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Arrêté n° 11/10/1954 Modification de l’arrêté du 11 octobre 1954 réglementant les conditions d’établissement et de perception des redevances des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des passagers et des marchandises.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu les articles 91 et 92 du code de l’aviation civile ;
Vu le décret n° 54-528 du 25 avril 1954 fixant la liste des redevances d’aéroport soumises à une réglementation établie par arrêté interministériel ;
Vu l’arrêté du 1er septembre 1950 relatif au fonctionnement des règles de recettes instituées pour la perception des taxes et redevances de toute nature et le recouvrement des créances afférentes à des services rendus sur les aéroports d’Etat exploités en régie ;
Vu les avis du conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 9 mars 1954 et du 28 septembre 1963,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 11 octobre 1954 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :
« Sur un même aéroport la redevance peut être fixée à des taux différents selon les destinations des passagers embarqués, ces destinations pouvant être réparties en trois zones au maximum.
Par destination il faut entendre la destination la plus lointaine à laquelle, d’après les indications du titre de transport, le passager parvient sans avoir effectué d’escale intermédiaire d’une durée excédant vingt-quatre heures. »
Art. 2. — L’article 6 de l’arrêté du 11 octobre 1954, modifié par l’arrêté du 23 janvier 1956, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A. — La redevance n’est pas due pour:
« a) Les membres de l’équipage de l’aéronef effectuant le transport ;
« b) Les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur l’aéroport et repartant par un aéronef dont le numéro de vol au départ est identique au numéro de vol de l’aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;
« c) Les passagers d’un aéronef qui effectue un retour forcé sur l’aéroport en raison d’incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables ;
« d) Les enfants de moins de deux ans.
« B. — Une exemption de la redevance est en outre accordée pour :
« a) Les personnels se déplaçant pour des motifs de service et porteurs à cet effet d’un billet dit de « service » ;
« b) Les passagers en transit-correspondance qui, volontairement ou en raison des conditions de transport, effectuent un arrêt à l’aéroport et repartent vers leur nouvelle destination, soit du même aéroport, soit d’un autre aéroport desservant la même ville, à la condition que ce départ ait lieu dans un délai maximum de vingtquatre heures à compter de leur arrivée.
« Les justifications à présenter pour obtenir ces exemptions seront fixées par l’exploitant d’aéroport après consultation du transporteur aérien ».
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des travaux publics et des transports,
MARC JACQUET.
ministre de l’intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre des armées,
PIERRE MESSMER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Le ministre de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
ROBERT GARDELLINI.