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Décret n° 66-330 relatif aux modalités de recensement de la classe en vue de l’accomplissement du service national (J.O.R.F. du 29 mai 1966, p. 4318). Arrêté de promulgation n° 965 du 15 juin 1966.

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée ;

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment son titre V ;

Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 64-522 du 5 juin 1964 portant application de l’article 25 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;

Vu l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Après avis du conseil des ministres,

DECRETE

Art. 1er. — En vue de la formation de la classe, les maires dressent chaque année les tableaux de recensement des jeunes gens de nationalité française ou sans nationalité domiciliés dans la commune qui ont atteint ou atteindront l’âge de dix-huit ans au cours de l’année.

Art. 2. — Ces tableaux sont dressés sur la base des déclarations auxquelles sont tenus les intéressés, leurs parents ou tuteurs.

Ils doivent mentionner l’état civil, la profession, la situation familiale des intéressés, ainsi que, le cas échéant, tous renseignements de nature à déterminer leur position au regard de l’article 17 de la loi du 9 juillet 1965.

Tous ces renseignements sont, en outre, portés sur une notice individuelle établie au nom de chaque intéressé.

Les maires procèdent à l’inscription d’office de tous les jeunes gens de nationalité française visés à l’article 1er nés dans la commune et qui ne leur ont pas été signalés comme recensés dans une autre commune, ainsi que tous les omis des classes antérieures domiciliés dans la commune.

Ils inscrivent en outre tous les hommes plus âgés que ceux appartenant à la classe en formation qui sont devenus français par voie de naturalisation ou de réintégration ou dont la nationalité française a été établie à la suite d’un jugement ou d’une déclaration recognitive depuis le 1er juin précédent, s’ils sont âgés de moins de cinquante ans.

Les jeunes gens qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française dans les six mois précédant leur majorité ne doivent être recensés d’office qu’avec la classe pour laquelle la clôture des opérations de recensement suit la date de leur majorité.

Art. 3. — Sont établis dans les mêmes conditions des tableaux annexes sur lesquels sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d’asile domiciliés dans la commune appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation ou réfugiés en France au cours de l’année, s’ils sont âgés de moins de cinquante ans.

Art. 4. — Les tableaux de recensement sont dressés au cours du premier trimestre de chaque année à l’époque fixée par le ministre des armées.

Ils sont provisoirement clos le 31 mars et arrêtés le 1er juin suivant par le préfet, après avoir été complétés par l’inscription de tous les hommes devenus français depuis le 31 mars dans les conditions indiquées à l’article 2 (alinéa 5) ci-dessus.

Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des déclarations dont l’admission ou le rejet

dépend de la décision à intervenir sur les litiges relatifs à leur état ou à leurs droits civils, le préfet ajourne l’inscription des intéressés ou procède à leur inscription conditionnelle.

La prise en compte de la classe par le service du recrutement s’effectue sur la base de ces tableaux.

Art. 5. — Les jeunes gens établis avec leur famille à l’étranger, qu’ils soient nés en France ou à l’étranger, sont inscrits sur les tableaux de recensement dressés par les agents diplomatiques ou consulaires de France dans les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus Le préfet chargé des opérations de recrutement des jeunes gens établis à l’étranger fait procéder à l’inscription des intéressés sur un tableau de recensement spécial dressé au cheflieu du département.

Ce tableau spécial est arrêté par le préfet dans les conditions indiquées à l’article 4 ci-dessus.

Art. 6. — En vue d’éviter des omissions les agents diplomatiques et consulaires de France inscrivent également sur les tableaux de recensement qu’ils établissent les jeunes français ayant atteint l’âge légal pour y être inscrits et résidant à leur connaissance dans leur circonscription pendant la période de recensement.

Art. 7. — Si, dans les tableaux de recensement des années précédentes, des hommes ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est formée après la découverte de l’omission, à moins qu’ils n’aient cinquante ans accomplis à l’époque de la clôture des tableaux. Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national qu’ils auraient eu à accomplir s’ils avaient été inscrits en temps utile, sans que toutefois ces obligations puissent leur être imposées au-delà de la date à laquelle leur classe d’âge est libérée des obligations

militaires, en ce qui concerne le service militaire, et au-delà de l’âge de cinquante ans en ce qui concerne le service de défense.

Art. 8. — Le présent décret est applicable aux départements et territoires d’outre-mer, sous réserve, éventuellement, des modalités d’adaptation prévues par l’article 41 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965.

En ce qui concerne les territoires d’outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires seront exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscriptions administratives .

Art. 9. — Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 5 juin 1964 susvisé sont abrogés.

Art. 10. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Georges POMPIDOU.

Le Ministre des Armées,

Pierre MESMER.

Le Ministre d’Etat

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

Pierre BILLOTTE.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Maurice COUVE de MURVILLE.

 

Le Ministre de l’Intérieur,

Roger FREY.