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Loi n° 72-593 insérant un article 418-1 dans le code pénal (JORF. n° 159 du 8 juillet 1972, p. 7108),
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : insérant un article 418-1 dans le code pénal (JORF. n° 159 du 8 juillet 1972, p. 7108),
Art. 1. — Il est inséré dans le code pénal un article 418-1 ainsi rédige :
«Art. 418-1. — Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à Un an et d’une amende de 900 à 10.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant
la défense nationale, se sera sciemment introduit, sans y être autorisé, à l’intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est constamment interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
« Un décret détermine, d’une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des terrains et locaux visés à l’alinéa précédent, et, d’autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d’y pénétrer peuvent être délivrées.»
Art. 2. — L’article 418-1 du code pénal est applicable dans les territoires d’outre-mer.
la présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Georges POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Pierre MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
René PLEVEN.