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Arrêté n° 273/6e L réndant exécutoire la délibération, n° 273/6e L du 24 mai 1966 de l’Assemblée territoriale de la CES. instituant des sanctions pour les individus commettant une infraction à l’article 118 du Code de la Route .

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 56-619 du 23 Suin: 1966 portant réforme dans es Territoirés d’outre-mèr;

Vu le décret n° 57-818 du 22 jüillet 1957 fixant les attributions de l’Asseñiblée Territoriale de la Côté Françaisé des Somalis, et notamment l’aïticié 40, § 14 ;

Vu la délibération n° 314 de l’Assemblée Territoriale du 14 avril 1962 instituant un Code dé la Route en Côte Française des Somalis, rendue applicable par arrêté n° 479 du 14 avril 1962 et plus Spécialement son article 118 ;

Vu la délibération n° 395 du 12 janvier 1963 fixant les peines encourues par les contrevenants en matière de circulation routière;

Vu l’arrêté n° 84/SPCG du 8 juillet 1958 fixant l’échelle des peines dont l’Assemblée Territoriale peut assortir ses délibérations;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 14 avril 1966,

A adopté dans Sa séance du 24 mai 1966 la délibération dont la teneur suit :

ARRÊTE

Art. 1er. — Tout individu dont un agent habilité à relever les infractions aux règles de la circulation aura constaté qu’il

conduit un véhicule sans être titulaire d’un pérmis valable à cet effet sera puni d’une amende de 360 à 720 francs métro maximum et d’un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive une peine de prison sera obligatoirement prononcée.

Art. 2. — Ne peuvent être considérés comme en infraction les élèves des auto-écoles apprenant à conduire sous la direction d’un moniteur agréé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le Président de l’Assemblée ‘Ferritoriale,

A.V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

 

DJAMA ABDI BAKAL.