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Arrêté n° 1006/SG/CG portant création d’un régime d’allocation viagère pour le personnel contractuel originaire du Territoire, relevant de la convention collective du 30 mars 1961.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;
Vu l’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des ministres le composant ;
Vu la Convention collective du 30 mars 1961 applicable aux personnels contractuels des services territoriaux du Territoire ;
Vu la décision de la commission mixte conclue le 15 juin 1968 portant adjonction d’un article 23 nouveau à la Convention collective susvisée :
Vu l’avis de la Chambre des Députés donné dans sa séance du 24 mai 1968 ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 17 avril 1968,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les agents contractuels originaires du Territoire relevant de la convention collective du 30 mars 1961, comptant au minimum quinze ans de services effectifs ininterrompus pourront bénéficier, sur leur demande ou d’office, d’une allocation viagère annuelle, exclusive de toutes indemnités, dont les taux sont déterminés à l’article 9 ci-après.
Après vingt ans de service, l’admission au bénéfice de l’allocation viagère est automatique :
1° Pour les agents contractuels définis ci-dessus, ne possédant pas de pièce d’état civil ;
2° Pour les agents ayant plus de 55 ans d’âge.
Art. 2. —— Les agents contractuels démissionnaires ou licenciés pour d’autres causes que la faute lourde, avant l’entrée en vigueur du préseïft texte et remplissant les conditions fixées à l’article 1 pourront également prétendre au bénéfice de l’allocation viagère.
Dans le cas où, au moment de leur départ de l’Administration, ils auraient perçu l’une des indemnités prévues aux articles 14 et 15 de l’annexe 1 de la convention collective du 30 mars 1961 et qu’elle se révèle inférieure au montant de l’allocation viagère dont ils auraient pu bénéficier au titre des dispositions ‘de l’article 1er ci-dessus, si celui-ci avait été applicable à l’époque, ces agents pourront prétendre au régime de l’allocation viagère à compter du 1er janvier 1968 sans que la différence constatée puisse faire l’objet d’un rappel.
Si par contre son montant se révèle supérieur à celui de l’allocation viagère à laquele ils auraient pu prétendre, ils ne bénéficieront du régime de l’allocation viagère que lorsque le montant des sommes dues à ce titre atteindra celui des sommes perçues au titre de cette indemnité.
Art. 3. — Les services accomplis dans l’Administration civile du Territoire, la Garde territoriale ou la Milice avant le recrutement de l’intéressé en qualité de contractuel et les services militaires qui n’ont ouvert droit à aucune pension au titre de l’armée, entreront en ligne de compte pour le calcul de la durée des services ouvrant droit à une allocation viagère.
Lorsque l’agent contractuel sera déjà titulaire d’une allocation viagère au titre de la Milice, de la Garde territoriale ou comme employé civil à salaire horaire, il pourra soit prétendre au régime d’allocation viagère défini par le présent arrêté dans le cas où elle lui serait plus favorable pour la totalité de ses services, soit conserver son allocation viagère antérieure.
Art. 4. — Ne pourront être validés les services antérieurs interrompus pour faute lourde.
Art. 5. — Les conditions d’attribution d’une allocation viagère aux ayants droit des agents contractuels sont celles fixées au chapitre 8, articles 22 à 26 inclus, de l’arrêté n° 1033 du 23 juillet 1955 fixant le statut des personnels auxiliaires.
Art. 6. —— Les agents visés à l’article 2 auront un an à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel du Territoire Français des Afars et des Issas pour faire valoir leurs droits.
Les héritiers ou ayants droit de ces agents auront trois ans à compter de cette même date, sous peine de déchéance, pour faire valoir leurs droits.
Art. 7.— Les agents en activité au 1er janvier 1968 pouvant prétendre, étant donné la durée de leur service, au régime des allocations viagères, pourront, en cas de résiliation de leur contrat de travail soit de leur fait, soit du fait de l’Administration, renoncer au bénéfice de cette allocation viagère au profit des indemnités prévues aux articles 14 et 15 de l’annexe 1 de la convention collective du 30 mars 1961.
Cette renonciation devra être expressément formulée par écrit, dans le trimestre précédent la période ouvrant droit à l’allocation viagère c’est-à-dire avant l’expiration de la quinzième année de service ou s’ils ont au 1er janvier 1968 une durée de service excédant ces quinze ans dans les trois mois suivant la parution dudit arrêté au Journal officiel du Territoire Français des Afars et des Issas.
Dans l’hypothèse où il renoncerait au bénéfice de l’allocation viagère, les indemnités visées au paragraphe 1 de cet article, seront, quel que soit le moment où l’agent quittera le service, limitées forfaitairement au montant qui lui aurait été alloué pour quinze ans de service, sauf pour ceux ayant déjà plus de quinze ans au 1er janvier 1968 pour lesquels elle sera limitée à la durée des services effectivement constatés à cette date.
Toutefois cette indemnité sera calculée en fonction de la situation hiérarchique de l’intéressé au moment où il quittera le service.
Cette indemnité sera alors versée au bénéficiaire quel que soit le motif qui sera à l’origine de son départ du service.
Art. 8 — Les allocations viagères servies au personnel contractuel seront calculées suivant les modalités suivantes :
Taux servi à vingt ans:
— diminué de 2% par année entre quinze et vingt ans
— majoré de 2 % par année entre vingt et vingt-cinq ans
Art. 9. — Elles seront versées suivant les taux ci-après à vingt ans:
| INDICE | TAUX ANNUEL (20 ans | INDICE | TAUX ANNUEL (20 ans) |
|
100 115 125 135 145 155 170 185 195 200 205 215 225 240 255 275 295 300 315 330 |
60.000 69.000 75.000 81.000 87.000 93.000 102.000 111.000 117.000 120.000 123.000 129.000 135.000 144.000 153.000 165.000 177.000 180.000 189.000 198.000 |
360 390 400 420 440 450 480 490 520 540 560 595 610 655 660 715 775 835 910 1000 |
216.000 234.000 240.000 252.000 264.000 270.000 288.000 294.000 312.000 324.000 336.000 357.000 366.000 393.000 396.000 429.000 465.000 901.000 546.000 600.000 |
Art. 10. — Le présent arrêté qui prendra effet du 1er janvier 1968 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Pour ampliation conforme,
Pour le Président du Conseil de Gouvernement
et par délégation :
Le Secrétaire permanent
du Conseil de Gouvernement,
H, SAUVAGEOT.