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Loi n° 72-662 portant statut général des militaires
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — L’armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
L’état militaire exige en toute circonstance discipline, loyalisme et esprit de sacrifice.
Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.
Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état et à ceux qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les armées.
Art. 2. — Le présent statut concerne :
1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
2° Les militaires qui servent en vertu d’un contrat ;
3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national.
Art. 3. — Les militaires sont dans une situation statutaire.
Les statuts particuliers des militaires de carrière sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ils peuvent, après avis du conseil supérieur de la fonction militaire, déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas ‘aux besoins propres d’un corps particulier. Toutefois, aucune dérogation ne peut être apportée que par la loi aux dispositions du titre Ier du présent statut général, ainsi qu’à ses dispositions relatives au recrutement, aux conditions d’avancement et aux limites d’âge.
Le conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d’application de la présente loi ayant une portée générale et notamment sur ceux prévus aux articles 17, 30, 32, 38, 40, 47 et 107 ci-après.
Le règlement de discipline générale dans les armées est fixé par décret.
Art. 4. — La hiérarchie militaire générale est la suivante :
1° Hommes du rang ;
2° Sous-officiers et officiers mariniers ;
3° Officiers subalternes, supérieurs et généraux ;
4° Maréchaux de France et amiraux de France.
Le titre de maréchal de France et le titre d’amiral de France constituent une dignité dans l’Etat.
Art. 5. — Dans la hiérarchie militaire générale :
1° Les grades des hommes du rang sont :
Soldat ou matelot ;
Caporal ou quartier-maître de 2′ classe ;
Caporal-chef ou quartier-maître de lre classe.
2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :
Sergent ou second maître de 2“ classe ;
Sergent-chef ou second maître de lre classe ;
Maître (pour la marine) ;
Adjudant ou premier maître ;
Adjudant-chef ou maître principal ;
3° Les grades des officiers sont :
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2′ classe ;
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de lre classe ;
Capitaine ou lieutenant de vaisseau ; Commandant ou capitaine de corvette ;
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
Colonel ou capitaine de vaisseau ;
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contreamiral ;
Général de division, général de division aérienne ou viceamiral.
Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d’armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d’escadre, et de général d’armée, de général d’armée aérienne ou d’amiral.
La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d’aspirant. Les conditions d’accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d’Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.
Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, après application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 3, la hiérarchie, les appellations et les assimilations propres à chaque corps.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE Ier Exercice des droits civils et politiques.
Art. 6. — Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi. Art. 7. — Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques sont libres.
Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Les militaires en activité de service doivent obtenir l’autorisation du ministre lorsqu’ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.
Une instruction ministérielle déterminera dans quelles conditions les militaires pourront, sans autorisation préalable, traiter publiquement de problèmes militaires non couverts par les exigences du secret. Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens d’expression, notamment aux écrits, conférences ou exposés.
Art. 8. — L’introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte de toute publication, quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou à la discipline, peut être interdite dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.
Art. 9. — Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, les dispositions des trois derniers alinéas de l’article 7 ne leur sont pas applicables et l’interdiction d’adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale.
Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat, qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de service détaché prévue à l’article 54 ci-après.
Art. 10. — L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l’alinéa 1er du présent article. Toutefois, s’ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l’autorité militaire des fonctions de responsabilité qu’ils y exercent. Le ministre peut leur imposer d’abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement.
Les militaires servant au titre du service national qui seraient membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation ou leur rappel à l’activité peuvent y demeurer affiliés. Ils doivent, toutefois, s’abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
Art. 11. — L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.
Art. 12. — Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national, des dispositions du troisième alinéa de l’article 70 du code du service national. Lorsque l’affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d’un contrat.
Art. 13. — Les militaires ont droit à des permissions, avec solde, dont la durée et les modalités sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité militaire peut rappeler immédiatement les militaires en permission.
Art. 14. — Les militaires peuvent librement contracter mariage. Doivent, cependant, obtenir l’autorisation préalable du ministre :
1° Les militaires de la gendarmerie ;
2° Lorsque leur futur conjoint ne possède pas la nationalité française, les militaires en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible à l’activité, à l’exception des personnels servant au titre du service national ;
3° Les militaires servant à titre étranger.
CHAPITRE II
Obligations et responsabilités.
Art. 15. — Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées.
Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l’intégrité de l’Etat.
La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.
Art. 16. — En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été élevé, l’Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
Art. 17. — La responsabilité pécuniaire des militaires est notamment engagée :
1° Lorsqu’ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;
2° Lorsqu’en dehors de l’exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d’habillement ou d’équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des dispositions qui précèdent, notamment les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés.
Art. 18. — Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion ou relevés de l’interdiction édictée à l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du ministre.
CHAPITRE III
Rémunération et couverture des risques.
Art. 19. — I. — Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
Les militaires peuvent, en outre, bénéficier d’indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus.
II. — Pour les militaires de carrière, à la solde s’ajoutent l’indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille.
Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée.
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière.
III. — Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d’un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Art. 20. — Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.
Art. 21. — Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés, dans les conditions fixées par décret, par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l’Etat couvrant, soit les personnels non cotisants, soit les cas de circonstances exceptionnelles.
Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.
Art. 22. — Les militaires ont droit aux soins du service de santé des armées.
Ils reçoivent, en outre, l’aide du service de l’action sociale des armées.
Art. 23. — Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les anciens militaires et leurs familles, peuvent bénéficier des soins du service de santé des armées, sont fixées par décret. Art. 24. — Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.
L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
CHAPITRE IV
Notation et discipline.
Art. 25. — Les militaires sont notés au moins une fois par an. A l’occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
Art. 26. — Le dossier individuel des militaires comprend :
Les pièces concernant la situation administrative ;
Les pièces et documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ;
Les notes.
Dans ces pièces et documents, il ne peut être fait état des opinions bu croyances philosophiques, religieuses ou politiques des intéressés. Dans chaque partie du dossier, les pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées.
Art. 27. — Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu’aux dispositions du code de justice militaire.
Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent :
1° A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle ;
3° A des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ci-après.
Art. 28. — Doivent être consultés, avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu à l’article 27-2°, une commission particulière et, avant toute sanction statutaire, un conseil d’enquête.
Ce conseil et cette commission sont composés d’au moins un militaire du même grade et de la même arme que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur ;
ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. 29. — Après application, le cas échéant, des dispositions de l’article 28 ci-dessus, le ministre ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les punitions et les sanctions professionnelles prévues à l’article 27. Les sanctions statutaires sont prononcées ou provoquées par le ministre et les autorités habilitées. Lorsque la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire d’un militaire de carrière ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs est demandée, la décision ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l’avis émis par le conseil d’enquête.
Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire.
Art. 30. — Sans préjudice, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application et précise les modalités de la procédure à suivre devant les conseils et commissions pour garantir les droits de la défense en matière de sanctions professionnelles et de sanctions statutaires.
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES MILITAIRES DE CARRIERE OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS
CHAPITRE 1er
Dispositions générales.
Art. 31. — Sont militaires de carrière les officiers, sousofficiers et personnels assimilés qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent dans un corps des armées ou des formations rattachées.
Ils ne peuvent perdre l’état militaire que pour l’une des causes prévues à l’article 79 ci-après.
Art. 32. — Les militaires de carrière peuvent, en raison des besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d’office dans d’autres corps ou spécialités de l’armée ou du service commun auxquels ils appartiennent. Ils ne peuvent être versés dans une autre armée ou un autre service commun que sur leur demande.
Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l’admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l’ancienneté de grade acquise dans le corps d’origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d’une inscription au tableau d’avancement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles ces changements d’ai’mée, de coi*ps, de service ou de spécialité sont opérés.
Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.
Art. 33. — Les limites d’âge ou les limites de durée des services pour l’admission obligatoire à la retraite ou dans la deuxième section des officiers généraux des militaires de carrière font l’objet de l’annexe à la présente loi. Cette annexe fixe également les limites d’âge ou de durée des services auxquelles le personnel navigant de l’armée de l’air est placé dans la situation de congé du personnel navigant prévue à l’article 63 ci-après.
Art. 34. — Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade, à l’exception de la nomination des sous-officiers ou des officiers mariniers dans les corps d’officiers. Il n’est pas prononcé de nomination à titre honoraire.
Art. 35. — Les militaires de carrière en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu’ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance
Lorsque leur conjoint exerce une activité professionnelle, déclaration doit en être faite à l’autorité militaire qui prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Art. 36. — Toute mesure générale de nature à provoquer d’office la radiation anticipée des cadres actifs des militaires de carrière en dehors du placement dans l’une des positions prévues à l’article 52 ci-après ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.
CHAPITRE II
Nomination et avancement.
Section I
Officiers de carrière
Art. 37. — Nul ne peut être nommé à un grade d’officier de carrière :
S’il ne possède la nationalité française ;
S’il ne jouit de ses droits civiques ;
S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.
Art. 38. — Le recrutement des officiers de carrière s’effectue : Soit par la voie des écoles militaires d’élèves officiers, qui recrutent par concours ;
Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d’autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ; Soit au choix, parmi les officiers de réserve et les sousofficiers qui en font la demande.
Les statuts particuliers déterminent notamment :
Les conditions d’âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d’aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée de service ;
Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
Les pi’oportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d’élèves officiers, pour le pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
Art. 39. — L’ancienneté des officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi. Ils prennent rang sur une lista d’ancienneté établie par grade dans chaque corps en fonction de leur ancienneté.
A égalité d’ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Art. 40. — Sous réserve des dispositions de l’article 34, nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier
L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté.
Pour les corps et dans les grades où l’avancement a lieu à la fois au choix et à l’ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités.
Les statuts particuliers précisent les conditions d’âge, d’ancienneté de grade et de services, de temps de commandement ou de troupe ou de service à la mer, de rang sur la liste d’ancienneté, pour être nommé ou promu au grade supérieur, ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d’âge.
Art. 41. — L’avancement à l’ancienneté a lieu dans chaque corps dans l’ordre de la liste d’ancienneté. Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement, établi au moins une fois par an.
Une commission composée d’officiers d’un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.
Si le tableau n’a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article et notamment l’ordre d’inscription au tableau.
Art. 42. — Les nominations et les promotions sont prononcées à titre définitif par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux, par décret du Président de la République pour les autres officiers. Ces décrets sont publiés au Journal officiel.
Art. 43. — Les nominations et promotions peuvent toutefois intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit grade. Il est sans effet sur le rang dans la liste d’ancienneté et l’avancement ne peut avoir lieu qu’en considération du grade détenu à titre définitif. L’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre, sans qu’il soit fait application des dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus.
Art. 44. — Sauf dispositions contraires dans les statuts particuliers, les officiers de réserve nommés dans un corps d’officiers de carrière à un grade inférieur à celui qu’ils détiennent dans la réserve conservent à titre temporaire ce dernier grade.
Section II
Sous-officiers de carrière.
Art. 45. — Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de carrière :
S’il ne possède la nationalité française ;
S’il ne sert en vertu d’un contrat ;
S’il n’a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ;
S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.
L’admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée par décision du ministre ou de l’autorité déléguée par lui
Art. 46. — L’ancienneté des sous-officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi.
A égalité d’ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Art. 47. — Nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier. L’avancement de grade a lieu, soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté.
Pour les corps et dans les grades où l’avancement a lieu à la fois au choix et à l’ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités.
Pour l’avancement à l’ancienneté, les sous-officiers de carrière prennent rang en fonction de leur ancienneté dans chaque corps ou spécialité.
Nul ne peut faire l’objet d’un avancement au choix s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement, établi au moins une fois par an.
Une commission composée d’officiers désignés par le ministre ou l’autorité habilitée à cet effet a pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.
Si le tableau n’a pas été épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre ou de l’autorité déléguée par lui. Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article et notamment l’ordre d’inscription au tableau.
CHAPITRE III
Discipline.
Art. 48. — Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont :
1. La radiation du tableau d’avancement ;
2. Le retrait d’emploi par mise en non-activité;
3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire.
Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l’honneur, ou pour condamnation à une peine d’emprisonnement, n’entraînant pas la perte du grade.
Art. 49. — Le retrait d’emploi par mise en non-activité n’est applicable qu’aux militaires qui n’ont pas acquis de droits à pension à jouissance immédiate. Il est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trois ans. A l’expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d’emploi est replacé en position d’activité.
Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de la solde. Il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Art. 50. — La radiation des cadres par mesure disciplinaire peut être prononcée à l’égard d’un militaire de carrière quelle que soit la durée des services accomplis.
Art. 51. — En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Le ministre précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de la solde du grade et de l’échelon détenus. L’intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue à l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.
Si le militaire suspendu n’a subi aucune sanction statutaire ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, aucune décision n’a pu être prise à son égard, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à rémunération ne sont définitivement arrêtés qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
CHAPITRE IV Positions.
Art. 52. — Tout militaire de carrière est placé dans l’une des positions suivantes :
1° En activité ;
2° En service détaché ;
3° En non-activité ;
4° Hors cadres ;
5° En retraite.
Section I
Activité.
Art. 53. — L’activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient :
de six mois pendant une période de douze mois consécutifs ;
2″ Pour les personnels féminins, les congés, avec solde, prévus à l’article 54 a et b du code du travail ;
3° Des congés exceptionnels d’une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l’intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles ; 4° Des congés de fin de services avec solde réduite de moitié et de fin de campagne avec solde, d’une durée maximum de six mois.
Section II
Service détaché.
Art. 54. — La position en service détaché est celle du militaire de carrière placé hors de son corps d’origine pour exercer des fonctions publiques électives, pour occuper un emploi public ainsi que, dans les conditions fixées par le décret visé à l’article 107, un emploi privé d’intérêt public. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite.
La mise en service détaché est prononcée sur demande ou d’office pour une durée maximum de cinq années. Sauf lorsqu’elle est de droit, elle ne peut être renouvelée que sur demande. Le détachement d’office est prononcé par le ministre après avis d’une commission comprenant un officier général et deux militaires de carrière de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
La position en service détaché est essentiellement révocable. Le militaire en service détaché est remplacé dans son emploi. Le militaire en service détaché est réintégré à l’expiration de son détachement, à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps auquel il appartient.
Art. 55. — Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’Etat, la collectivité ou l’organisme auprès desquels un militaire de carrière est en service détaché est redevable envers le Trésor d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé, égale à douze pour cent de la solde du militaire dans son corps d’origine.
Art. 56. — Le militaire en service détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Il ne peut cependant, sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation.
Section III
Non-activité.
Art. 57. — La non-activité est la position temporaire du militaire de carrière qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
1° En congé de longue durée pour maladie ;
2° En congé pour raisons de santé d’une durée supérieure à six mois ;
3″ En congé exceptionnel dans l’intérêt du service ou pour convenances personnelles d’une durée supérieure à six mois ;
4° En disponibilité ;
5° En congé du personnel navigant ;
6° En retrait d’emploi.
Art. 58. — Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse ou de poliomyélite ainsi que, s’il sert ou a servi outre mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières années, l’intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années.
Art. 59. — Le militaire de carrière atteint d’infirmité ou de maladie autre que celles visées à l’article précédent, dans l’impossibilité d’occuper un emploi après avoir épuisé les congés de maladie prévus à l’article 53-1″ est, après avis médical, placé en congé pour raisons de santé. Le militaire de carrière perçoit, pendant une durée maximum de trois ans, une solde réduite des deux cinquièmes s’il est lieutenant, sous-lieutenant ou sous-officier ou une solde réduite de moitié s’il détient un autre grade. Lorsqu’il est atteint d’une affection, dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur une liste établie par décret, le militaire de carrière a droit à un congé de longue maladie, d’une durée maximum de trois ans. Il conserve l’intégralité de sa solde pendant un an ; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Le militaire de carrière qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. Si l’infirmité ou la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à’ l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un fait imputable au service, il conserve l’intégralité de sa solde jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
Art. 60. — Le militaire *de carrière en congé de longue durée pour maladie ou en congé pour raisons de santé continue à figurer sur la liste d’ancienneté, concourt pour l’avancement à l’ancienneté et, en cas d’imputabilité au service, pour l’avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
Art. 61. — Le militaire de carrière peut obtenir, sur sa demande, les congés exceptionnels suivants d’une durée supérieure à six mois : Congé pour convenances personnelles sans solde, d’une durée maximum de cinq années, renouvelable une fois, dans la limite d’un contingent fixé annuellement par arrêté interministériel.
Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l’avancement, ni pour les droits à pension de retraite ; Congé dans l’intérêt du service avec solde, d’une durée maximum d’un an. Le temps passé dans cette situation compte pour l’avancement et pour les droits à pension de retraite.
Art. 62. — La disponibilité est la situation* de l’officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d’officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l’article 80 ci-après, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.
Elle est prononcée pour une période d’une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l’officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans. Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l’avancement au choix ;
il compte pour la moitié de sa durée pour l’avancement à l’ancienneté et, dans la limite de dix années,
– pour les droits à pension de retraite.
L’officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l’activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d’office lorsque les circonstances l’exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d’office ; il est mis d’office dans cette position dès qu’il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.
L’officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.
Art. 63. — L’officier de l’armée de l’air appartenant au personnel navigant est placé eh congé du personnel navigant dès qu’il atteint la limite d’âge ou de durée des services fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 33.
La durée de ce congé ne peut dépasser cinq ans. A l’expiration de ce congé, il est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l’officier général, le temps passé dans cette situation compte pour l’avancement et les droits à pension de retraite.
Toutefois, pour l’officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde. Les dispositions qui précèdent sont applicables au sousofficier de carrière appartenant au personnel navigant de l’armée de l’air, la durée du congé du personnel navigant étant fixée à six mois.
Art. 64. — L’officier de l’armée de l’air, de la marine ou des services appartenant au personnel navigant et totalisant au moins quinze années de services militaires effectifs dont six dans le personnel navigant peut, sur sa demande, dans la limite du nombre fixé annuellement par arrêté interministériel, bénéficier d’un congé du personnel navigant, en cas, soit d’invalidité d’au moins 40 p. 100 résultant de services aériens commandés, soit de services aériens exceptionnels. La durée de ce congé varie suivant le temps d’appartenance au personnel navigant, sans que le bénéficiaire puisse dans cette situation dépasser : Pour l’officier de l’armée de l’air, la limite d’âge fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 33 ;
Pour les autres officiers, les limites d’âge fixées en annexe dans les conditions du premier alinéa dudit article. A l’expiration du congé, l’intéressé est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section. Le temps passé en congé à ce titre n’entre pas en compte ni pour l’avancement, ni pour les droits à pension. La pension de retraite est à jouissance immédiate sauf dans le cas où l’intéressé a été mis en congé entre vingt et vingt-cinq ans de services.
Art. 65. — Le militaire en congé du personnel navigant a droit à la solde ; il est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l’activité lorsque les circonstances l’exigent.
Section IV
Hors cadres.
Art. 66. — La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en service détaché, soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d’un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme. Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d’ancienneté, de bénéficier de droits à l’avancement et d’acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu’il exerce.
Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d’origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps auquel il appartient.
Art. 67. — Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d’origine, l’organisme dans lequel il a été employé doit, s’il y a lieu, verser la contribution prévue à l’article 55.
Section V Retraite.
Art. 68. — La retraite est la position définitive du militaire de carrière rendu à la vie civile et admis au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 69. — Le militaire de carrière est placé en position de retraite :
a) D’office, lorsqu’il est rayé des cadres par limite d’âge, par suite d’infirmités ou par mesure disciplinaire ;
b) Sur sa demande, dès qu’il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d’office en service pour une durée limitée ;
c) Sur demande agréée, dès qu’il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée
Art. 70. — Le militaire de carrière ayant acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate peut être mis à la retraite pour aptitude physique insuffisante, sur avis du conseil d’enquête prévu à l’article 28 de la présente loi.
Art. 71. — Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d’une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.
CHAPITRE V
Dispositions particulières aux officiers généraux.
Art. 72. — Les officiers généraux et assimilés sont répartis en deux sections :
La première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité et hors cadres ;
La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l’encadrement, les employer notamment en temps de guerre.
Les officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.
Art. 73. — L’officier général en activité peut être placé, quelle que soit l’ancienneté de services, en situation de disponibilité spéciale :
D’office et pour une année au plus, s’il n’est pas pourvu d’emploi depuis six mois ;
Sur sa demande et pour six mois au plus, s’il est titulaire d’un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l’avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite. Dans cette situation, l’officier général a droit à la solde entière pendant six mois, ensuite à la solde réduite de moitié. A l’expiration de la disponibilité spéciale, l’intéressé est, soit maintenu dans la première section, soit, après avis du conseil supérieur de l’armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant, admis dans la deuxième section ou mis à la retraite.
Art. 74. — L’officier général est admis dans la deuxième section :
Par limite d’âge ou à l’expiration du congé du personnel navigant ;
Par anticipation : Soit sur sa demande, Soit d’office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l’armée intéressée ou du conseil correspondant.
En temps de guerre, les avis des conseils prévus ci-dessus sont remplacés par celui d’un médecin général ou d’un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre. L’officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être réintégré dans la première section après avis du conseil de santé.
Art. 75. — Les dispositions des articles 7 (1er et 4′ alinéas), 18, 23 et 24 de la présente loi sont applicables à l’officier général de la deuxième section. L’intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 76. — Peut être maintenu dans la première section : Sans limite d’âge, l’officier général qui a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l’ennemi le commandement d’une armée ou d’une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d’emploi ;
il est numériquement remplacé dans les cadres ;
Temporairement au-delà de la limite d’âge dans son emploi, l’officier général exerçant des fonctions de hautes responsabilités.
Art. 77. — Le général de brigade, le contre-amiral, le colonel ou le capitaine de vaisseau ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa mise à la retraite, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre. Ces promotions sont prononcées dans la limite des besoins de l’encadrement pour le temps de guerre.
Art. 78. — Pour l’application à un officier général des dispositions des articles 28 et 48 (2 et 3), l’avis du conseil d’enquête est remplacé par celui du conseil supérieur de l’armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant et la décision entraîne, en cas de mise à la retraite, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.
Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l’article 29 ne sont pas applicables. \ Les dispositions de l’article 70 de la présente loi sont applicables à l’officier général, sous réserve que l’avis du conseil d’enquête soit remplacé par celui du conseil supérieur de l’armée à laquelle appartient l’intéressé ou du conseil correspondant.
CHAPITRE VI
Cessation de l’état de militaire de carrière.
Art. 79. — La cessation de l’état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée, de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d’agents des collectivités publiques ou entreprises publiques, ou de la perte du grade.
Le grade ne peut être perdu que pour l’une des causes suivantes :
1. Perte de la nationalité française;
2. Condamnation soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 365 à 371 du code de justice militaire.
des motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière :
1. N’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires ;
2. Ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité.
Art. 81. — Le militaire de carrière dont la démission a été acceptée ou qui a été nommé dans un corps d’agents civils ou d’agents des collectivités publiques ou entreprises publiques est, sauf décision contraire du ministre, versé dans la réserve. Il y conserve un grade au moins égal à celui qu’il détenait. Celui qui a été condamné à l’une des peines prévues à l’article 79 ci-dessus est soumis aux obligations du service national et admis dans la réserve comme homme du rang.
TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES MILITAIRES SERVANT EN VERTU D’UN CONTRAT
CHAPITRE I »
Officiers de réserve servant en situation d’activité.
Art. 82. — L’officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d’activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d’âge des officiers de carrière de grade correspondant, ni servir plus de vingt années. Dans cette situation, il reste soumis au statut des officiers de réserve et l’avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réservé de son corps. Néanmoins, les dispositions des articles 35, 51, 53 à 56 lui sont applicables.
Art. 83. — Il peut être mis fin à la situation d’activité de l’officier de réserve, soit pour infirmités ou maladies, soit par mesure de discipline après avis d’un conseil d’enquête. ‘ Le non-renouvellement de la situation d’activité pour un motif autre que disciplinaire fait l’objet d’un préavis de deux mois.
Art. 84. — A l’expiration de la situation d’activité, sous réserve que celle-ci ait duré au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, l’intéressé reçoit un pécule et, si le contrat souscrit le permet, une prime ‘déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.
Art. 85. — L’officier de réserve servant en situation d’activité peut être admis dans un corps d’officiers de carrière dans les conditions prévues par le statut particulier dudit corps.
Art. 86. — L’officier de réserve qui a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs tels qu’ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite peut opter, soit pour le pécule et la prime prévus à l’article 84, soit pour l’attribution d’une pension de retraite. S’il a effectué au moins quinze ans de services, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, il peut opter pour un congé du personnel navigant d’une durée d’un an, à l’issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d’une pension à jouissance immédiate.
Les articles L. 34 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables à l’officier de réserve servant en situation d’activité.
CHAPITRE II
Militaires engagés.
Art. 87. — L’engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d’hommes du rang et de sousofficiers, dans les armées ou les formations rattachées : Pour un temps supérieur à la durée légale du service actif avant tout appel au service national ; Pour une durée déterminée, s’il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du sei’vice actif ou s’il a souscrit un engagement antérieur ; Pour tout ou partie de la durée de la guerre, s’il n’est ni mobilisable, ni encore mobilisé ou s’il est dégagé de toute obligation militaire.
Art. 88. — Nul ne peut souscrire un engagement : S’il tombe sous le coup des dispositions de l’article 51 du code du service national ;
S’il n’est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d’être inscrit sur les listes de recensement ; S’il n’a dix-sept ans révolus ;
Pour le mineur non émancipé, s’il n’est pourvu du consentement du représentant légal ;
S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.
Les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent s’engager pour une durée inférieure à trois ans. L’engagement est souscrit au titre d’une armée ou d’une formation rattachée.
Art. 89. — Le service compte du jour de la signature du contrat d’engagement ou, s’il n’y a pas d’interruption de service, de l’expiration de l’engagement précédent. L’engagé est admis à servir avec le grade qu’il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d’interruption de service ou de changement d’armée.
Art. 90. — Le temps accompli en qualité d’engagé vient en déduction des obligations légales d’activité. Le cas échéant, il est compté comme effectué au titre du service national féminin. A l’expiration du ou des engagements successifs, l’intéressé reçoit application des dispositions des articles 67 (2e alinéa) et 81 du code du service national.
Art. 91. — Les sanctions visées à l’article 27-3° applicables aux engagés sont :
La radiation du tableau d’avancement ;
La réduction d’un ou plusieurs grades, classes ou catégories ;
La résiliation de l’engagement.
Art. 92. — Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service, sur avis médical. En cas de réforme définitive, l’engagement est résilié ; en cas de réforme temporaire, il est pi’orogé d’une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d’expiration et la date de fin de réforme.
Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension.
Art. 93. — Il peut être mis fin à l’engagement pour raisons de santé dans les conditions fixées à l’article 92, pour motif disciplinaire dans les conditions fixées à l’article 91 ou sur demande de l’intéressé. Le non-renouvellement de l’engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l’objet d’un préavis de deux mois.
Art- 94. — Le premier alinéa de l’article 33 et les articles 35, 53 à 56 de la présente loi sont applicables aux engagés. Art. 95. — L’engagé ayant accompli des obligations d’une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés. Celui qui accomplit des services d’une durée d’au moins quatre années reçoit, s’il le demande, une formation professionnelle le préparant à l’exercice d’un métier dès le retour dans la vie civile.
Art. 96. — Pour l’accès aux emplois de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l’engagé visé au premier alinéa de l’article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des dispositions suivantes :
1. La limite d’âge supérieure pour l’accès à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années, d’un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux ;
2. Pour l’accès auxdits emplois, les diplômes et qualifica-‘ tions militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers.
Art. 97. — Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l’article 96 ci-dessus est compté pour l’ancienneté :
a) Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu’à concurrence de dix ans ;
b) Pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu’à concurrence de cinq ans, à condition que l’intéressé n’ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l’examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l’article 96 ci-dessus.
Art. 98. — L’engagement souscrit par les élèves des écoles militaires peut être contracté dès l’âge de seize ans ; seul le temps accompli après dix-sept ans ou après la sortie d’une école militaire vient en déduction des obligations légales d’activité.
CHAPITRE III
Militaires servant à titre étranger.
Art. 99. — En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
S’il n’a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ; S’il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ; S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.
Malgré l’absence des pièces justificatives prévues à l’alinéa précédent, l’autorité militaire désignée par le ministre peut accepter l’engagement
Art. 100. — Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d’engagement. Il souscrit le premier engagement en qualité d’homme du rang. Ceux qui ont servi en qualité d’officier dans une armée étrangère ou d’élève étranger d’une école militaire française peuvent être admis, par décret, comme officiers à titre étranger.
Art. 101. — L’officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.
TITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNELS ACCOMPLISSANT LE SERVICE MILITAIRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE CODE DU SERVICE NATIONAL ET LES MILITAIRES DES RESERVES
Art. 102. — Les dispositions des articles 4 et 5 et du titre Ier de la présente loi sont applicables, quel que soit leur grade, aux personnels présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du service national.
Art. 103. — Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif ont la faculté, pendant les permissions et congés, de se livrer, en tenue civile et sous leur propre responsabilité et, le cas échéant, celle de leur employeur, à un travail rémunéré ou non.
Art. 104. — Sous réserve des dispositions de l’article 3, le statut des officiers et des sous-officiers de réserve est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s’il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l’officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
Art. 105. — Le droit au commandement des militaires de réserve par rapport aux militaires de carrière et assimilés de même grade est établi sur la durée des services actifs accomplis dans le grade. A durée égale de services actifs dans le grade, les militaires de carrière exercent le commandement.
Art. 106. — Les personnels des corps spéciaux et des cadres d’assimilés spéciaux visés à l’article 83 du code du service national ne détiennent de grade d’assimilation que lorsqu’ils sont en activité dans l’emploi auquel ils ont été affectés ; ils n’exercent de commandement qu’à l’intérieur de leur formation.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 107. — Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application de la présente loi et, notamment, les conditions dans lesquelles a lieu le placement dans .les positions d’activité, de service détaché, de non-activité, hors cadres ou de retraite, les conditions d’octroi des congés ainsi que, le cas échéant, les modalités de réintégration dans le corps d’origine, les statuts particuliers des militaires engagés et des militaires étrangers, la durée des engagements à contracter, les modalités de résiliation éventuelle de ces engagements ainsi que les conditions dans lesquelles le militaire servant en vertu d’un contrat peut bénéficier des congés prévus par la présente loi pour les militaires de carrière.
Ces décrets détermineront les conditions dans lesquelles le ministre pourra déléguer les pouvoirs qu’il tient de la présente loi.
Art. 108. — Les dispositions de la présente .loi sont applicables aux corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande, qui exerce, conjointement avec le ministre dont relèvent les armées, les pouvoirs dévolus à celui-ci.
Art. 109. — Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi qu’il suit : I. — Les 1° et 2° de l’article L. 6 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 6. — Le droit à pension est acquis :
« 1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ; « 2° Sans condition de durée de services, aux officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par suite d’infirmités. »
II. — L’article L. 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 7. — Le droit à solde de réforme est acquis : « 1° S’ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 6 (3° et 4″) ; « 2″ Aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. » III. — L’article L. 21 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. L. 21. — Les bénéfices de campagne et les bonifications pour services aériens et sous-marins ne peuvent entrer en compte pour la liquidation de la pension allouée aux officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d’avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs. » IV. — Le II de l’article L. 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « II. — La jouissance de la pension militaire est immédiate : « 1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d’âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d’infirmités ; « 2″ Pour les militaires non officiers. » V. — Le 3° de l’article L. 25 est modifié comme suit : « 3° Pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d’avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, jusqu’à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d’âge en vigueur à la date de cette radiation, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquantième anniversaire. » VI. — Aux articles L. 36 et L. 74, partout où elle figure, l’expression : « placés en situation hors cadre » est remplacée par : « en service détaché ». VII. — Au deuxième alinéa de l’article L. 79, le mot : « rengagement » est remplacé par : « engagement ». VIII. — Le dernier alinéa de l’article L. 80 est modifié comme suit : « Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2′ alinéa), 77, 82 (2P alinéa) à l’exception du cas de convocation pour les périodes d’exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte… » (le reste de l’alinéa sans changement.) Art. 110. — Le code du service national est modifié ainsi qu’il suit : Sont supprimés : Au deuxième alinéa de l’article 67, les mots : « un rengagé ou un commissionné » ; A l’article 92, in fine, les mots : « ou de rengagé » ; A l’article 120, les mots : « ou rengagements et des commissions » ; A l’article 137, les mots : « ou rengagements ».
Art. 111. — I. — Sous réserve du II ci-dessous, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur soit immédiatement, soit pour celles d’entre elles dont les conditions d’application doivent être fixées par décrets, à la date d’entrée en vigueur de ces décrets.
II. — Les dispositions particulières régissant actuellement les corps de personnel militaire demeurent en vigueur jusqu’aux dates auxquelles seront publiés les décrets portant, en application de la présente loi, statut particulier pour les différents corps.
III. — Sous réserve des droits acquis, aux dates d’entrée en vigueur de la présente loi résultant des I et II ci-dessus seront abrogées toutes dispositions qui lui seraient contraires, notamment dans les textes suivants :
Le décret impérial du 16 juin 1808 concernant le mariage des militaires en activité de service ;
Le décret impérial du 3 août 1808 ; La loi du 14 avril 1832 sur l’avancement dans l’armée ;
La loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers ;
Les articles 3 et 5 de la loi du 4 août 1839 sur l’organisation de l’état-major général de l’armée ;
La loi du 13 mars 1875 relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’armée active ;
La loi du 16 mars 1882 sur l’administration de l’armée ;
L’article 41 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1906 ;
La loi du 16 février 1912 modifiant les lois du 4 août 1839 sur l’organisation de l’état-major général et du 13 mars 1875 relative à la constitution des cadres et effectifs de l’armée, en ce qui concerne l’admission à la retraite et le passage anticipé dans la section de réserve des officiers généraux et fonctionnaires de grades correspondants ;
L’article 1er de la loi du 30 avril 1920 portant modification à la législation des pensions civiles et militaires ; L’article 3 de la loi du 8 juillet 1920 modifiant les limites d’âge des officiers généraux, colonels et fonctionnaires militaires de grades correspondants ;
L’article 85 de la loi de finances du 31 juillet 1920 ;
La loi du 8 janvier 1925 sur l’organisation des cadres des réserves de l’armée de terre ;
La loi du 26 décembre 1925 relative au dégagement des cadres et à l’aménagement des cadres ds l’armée ;
Les articles 6 à 8 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l’aéronautique ;
La loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière ;
Les articles 30, 64 à 85 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée ;
La loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps d’officiers de l’armée de mer et du corps des équipages de la flotte ;
L’article 91 de la loi de finances du 31 mars 1932 ;
Le titre II de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l’armée de mer et à l’organisation de ses réserves ; La loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l’armée de l’air ; Les articles 19 à 25 de la loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l’armée de l’air ;
L’article 79 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937 ;
Le décret-loi du 1er septembre 1939 relatif au passage par anticipation dans la deuxième section et à la mise à la retraite des officiers généraux ;
Le décret-loi du 4 octobre 1939 relatif aux nominations et aux promotions des officiers à titre définitif pendant la durée de la guerre ;
La loi du 5 septembre 1940 relative à l’avancement des prisonniers de guerre ;
La loi du 11 octobre 1940 portant autorisation de suspendre provisoirement les dispositions légales et réglementaires relatives à l’obligation pour les officiers appelés à être promus au grade supérieur d’avoir accompli leur temps de commandement ;
La loi du 4 septembre 1943 élevant au triple de la valeur des objets perdus le montant des remboursements incombant, le cas échéant, aux comptables et détenteurs responsables du matériel ; L’ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l’air ;
L’article 14 de la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 ; L’article 24 de la loi n° 49-983 du 23 juillet 1949 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l’exercice 1949 ;
L’article 35 de la loi n° 50-857 du 24 juillet 1950 relative au développement des crédits affectés aux dépenses militaires de fonctionnement et d’investissement pour l’exercice 1950 ;
Les articles 25 à 28 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d’équipement des services militaires pour l’exercice 1952 ; La loi n° 54-1295 du 29 décembre 1954 relative au congé spécial pour exercice de fonctions électives ;
L’article 5 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 ;
La loi n° 55-761 du 3 juin 1955 relative aux droits et obligations des officiers de l’armée active en non-activité par suppression d’emploi ou licenciement de corps ;
La loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 portant création et statut du corps des magistrats militaires, du cadre des officiers greffiers et des cadres des sous-officiers commis greffiers et des sous-officiers huissiers appariteurs du service de la justice militaire des forces armées ;
L’ordonnance nu 58-1329 du 23 décembre 1958 relative à la situation hors cadre et à la position spéciale hors cadre des personnels militaires ;
La loi n° 59-854 du 15 juillet 1959 fixant les conditions de recrutement et d’avancement des cadres du service du matériel de l’armée de terre ;
La loi n » 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle ;
La loi n » 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création de cadres d’officiers techniciens de l’armée de terre et de l’armée de l’air ;
La loi n° 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l’intendance militaire métropolitaine et de l’intendance militaire des troupes de marine ;
Les articles 30 à 32 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national ;
La loi n° 65-569 du 13 juillet 1965 portant création d’un corps d’officiers d’administration du service de santé des armées ; La loi n” 66-297 du 13 mai 1966 relative aux corps des chefs et sous-chefs de musique de l’armée de terre et au statut des chefs et sous-chefs de musique des armées ;
La loi n° 66-298 du 13 mai 1966 portant réorganisation de certains cadres d’officiers et de sous-officiers de l’armée de terre ; Les articles 3 à 6 et 10 de la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 portant création du corps militaire du contrôle général des armées ; Les articles 3 à 32 et 34 de la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l’armement et des ingénieurs des études et techniques d’armement, modifiée par la loi n° 70-4 du 2 janvier 1970 ; L’article 1er de la loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l’engagement dans les armées, modifiée par la loi n° 70-596 relative au service national du 9 juillet 1970 (art. 29) ; Les articles 2 à 32 de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens-chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sousofficiers du service de santé des armées, modifiée par la loi n° 70-540 du 24 juin 1970 ; La loi n° 69-1138 du 20 décembre 1969 modifiant la loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps d’officiers de l’armée de mer et du corps des équipages de la flotte ; Les articles 3 à 8 de la loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ; Les articles 2 à 9 de la loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ.
Le ministre de l’économie et des finances, VALÉRY GISCARD d’ESTAING