Effectuer une recherche

Loi n° 72-467 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession d’armes biologiques ou à base de toxines (J.O.RF. n° 136 du 11 juin 1972, page 5883

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée : nationale et le Sénat ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Art. 1. — Sont interdits la mise au point, la fabrication la détention, le stockage, l’acquisition et la cession des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu’en soient l’origine et le mode de production, de types et en quantités non destinées à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques.

 

Art. 2. — Il est interdit d’inciter ou d’aider de quelque manière que ce soit un État, une entreprise, une organisation ou un groupement quelconque ou une personne à se livrer aux opérations prévues à l’article 1.

Art. 3 — Dans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des dispositions des articles précédents, le juge d’instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l’établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l’un des agents ou toxines définis à l’article 1.

Art. 4 — Les infractions aux dispositions des articles 1 et 2 sont punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5.000 F à 500.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents où toxines définis à l’article 1.

Il peut en outre ordonner, conjointement ou non:

La fermeture temporaire ou défintive, totale ou partielle de l’établissement où a été mis au point. fabriqué détenu ou stocké l’un de ces agents ou toxines ;

La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines.

I1 peut également interdire à la personne condamnée, pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans, l’exercice de la profession sous le couvert de laquelle le délit a été commis .

Art. 5. — Les infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article précédent sont punies des peines définies à l’alinéa 1 de cet  article.

Art. 6. — Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires qui seront spécialement habilités à cet effet dans des conditions qui seront fixées par le décret prévu à l’article 9.

Art. 7. — Les personnes définies à l’article précédent ont entrée dans les établissements auxquels s’applique la présente loi à tout moment, en vue d’y faire les constatations qu’elles jugent nécessaires.

Elles peuvent se faire communiquer tout document ou opérer tout prélèvement en relation avec les opérations interdites par la présente loi.

Art. 8 — Toute entrave à l’exercice de leurs fonctions par les personnes définies à l’article 6 est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 F à 50.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 9. — Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application de la présente loi aui est applicable dans le territoires d’outre-mer.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Georges POMPIDOU.

Le Premier ministre,

Jacaues CHABAN-DELMAS.

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre. d’Etat

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

Pierre MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères, »

Maurice SCHUMANN.