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Arrêté n° 72-801/SG/CG fixant les normes et modalités de classement des hôtels de tourisme dans le Territoire Français des Afars et des Issas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 22, 2;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;
Vu la délibération n° 74/7 L du 23 décembre 1969 portant création de l’Office de Développement du Tourisme du Territoire Français des Afars et des Issas;
Vu l’arrêté n° 69-1855/SG/CG du 29 décembre 1969 portant organisation de l’Office de Développement du Tourisme dans le Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu la délibération n° 259/7°eL du 12 mai 1972 portant institution d’une charte de l’hôtellerie touristique dans le Territoire Français des Afars et des Issas;
Après avis de la Chambre de Commerce en sa séance du 20 décembre 1971;
Sur proposition du Ministre de l’Information et du Tourisme ;
Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 26 avril 1972,
ARRÊTE
Normes de classement
Art. 1er . — Le classement des hôtels de tourisme dans le Territoire Français des Afars et des Issas est déterminé selon les normes fixées par l’annexe jointe.
Pour les hôtels existant à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté des dérogations temporaires aux normes fixées peuvent être admises en ce qui concerne certains équipements.
Les demandes de classement, expressément formulées par les propriétaires ou par les exploitants, sont adréssées au Directeur de l’Office de Développement du Tourisme.
Ces demandes sont distinctes de celle aw’il est nécessaire de formuler pour obtenir le permis de construire ou bénéficier des exonérations fiscales prévues par le code des investissements.
Chaque demande de classement donne lieu à l’établissement d’une fiche de classement conçue en fonction des normes de classement.
Modalités de classement
Art. 2 — La commission de classement des hôtels de tourisme, prévue par la délibération n° 259/7° L du 12 mai 1972 est composée comme suit :
— le Directeur de l’Office de Développement du Tourisme :
président ;
— le Chef du Bureau de l’Urbanisme et de l’Habitat :
membre ;
— le Chef de District ou Commandant de Cercle intéressé :
membre ;
— le Président de la Chambre de Commerce ou son représentant : membre ;
— un représentant des transporteurs aériens et maritimes :
membre ;
— un représentant des hôteliers : membre.
Les représentants des transporteurs aériens et des hôteliers, ainsi qu’un suppléant pour chacun d’eux, sont désignés par décision du Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition de leurs organismes professionnels.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
La commission ainsi composée peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne compétente en la matière qu’elle jugera utile d’entendre.
Aucun membre ne pourra participer aux travaux de la commission quand celle-ci décidera du classement d’un établissement où il possèderait des intérêts directs ou indirects.
Le représentant des hôteliers est remplacé par un suppléant lorsque le classement de son établissement vient en discussion.
Art. 3 — Le présent arrêté sera enregistré, publié ou exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.