphelins des agents polygames

 

 

Art. 46. — En ce qui concerne les agents non mariés sous le régime du Code civil, la pension telle qu’elle est fixée par les articles 41, 42 et 43 ci-dessus, est accordée à leurs veuves et leurs enfants âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions suivantes :

— cette pension est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté au décès de l’auteur par une veuve ou éventuellement par les orphelins mineurs ;

—- au cas où l’un des lits cesse d’être représenté, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits.

Art. 47. — Les parts attribuées aux orphelins sont versées aux personnes chargées de leur entretien.

Art. 48. — La preuve des naissances, mariages et autres mentions de | tat civil est faite selon les formes prévues par la réglementaticn en vigueur dans le Territoire.

Art. 49. — Le droit à pension de la veuve n’existe pas s’il est de notoriété publique et dûment établi qu’elle a cessé la vie conjugale plus de trois ans avant le décès de son mari.

 

TITRE VII

 

PARTS CONTRIBUTIVES

 

Art. 50. — Lorsqu’un agent aura accompli des services prévus à l’article 25 (6°) antérieurement à son affiliation à la Caïsse de retraïtes, la pension sera, sous réserve des mesures de réciprocité prévues par l’organisme auquel cet agent appartenait antérieurement, liquidée par la Caisse pour l’énsémble des services et la répartition faite proportionnellement à la durée des services valables au regard de chacun des régimes.

Sous réserve de l’accord. préalable de l’organisme débiteur, la pension est concédée dans les formes prévues par le présent arrêté et servie par la Caisse du T.F.A.I sauf reversement à celle-ci par ledit organisme de la portion des arrérages mis à sa charge par l’arrêté de concession.

 

TITRE IX

 

DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES AUX PENSIONS ET AUX RENTES VIAGERES D’INVALIDITE

 

Art. 51. — I. Les pensions et les rentes viagères d’invalidité instituées par le présent arrêté sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers la Caisse, l’Etat, les collectivités locales, le Territoire et les établissements publics territoriaux , ou pour les créances privilégiées aux termes de Varticle 2101 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

II. Les débets envers l’Etat, la Caisse de retraites du T.F.A.I. le Territoire, les collectivités locales et les établissements publics territoriaux visés au précédent paragraphe rendent les pensions et les rentes viagères d’invalidité passibles de retenues jusqu’à concurrence d’un cinquième de leur montant.

Il en est de même pour les créances privilégiées de l’article 2101.

Dans les autres cas prévus au précédent paragraphe, la retenue peut s’élever jusqu’au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d’invalidité. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s’exercer simultanément.

III. En cas de débet simultané envers deux ou plusieurs collectivités publiques visées au paragraphe I ci-dessus, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de la Caïsse de retraites.

Art. 52. — Lorsqu’un bénéficiaire du présent règlement titulaire d’une pension ou d’une rente viagère d’invalidité a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d’invalidité, sa femme ou les enfants mineurs qu’il a laissés peuvent obtenir à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent arrêté.

La même règle peut être suivie à l’égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d’une pension ou d’une rente d’invalidité ou en possession de droits à telle pension a disparu depuis plus d’un an.

Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants mineurs d’un bénéficiaire du présent règlement, disparu, lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu’il s’est écoulé au moins un an depuis ce jour.

La pension provisoire est convertie en pension définitive, lorsque le décès est officiellement établi ou que l’absence à été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

Art. 53. — Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d’invalidité est suspendu :

1° Par révocation avec suspension des droits à pension;

2° Par la condamnation à une peine afflictive où infamante, pendant la durée de la peine ;

3° Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;

4° Par la déchéance de la puissance paternelle pour les veuves et les femmes divorcées.

S’il y à lieu, par suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente viagère d’invalidité, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n’est dû.

Art. 54 — La suspension prévue à l’article précédent (19 2%%et 3°) n’est Que partielle ‘si le titulaire a une femme où des enfants mineurs, en ce cas, la femme ou les enfants mineurs recoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50% de la pension ou de la rente d’invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.

Dans le cas où le fonctionnaire n’est pas effectivement en jouissance d’une pension où d’une rente d’invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants mineurs peuvent obtenir la pension définie à l’alinéa précédent si leur auteur remplit à ce moment la condition de durée de services pour Pattribution d’une pension d’ancienneté.

Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire fe peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.

Art, 55. — Tout bénéficiaire du présent règlement qui est exclu définitivement des cadres:

— pour avoir été reconnu. coupable de détournement soit des deniers de PEtat, du Territoire, des collectivités ou des établissements publics territoriaux, soit des dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse où de matières reçues dont il doit compte ;

— pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ;

— pour s’être démis de Ses fonctions à prix d’argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ou avoir été complice d’une telle démission, peut être déchu de ses droits à pension ainsi qu’à la rente viagère d’invalidité.

Dans le cas où la découverte du détournement, des mal-versations ou de la démission n’a lieu qu’après la cessation de l’activité, la même disposition est applicable au fonctionnaire retraité, lorsque les agissements qui lui sont reprochés auraient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres, alors même que sa pension ou sa rente d’invalidité aurait déjà été concédée.

La déchéance édictée au présent article, et sur laquelle l’organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis, est prononcée par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

 

TITRE X

 

DISPOSITIONS D’ORDRE ET DE COMPTABILITE

 

Art. 56. — Toute demande de pension ou de rente viagère d’invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée dans un délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a reçu notification de sa mise à la retraite et, pour la veuve et les orphelins, du jour du décès du fonctionnaire.

Sauf hypothèse où la production tardive de la demande ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, au rappel de plus de trois années d’arrérages à la date du dépôt de la demande.

Art. 57. — La liquidation de la pension et de la rente viagère d’invalidité incombe au Directeur des Finances, Chef du Service de liquidation et de concession de la Caïsse. La concession est effectuée par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

Lorsque la pension comporte une part contributive, cet arrêté est pris après avis de la collectivité débitrice.

L’Administration est tenue de notifier à chaque intéressé s’il le demande le décompte détaillé de la liquidation, en même temps que la décision portant concession de la pension.

Art. 58 — I. Le paiement du traitement ou solde d’activité, augmenté éventuellement des avantages familiaux, à l’exclusion de toutes autres indemnités ou allocations est continué jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionanire est, soit admis à la retraite, soit décédé en activité, et le paiement de la pension de l’intéressé ou celle des ayants droit commence au premier jour du mois suivant.

II. Le paiement d’une pension à jouissance différée prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l’entrée en jouissance.

III. En cas de décès d’un fonctionnaire retraité, la pension où la rente viagère d’invalidité est payée à la veuve et aux orphelins réunissant les conditions exigées à l’article 41 (I, II, III, IV et VI).

IV. En cas de décès d’un fonctionnaire titulaire d’une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d’orphelin prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.

V. En cas de décès d’une veuve titulaire d’une pension, le paiement de la dite pension est continué en faveur des orphelins réunissant les conditions exigées à l’article 41 (VI) jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel est survenu le décès, et le paiement de la pension des orphelins commence du premier jour du mois suivant.

VI. Les Tappels. d’arrérages sont réglés conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 85 de la loi du 28 février 1933.

Art. 59. — La pension et la rente viagère d’invalidité sont payées, trimestriellement et à terme échu. La mise en paiement portant rappel du jour de l’entrée en jouissance doit être obligatoirement effectuée à la fin du trimestre suivant le mois de cessation de l’activité, et, au cas où le paiement, ne peut être effectué dans ce délai, des avances sur pension seront servies aux intéressés.

Art. 60. — La pension et la rente viagère d’invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission qu’elle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent arrêté.

La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l’intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie à la diligence du Ministre des Finances.

Art. 61. — Les recours contre le rejet d’une demande de pension ou d’une rente viagère d’invalidité ou contre la liquidation, portés devant le Conseil du Contentieux du Territoire, doivent à peine de déchéance, être formés dans un délai de trois mois, à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou de l’arrêté qui a concédé la pension et, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité.

 

TITRE XI

 

REMBOURSEMENT DES RETENUES

 

Art. 62. — I. Le fonctionnaire qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d’invalidité perd ses droits aux-dites pension ou rente viagère.

Il peut prétendre, sauf hypothèses visées à l’article 55 du présent arrêté, au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d’une manière effective sur son traitement sous réserve, le cas échéant, de la compensation avec les sommes dont ïil peut être redevable du chef des débets prévue à l’article 51 ci-dessus. A cet effet, une demande personnelle doit être déposée dans les conditions et délais prévus à l’article 56 ci-dessus.

Les ayants droit d’un fonctionnaire décédé ont droit à ces remboursements dans les mêmes conditions.

II. Le fonctionnaire qui, ayant quitté le service, a été remis en activité en qualité de titulaire dans un emploi susceptible de lui ouvrir des droits à pension dans les conditions de l’article 25 (1°) du présent arrêté, bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu’il a rendus à condition que, sur sa demande expresse formulée par lui dans un délai de trois mois à compter de sa mise en activité, il ait reversé à la Caisse locale de retraites le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées.

Art. 63. — I. Le fonctionnaire révoqué sans suspension de droits à pension peut obtenir une pension s’il remplit la seule condition de durée de services exigée pour le droit à pension d’ancienneté ou proportionnelle par l’article 23 (I et IV, 4°).

Dans le cas contraire, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l’article 62 ci-dessus lui sont applicables.

II. Le fonctionnaire révoqué avec suspension des droits à pension peut prétendre au remboursement des retenues dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l’article 62, sous réserve que les dispositions de l’article 53, 2° 3°, 4° lui soient pas applicables.

III. Les femmes fonctionnaires, mères de trois enfants vivants, qui viennent à quitter leurs fonctions Sans avoir droit à pension peuvent obtenir le remboursement immédiat de leurs retenues au montant desquelles s’ajoute une bonification de 10% à la condition que la radiation des cadres n’ait pas été prononcée par mesure disciplinaire.

 

TITRE XII

 

CUMUL DES PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS PUBLIQUES OU D’AUTRES PENSIONS

 

Art. 64. — I. Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent règlement avec des rémunérations publiques ou d’autres pensions sont réglées conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires tributaires du régime général de retraites de l’Etat (Code des Pensions civiles et militaires de retraite), notamment du décret du 11 juillet 1955 portant aménagement et prévoyant la codification des textes relatifs à la réglementation sur le cumul sous réserve des dispositions des deux paragraphes ci-après du présent article.

II. Aucune réduction n’est apportée au eumul d’une pension où d’une rente viagère et d’une rémunération publique lorsque le total des émoluments perçus n’excède pas cinq fois le traitement de base afférent à l’indice 100.

III. Aucune réduction n’est apportée au cumul de deux ou plusieurs pensions lorsque le total des émoluments perçus n’excède pas sept fois le traitement de base afférent à l’indice 100.

Toutefois, si l’une au moins des pensions excède cette limite, l’intéressé peut en conserver le bénéfice à l’exclusion des autres.

 

TITRE XII

 

MESURES D’APPLICATION

 

Art. 65. — Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu’aux fonctionnaires ainsi qu’à leurs ayants cause dont les droits à pension se sont ouverts postérieurement au 1er juillet 1960.

 

TITRE XIV

 

DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE, LE REGLEMENT ET LE PAIEMENT DES PENSIONS.

 

Art. 66. — En vue de permettre d’établir l’état de prévision annuel des admissions à la retraite, le Service du Personnel adresse à la Direction des Finances, avant le 1er juillet de chaque année, un état évaluatif, par cadre, grade et classe, des mises à la retraite à prévoir au cours de l’année suivante.

Art. 67. — La Caisse tient un registre ou grand livre sur lequel sont inscrites les pensions et allocations concédées.

Art. 68. I. Les titulaires de pensions relevant du présent règlement reçoivent un certificat d’inscription sur lequel sont notamment mentionnés le numéro, la nature de la pension, son montant ainsi que la date de chaque échéance.

II. Ce titre est remis à l’intéressé par l’autorité administrative de sa résidence, sur justification de son identité et sur production de sa photographie qui est immédiatement apposée dans le cadre à ce réservé et authentifiée par l’apposition d’un timbre officiel. Le pensionné ou son représentant légal doit en outre, au moment de la remise de son livret apposer sa signature-type sur les fiches mobiles qui seront conservées par l’Administration pour le contrôle des paiements.

La signature-type sera remplacée sur les fiches mobiles par l’apposition des empreintes digitales pour les pensionnés ou leurs représentants qui ne savent ou ne peuvent signer.

III. En cas de perte d’un titre de pension, le titulaire doit en aviser aussitôt le comptable assignataire et lui adresser une déclaration de perte ou de vol.

Art. 69 – I. Le pensionné ou son représentant légal désigne le comptable publie à la caisse duquel les arrérages de la pension doivent être rendus payables.

II. Les pensions sont payées par trimestre et à terme échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.

III. Le paiement des arrérages a lieu à la caisse du comptable désigné, sur présentation par le pensionné ou son représentant légal, du titre de pension, et contre remise du coupon échu dont Fintéressé donne quittance en présence de l’agent chargé du paiement. Le représentant légal doit produire un certificat de vie attestant l’existence du ou des titulaires de la pension

IV. Les pensions et rentes viagères d’invalidité sont rayées du grand livre de la Caisse après trois ans de non-réclamation des arrérages. Leur rétablissement ne donne lieu à aucun rappel antérieur à la demande.

La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnés qui n’ont pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans qui suivent la date du décès de leurs auteurs.

Après visa des derniers arrérages par la Trésorerie, la prescription quadriennale est applicable.

V. Le paiement des pensions a lieu dans les formes prescrites par les règlements de la comptabilité publique pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent arrêté.

Art. 70. — Le Directeur des Finances, Chef du Service de liquidation et de concession de la Caisse est chargé de l’application des mesures concernant la liquidation des pensions, la préparation des arrêtés de concession, la révision des pensions concédées antérieurement à l’application du présent arrêté, les demandes de validation de services formulées par les ressortissants de la Caisse.

Art. 71. — Le Président du Conseil de Gouvernement pourra chaque fois qu’il jugera à propos, faire vérifier la situation de la Caisse des retraites et prendre, le cas échéant,

les mesures nécessaires en vue d’assurer l’équilibre des ressources et des charges.

Art. 79 — Les modalités d’exécution du présent règlement seront fixées, en tant que besoin, par arrêtés.

Art. 73. — Le présent arrêté qui prendra effet ainsi que la délibération n 479/6e L du 24 mai 1968 susvisée pour compter du 1er juillet 1968, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

Le Ministre des Affaires intérieures,

Président du Conseil de Gouvernement p. I.,

 

AHMED DINI AHMED.