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Décision n° 907/SG/FP annulant et remplaçant les décision n° 456/SG/ FP et n° 564/SG/FP et le rectificatif n° 657/SG/FP des 22 mars, 10 avril et 26 avril 1968, accordant un congé annuel à un pilote du port de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
Art. 1er. — Les décisions n° 456/SG/FP du 22 mars 1968, n° 564/SG/FP du 10 avril 1968 et le rectificatif n° 657/SG/FP du 26 avril 1968 susvisé sont annulés.
Art. 2. — Un congé annuel de deux mois trois jours à passer à Roubaix (59), 49, rue d’Inkermann, est accordé à M André Deleboïs, pilote du port contractuel (catégorie B;10° échelon, groupe Il), en service au port de Djibouti (Ministère des Travaux publics et du Port), qui aura accompli au 24 mai 1968 un an vingt jours de service effectif dans le Territoire.
Art. 3. — Avant son départ du Territoire, M Delebois percevra sa solde de congé décomptée suivant les prescriptions des articles 98 et 124 du Code de Travail outre-mer.
Art. 4 — M. André Delebois, qui voyagera. accompagné de son épouse, est autorisé à emprunter la voie anormale pour rejoindre son lieu de congé. A cet effet, il lui sera fait une avance égale au montant des frais de voyage par voie aérienne en première classe Djibouti-Paris, tant pour lui-même que pour son épouse.
Une réquisition de passage Paris-Djibouti en première classe par voie aérienne sera délivrée à M. et Mme Delebois.
Art. 5. — Une réquisition de passage Paris-Djibouti en première classe (tarif étudiant) sera délivré à M. André Delebois en faveur de. son fils Hervé, né le 20 novembre 1950, qui doit venir. à Djibouti accompagné de ses parents au début de juillet 1968.
A 6. — M André Delebois pourra prétendre dans les conditions habituelles au remboursement des frais de transport par voie ferrée en première classe Paris-Roubaix-Paris pour lui-même et pour son épouse, Roubaix-Paris pour son fils.
Art. 7. — M. André Delebois quittera en principe le Territoire le 24 mai 1968. Son congé prendra effet pour compter du lendemain de son départ de Djibouti. Il devra avoir rejoint son poste à Djibouti par première occasion aérienne qui suit la date d’expiration de son congé.
Art. 8 — Les dépenses afférentes à la présente décision sont imputables au budget annexe du port de Djibouti.