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DELIBERATION n° 261/7° L De la des Députés relative à la protection des richesses naturelles et gisements préhistoriques du Territoire Français des Afars et des Issas.

La Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas,

 

Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en ses articles 31,

 

Vu la délibération n° 450/6e L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des Députés ;

 

Vu la loi no 52-33 du 7 janvier 1952 et les décrets n° 53-755 du 17 août 1953 et n° 57-1057 du 24 septembre 1957 relatifs à la perception immédiatement d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police; 

 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 19 avril 1972,

 

A adopté dans sa séance du 12 mai 1972 la délibération dont la teneur suit:

 

 

 Art 1er . — Dans la zone maritime littorale du Territoire, y compris les les, la pêche côtière en surface ou sous-marine peut être réglementée par arrêté en Conseil de Gouvernement et certains procédés de pêche peuvent être totalement interdits afin d’assurer la conservation et la reproduction des espèces naturelles.

 

Dans les mêmes formes et pour le même objet, toute pêche ou toute capture de toutes espèces marines peuvent être interdites dans certains secteurs côtiers et pendant des périodes limitées.

 

Art. 2 — Sur l’ensemble du domaine public ou privé du Territoire, sont et demeurent interdites toute fouille, carrière ou extraction, par des individus ou personnes privés, non autorisés, de tous objets ou échantillons à caractère archéologique, paléontologique ou minéralogique, ainsi que la commercialisation dans le Territoire des produits de telles fouilles. Sont toutefois tolérées le ramassage ou la collecte individuels de tels objets, sous réserve qu’ils n’aient qu’un caractère d’échantillonnage, à la surfaceÀ du sol.

 

Art. 3. — Peuvent être classées réserves naturelles ou parcs territoriaux, par arrêté en Conseil de Gouvernement, certaines zones comportant des gisements reconnus ou des richesses naturelles dont la protection s’avèrerait indispensable. Dans ces zones des interdictions partielles ou totales de pêche, chasse, cueillette ou collectes de tous ordres peuvent être décidées, sous réserve des droits d’usage traditionnels des populations locales.

 

 

Art. 4 — Les infractions à la présente délibération et aux textes pris pour son application seront punies des peines de deuxième catégorie, avec application du système de perceptionimmédiate d’amendes forfaitaires institué par la loi n° 52-33 du 7 janvier 1952 et par décrets n° 53-755 du 17 août 1953 et n° 57-1057 du 24 septembre 1957.

 

En cas de récidive, ces mêmes infractions seront punies des peines .de troisième catégorie qui pourront être assorties de la confiscation des armes, engins ou matériels ayant servi – à les Commettre.

Un arrêté en Conseil de Gouvernement fixera la liste des agents habilités à constater ces infractions.

 

 

Le Président de la Chambre des Députés,

TP/ CASTEE

 

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.