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Arrêté n° 72-1585/SG/CG mettant en demeure l’entreprise S.H.A.B. d’avoir à procéder à différents travaux pour exécution du marché pour l’aménagement: de la zone des Salines à Djibouti et sa mise en état de réception provisoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire français des Afars et des Issas, officier de la Légion d’honneur,
Vu là loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Iésas, notamment en son article 21;
Vu l’arrêté ñ° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci :
Vu le marché n° 10/70 approuvé le 2 juillet 1970 et ses avenants 1 et 2 passés avec la Société d’hydraulique, d’assainissement et du bâtiment (S.H.A.B.) pour l’aménagement de la Zone des Salines à Djibouti;
Vu le recueil des textes concernant les marchés de travaux passés pour l’exécution des conventions de financement conclues entre la Communauté économique européenne et les pays et territoires associés de la Zone franc, et notamment l’arrêté du 16 octobre 1946 fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics ;
Considérant la faible activité de l’entreprise et son retard sur l’exécution de son contrat compromettant l’exploitation partielle urgente du lotissement des Salines,Considérant que l’entrepreneur ne s’est pas conformé aux ordres écrits ci-après l’invitant, à plusieurs reprises, à respecter les délais contractuels d’exécution ou à réaliser différents travaux de réfection, aménagements ou finition dans le cadre de son marché;
a) Délais contractuels d’exécution :
Lettre 1530/TP/D du 2 mai 1972 ;
Lettre 1699/TP/D du 15 mai 1972 ;
Lettre 577/PCG du 16 mai 1972 ;
Lettre 3202/TP/D du 31 août 1972;
b) Réalisâtion de différents travaux de réfection, aménagement ou fnition ;
Ordre de service n° 12/81/57/TP/D notifié le 18 octobre 192:
En application des dispositions de l’article 35 des clauses ét conditions.
générales définissant les mesures coercitives applicables lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas soit aux dispositions du éahler des prescriptions spéciales, soit aux ordres écrits qui lui ont été donnés ;
Sur proposition du ministre des Travaux publics et du port;
Le Conseïl de Gouvernement entendu dans sa séance du 22 novembre 1972.
ARRÊTE
Art. 1er. — La Société d’Hydraulique, d’Assainissement et du Bâtiment est mise en demeure de procéder sous un délai de dix jours pour compter de la notification du présent arrêté aux travaux suivants :
a) Remblais généraux :
Achèvement des terrasséments dans la zone du boulevard Bonhoure prolongé, y compris restitution des bornes B, C, H;
b) Ouvrage de franchissement :
Fourniture et pose d’un garde-corps ainsi que des guide roues :
c) Réseau d’alimentation en eau :
c-1. – Implantation, raccordement. aux conduites principales,essais des bouches. d’incendie;
c-2. – Essais de pression\del 4 ceinture diam. 200 raccordée sur réseau urbain) diam. 300;
d) ASsainissément diam. 150 ;
Raccordement d’une coïduite diam, 150 à l’intersection de la conduite diam. 80 desservant.les habitations à l’extrémité ouest des Salines ;
e). Voirie :
Réprise dés fläches, des contrepentes et des-parties de rèvetement arrachées ;
f) Conduite diam. 400 avenue 13:
f-1. – Remise en état des égouts desservis par les fontaines publiques y compris nettoyage, curage des. puisards et conduites ;
f-2. – Essais d’étanchéité de la partie de conduite diam. 400 comprise entre le Khor Bourhan et la route d’Arta,essais commencés le 9 septembre 1972 sans résultat concluant;
f-3. – Compactage des remblais de la tranchée diam. 400 en commençant par l’extrémité du Khor Bourhan ;
f-4. – Mise en place des tampons fonte après réception des fûts des regards, le niveau supérieur de chaque tampon se situant à 0,15 m au-dessus du niveau de l’axe de la voie nord de l’avenue 13;
g) Station de refoulement :
Mise en place d’un système de pompage efficace de telle sorte que, jusqu’à achèvement des travaux considérés, la station soit tenue à sec en permanence.
Art. 2. — La Société d’Hydraulique, d’Assainissement et du Bâtiment est mise en demeure d’avoir à procéder pour le 31 décembre 1972 au plus tard aux travaux d’achèvement et de finition pour mise en état de réception provisoire du marché n° 10/70 approuvé le 2 juillet 1970 et de ses avenants n° 1 et 2
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.