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Décret n° 72-214 modifiant et complétant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1963 portant simplification de formalités administratives.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives ;
Vu le décret modifié n° 54-510 du 17 mai 1954 relatif au livret de famille ;
Vu le décret modifié n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
Vu le décret modifié n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil ;
Vu le décret n° 71-211 du 17 mars 1971 étendant aux territoires d’outre-mer les dispositions du décret susvisé du 26 septembre 1953 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Les articles 1er, 2, 3 et 5 du décret du 26 septembre 1953 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes
« Art. 1er. — Dans les procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l’Etat : « a) La présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas : « De l’extrait de l’acte de mariage des parents ; « De l’extrait de l’acte de naissance des parents ou des enfants ; « De l’extrait de l’acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité. « b) La présentation de la carte nationale d’identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas : « Du certificat de nationalité ; « De l’extrait de l’acte de naissance du titulaire.
« Art. 2. — Dans les procédures et instructions mentionnées à l’article 1er, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance et, s’il y a lieu, la filiation peuvent être enregistrés au vu d’un extrait de l’acte de naissance de l’intéressé quelle que soit la date de la délivrance de cet extrait.
« Art. 3. — Pour l’application des articles 1er et 2 qui précèdent, le requérant présente à l’agent chargé de la procédure ou de l’instruction son livret de famille ou sa carte nationale d’identité ou un extrait de son acte de naissance. Au vu de l’une ou l’autre de ces pièces, l’agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche dont les diverses mentions seront fixées par des modèles établis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des réformes administratives. L’agent signe cette fiche sous la mention de sa qualité. Le demandeur signe également ladite fiche et certifie sur l’honneur la véracité, à la date d’établissement de la fiche, des mentions qui s’y trouvent portées. La fiche est jointe au dossier.
« Le requérant peut également présenter dans toute mairie les pièces visées aux articles 1er et 2. Au vu de ces pièces, l’agent habilité enregistre les renseignements nécessaires au moyen de la fiche définie à l’alinéa précédent, signe cette fiche sous la mention de sa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès de l’organisme chargé de la procédure ou de l’instruction de la requête, présentation du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou de l’extrait de l’acte de naissance. Avant remise de cette fiche à l’organisme chargé de la procédure, le demandeur la signe et certifie sur l’honneur la véracité, à la date de la remise, des mentions qui s’y trouvent portées.
« Lorsque la fiche est établie au vu de la carte nationale d’identité, ses mentions doivent nécessairement comporter, outre les nom, prénoms, date et lieu de naissance du requérant, l’indication de l’autorité qui a délivré cette carte ainsi que la date de cette délivrance. « Dans tous les cas, les pièces présentées par le demandeur doivent lui être restituées après l’établissement de la fiche. »
« Art. 5. — Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle à l’application des règles visées à l’article 70 du code civil. Elles ne sont pas applicables aux procédures de naturalisation ou de délivrance d’un certificat de nationalité. « Elles n’excluent pas, le cas échéant, l’obligation pour l’intéressé de produire d’autres justifications d’état civil ou de nationalité, lorsque celles-ci sont nécessaires pour l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, notamment en matière de pensions, de registre du commerce et de recrutement des fonctionnaires et agents des administrations, services, établissements, organismes ou caisses visés à l’article 1er. »
Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux services et établissements publics de l’Etat dans les territoires d’outre-mer, sous la réserve prévue à l’article 2 du décret susvisé du 17 mars 1971. Art. 3. — Le ministre d’Etat chargé des réformes administratives, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er mai 1972 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat
chargé des réformes administratives,
Roger FREY.
Le ministre d’Etat
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Pierre MESSMER,
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
René PLEVEN.
Le ministre de l’intérieur,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre de l’économie et des finances,
Valéry GISCARD D’ESTAING.
Le ministre du développement industriel
et scientifique,
François ORTOLI.
Le secrétaitre d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique,
Philippe MALAUD.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
Jacques BAUMEL.