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DELIBERATION n° 250/7° L De la Chambre des Députés modifiant la délibération n° 37/7° L du 20 mai 1969 portant organisation de la Garde territoriale du Territoire Français des Afars et des Issas

La Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas ;

 

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;

 

Vu la délibération n° 37/7°L du 20 mai 1969 portant organisation de la Garde territoriale du Territoire français des Afars et des Issas:

 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 26 avril 1972;

 

A adopté dans sa séance du 12 mai 1972 la délibération dont la teneur suit:

Art. 1. — Les articles 33, 34 et 83 de la délibération n° 37/7°L du 20 mai 1969 portant organisation de la Garde territoriale du Territoire Français des Afars et des Issas sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-dessous:

 

Art. 33 (nouveau). — Le temps de service a qualité d’élève-garde n’est pas pris en compte : pour l’avancement Sont proposables :

 

— pour la première classe, les gardes de deuxième classe ayant au moins un an de service sans-interruption ; .

 

—Pour le grade de caporal, les gardes de première ou de deuxième classe qui, ayant au moins deux de service sans interruption, ont satisfait à l’examen d’élèves-caporaux et ceux ‘qui font preuve de qualités justifiant leur promotion, sous condition qu’ils comptent au mains quatre années de service continu ;

 

— pour le grade de sergent, les caporaux qui ont satisfait à l’examen de sortie du peloton des élèves-sergents -chef comptent au moins deux ans de grade de caporal ;

 

— pour le grade de sergent-chef, les sergents qui, ayant au moins deux années de service continu dans le grade de sergent, ont satisfait à l’examen de sergent-chef;

 

— pour le grade d’adjudant, les sergents-chefs qui ont satisfait à l’’examen de sortie du pe}oton des élèves-adjudants et qui comptent au moins deux années de service sans interruption

 

— pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants ayant de très bonnes connaissances générales et professionnelles et comptant deux années de service sans interruption dans leur grade ;

— pour le grade d’officier de deuxième classe, les adjudants chefs comptant trois années de service continu dans leur grade

— et ayant satisfait à un examen d’instruction générale, professionnelle et d’aptitude au commandement dans les conditions fixées

– -par un arrêté pris en Conseil de Gouvernement :

— pour le grade d’officier de première classe, les officiers de deuxième classe comptant deux années de service sans interruption dans leur garde.

 

Les officiers de l’Armée et de la Gendarmerie, les sous-officiers de l’Armée, de la Gendarmerie ou de la Garde réunissant les conditions exigées par les règles du recrutement dans la Garde et justifiant de la possession du Ëaccalauréat, du certificat de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent, peuvent dans la mesure des places disponibles, être recrutés directement en qualité d’officiers de deuxième classe par concours ouvert dans les conditions fixées par arrêté pris en Conseil de Couvernement.

 

Le concours d’officier de deuxième classe peut également être ouvert aux candidats autres que ceux mentionnés ci-dessus, réunissant les conditions exigées par les règles du recrutement dans la Garde et justifiant de la possession du baccalauréat. Les officiers reçus à ce concours sont soumis à un stage professionnel spécial et aux dispositions des alinéas 1‘,5. 6 et 7 de l’article 22 ci-dessus.

 

Art. 83 (nouveau). — Les candidatures des caporaux remplissant les conditions d’avancement pour le grade de sergent sont obligatoirement transmises au Commandant de la Garde teritoriale par l’autorité responsable de l’emploi du peloton accompagnées d’une appréciation sur la manière habituelle de servir des intressées.

 

Le Commandant de la Garde territoriale arrête la liste des condidats retenus.

 

Les pelotons de sous-officiers durent trois mois. Ils sont fanctionnés par un examen dont les modalités sont fixées par sanctionnés par un examen dont les modalités sont fixées par arrêté.

 

 

Les candidats refusés peuvent être admis à suivre un nouveau Peloton. Cette mesure n’est pas renouvelable. Les élèves-sergents sont obligatoirement internes à la Portion centrale. Ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité spéciale ou frais de déplacement. la Par contre, ils sont nourris, à titre gratuit, par !la Grarde territoriale qui perçoit à cette intention une prime JOURNALI dont le montant est déterminé par arrêté.

 

Art. 2. — L’’alinéa 2 de l’article 100 de la délibération n° 37/7° du 20 mai 1969 susvisé est abrogé.

 

 

Le Président de la Chambre des Députés

J.P. CASTEL.

 

Le Secrétaire de la Chambre des Députés, 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED