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Décret n° 13/05/1966 portant création de lycées d’Etat dans les T-O.M. et les Nouvelles Hébrides (arrêté de promulgation n° 837 du 2 juin 1966) [J.O.R.F. du 19 mai 1966, p. 4046].

Vu les lois des 15 mars 1850 et 21 décembre 1880 relatives à l’enseignement secondaire ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1981, n° 61-825 du 29 juillet 1961, et notamment son article l »r ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1964, n° 64-1278 du 23 décembre 1964, et notamment son article 46 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1965, n° 65-1154 du 30 décembre 1965, et notamment son article 16 ;

Vu la loi de finances pour 1964, n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ;

Vu la loi de finances pour 1965, n° 64-1279 du 23 décembre 1964 ;

Vu la loi de finances pour 1966, n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;

Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant Renseignement technique ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition des services de l’Etat dans les territoires d’outre-mer ,

Vu le décret modifié n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de Rassemblée territoriale des Etablissements français de l’Océanie ;

Vu le décret modifié n° 57-814 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de Rassemblée territoriale des Comores ;

Vu le décret modifié n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de rassemblée territoriale de la Côte française des Somalis ;

Vu le décret modifié n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de rassemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d’un conseil général à Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu le décret du 5 décembre 1963 portant création du lycée mixte classique, moderne et technique d’Etat Paul-Gauguin, à Papeete (Polynésie française),

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Un lycée d’Etat mixte, classique, moderne et technique avec cours normal et collège d’enseignement technique annexés est créé à Djibouti (Côte française des Somalis) par transformation du lycée territorial.

Art. 2. — Un lycée d’Etat mixte, classique, moderne et technique avec cours normal et collège d’enseignement technique annexés est créé à Saint-Pierre (territoire de Saint-Pierre et Miquelon) par transformation du collège territorial.

Art. 3. — Un lycée d’Etat mixte, classique, moderne et technique avec cours normal et collège d’enseignement technique annexés est créé à Moroni par transformation du collège territorial.

Ce lycée aura des annexes à Mutsamudu (île d’Anjouan), à Dzaoudri (île Mayotte) et à Fomboni (île Mohéli). L’annexe de Mutsamudu comprendra un cours normal.

Art. 4. — Un lycée d’Etat mixte, classique, moderne et technique avec cours normal et collège d’enseignement technique annexés est créé à Port-Vila (Nouvelles-Hébrides) par transformation du collège territorial.

Ce lycée aura une annexe à Santo, dans l’île d’Espiritu-Santo.

Art. 5. — Un lycée d’Etat mixte classique et moderne avec cours normal annexé est créé à Uturoa (Polynésie française, îles Sous-leVent) par transformation du collège territorial.

Ce lycée aura une annexe à Tiputa (archipel des Tuamotou).

Art. 6. — Un cours normal sera annexé au lycée d’Etat Paul-Gauguin de Papeete.

Des annexes du lycée d’Etat Paul-Gauguin de Papeete sont créées à Taravao, Papara et Mooréa (îles du Vent), à Tubuai (îles Australes) et à Taiohaé (îles Marquises).

Art. 7. — Un lycée d’Etat mixte classique et moderne avec cours normal annexé est créé à Nouméa par transformation du lycée territorial Lapérouse.

Ce lycée aura des annexes à Poindimie, à Koumac et à Kone.

Art. 8. — Un lycée technique d’Etat mixte avec collège d’enseignement technique mixte annexé est créé à Nouméa par transformation du lycée technique territorial et du collège d’enseignement technique territorial annexé.

Art. 9. — Les lycées créés à Djibouti, Saint-Pierre, Mororii, Port-Vila, Uturoa et Nouméa seront gérés au nom et pour le compte de l’Etat.

Les cours normaux et les collèges d’enseignement technique annexés ainsi que les annexes n’auront ni personnalité civile ni autonomie financière ; leurs dépenses seront prises en charge par les lycées auxquels ils sont annexés.

Art. 10. — Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1966 et sera publié au «Journal Officiel » de la République française.

Georges POMPIDOU.

 

Par le Premier Ministre :

Le Ministre de l’Education nationale,

Christian FOUCHET.

 

Le Ministre d’Etat chargé des Départements

et Territoires d’Outre-Mer,

Pierre BILLOTTE.

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Michel DEBRE.

 

Le Secrétaire d’Etat au Budget,

 

Robert BOULIN.