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DELIBERATION n° 274/6e L rendant exécutoire la délibération n° 274/6e L du 24 mai 1966 de l’Assemblée territoriale de la C.F.S. interdisant l’abandon de tout véhicule, remorque ou pièce détachée de véhicule où de remorque sur le domaine public où privé du Territoire .

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres, à assurer l’évolution des Territoires rélevant du Ministère de la France d’outre-mer;

Vu la loi n° 57-507 du 17 ‘avril 1957 ét l’ordonnance n° 58-978 au 20 octobre 1968, relatives à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extensSïon des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française dés Somalis, notamment en ses articles 40 (alinéa 6, alinéa 24, alinéa 30) ét 46 (alinéa d) ;

Vu l’arrêté n° 84/SPCG du 8 juillet 1958 établissant des, catégories d’infractions et de peines,

Sur proposition du Conseil de, Gouvernement dans sa séance du 8 mars 1966,

A adopté dans sa séance du % mai 1966 la délibération dont la teneur suit :

Art 1er.— Il est intérdit d’abandonner: tout Véhicule, remorque ou pièce détachée de véhicule où de remorque, sur le domaine publié ou vrivé du Térritoire. 

Art. 2. — Toute infraction à l’article l‘’ sera punie d’une peine de soixante à trois cent soixante francs métro et dun

emprisonnement de un à dix jours ou de l’une de ces deux peines seulement, si le propriétaire dudit véhicule, remorque où pièce détachée de véhicule ou remorque, n’obtempère pas dans un délai de cinq jours après notification par voie administrative d’avoir à libérer le domaine du Territoire.

Art. 3. — L’enlèvement des véhicules, remorques, ou pièces détachées de véhicules ou de remorques sera ensuite effectué aux frais de leurs propriétaires.

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A. V. SAHATDJIAN

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

 

DJAMA ABDI BAKAL.