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Arrêté n° 66/58/SPCG portant insti- tution d’un régime de prestations familiales pour les travailleurs salariés de la C.F.S. régis par le Code du travail outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi modifiée n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail outre-mer, spécialement en son article 237:
Vu l’arrêté n° 62/12 SPCG du 25 janvier 1962 portant institution d’un régime de prestations familiales pour les travailleurs salariés de la Côte Française des Somalis régis par le Code du Travail outre-mer, modifié
par l’arrêté n9 63/12 SPCG du 24 janvier 1963;
Vu la délibération n° 270/6e L du 26 mars 1966 portant création, en Côte Française des Somalis, d’une Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail, et spécialement en son article 8:
Vu l’avis exprimé par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 20 avril 1966:
Sur le rapport du Ministre du Travail,
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 12 mai 1966.
ARRÊTE
Art. 1er. — Le bénéfice des prestations familiales est accordé à tous les travailleurs visés par l’article 8 de la délibération n° 270/6° L du 26 mars 1966 portant création, en Côte Française des Somalis, d’une Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail.
Art. 2. — Les prestations familiales comprennent :
— l’allocation de mariage;
— les allocations familiales.
Les prestations familiales, conformément aux dispositions de l’alinéa 2e de l’article 108 du Code du Travail outre-mer- sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, en cas d’erreur commise à l’occasion de la liaquidation des droits aux prestations familiales, la répétition des indus pourra être opérée sur les versements ultérieurs de prestations dans la limite de 50 % du montant mensuel des prestations à percevoir et jusqu’à coneurrence des sommes indüment perçues.
Art. 3. — Tout travailleur perçoit, à partir de son mariage et pour un mariage seulement, une allocation mensuelle dite «allocation de mariage ».
Art. 4. — Le droit à la perception de l’allocation de mariage sera Ouvert à compter du premier jour du mois de la remise des pièces justifiant des droits permanents et semi-permanents tels que définis par les artieles 10, 11 et 12 du présent arrêté.
Art. 5. — Pour les enfants ouvrant droit aux allocations familiales tels que déterminés par l’alinéa n° 1 de l’article 5 de l’arrêté n° 62/12/SPCG du 25 janvier 1962, la limite d’âge est portée :
— à dix-huit ans pour les enfants en aprentissage qui he perçoivent pas une rémunération supérieure à 50 % du Salaire minimum interprofessionnel garanti.
— à vingt et un ans:
— pour ‘les enfants qui poursuivent leurs études;
— pour les enfants qui sont, par suite d’une maladie
incurable ou d’une infirmité constatées par un médecin
des formations sanitaires du Territoire, dans l’impossibilité de Se livrer à un travail salarié.
Art. 6 — Les allocations familiales sont versées à la per-
sonne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
Art. 7. — Dans le cas où les enfants donnant droit aux
allocations familiales sont élevés dans des conditions d’alimen-
tation, de logement et d’hygiène manifestement défectueuses,
ou lorsque le montant des allocations n’est pas employé dans
l’intérêt des enfants, le versement des allocations peut, en tout
ou en partie, être effectué non au chef de famille, mais à une
personne morale qualifiée, dite tuteur aux allocations familiales,
et la décision de leur versement au tuteur aux allocations fami-
liales est prise à la majorité simple du Conseil d’administration
de la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des
Aecidents du travail, sur rapport du Directeur de l’Organisme.
Cette décision sera soumise au visa du juge des enfants qui
désignera en outre la personne morale qui sera chargée de la
tutelle. Le visa et la décision du juge des enfants devront inter-
venir dans les cinq jours suivant le dépôt du dossier entre sesmains.
Art. 8. — Sous réserve des dispositionsprévues aux articles 6
et 7 du présent arrêté, ouvrent droit aux allocations familiales,
les enfants entrant dans une des catégories énumérées ci-après :
1° Les enfants légitimes dont la naissance a fait l’objet de la déclaration légale à l’état-civil;
2° Les enfants naturels régulièrement reconnus devant un officier d’état-civil;
3° Les enfants adoptés en conformité des dispositions du Code civil.
Art. 9. — Le droit à la perception des allocations familiales
sera ouvert à compter du premier jour du mois de la remise
des pièces justifiant des droits permanents et semi-permanents
tels que définis par les articles 10, 11 et. 12 du présent arrêté.
Art. 10, — Le bénéfice des prestations familiales est subordonné à Ia production des pièces justificatives énumérées ci- apres :
a) Droits permanents :
— carte d’identité française ou carte de recensement produite conjointement avec la carte d’électeur.
D) Droits semi-permanents :
— bulletin de paye ou attestation patronale comportant la
certification que le travailleur a effectué aùû moins cent vingt
(120) heures, ou dix-huit jours, de travail effectif dans le mois considéré.
Les périodes de congés payés ou les absences pour maladie,
accidents du travail, ou maladie professionnelle sont prises intégralement en compte pour la détermination du temps minimum de travail effectif tel que fixé à l’alinéa précédent.
Art. 11. — Le bénéfice de l’allocation de mariage est subordonné à la production des pièces justificatives énumérées ci-après :
Droits permanents :
— Acte de mariage délivré par un officier d’état-civil,ou
— acte de mariage délivré par le Cadi du Tribunal de
Charia de la circonscription administrative de l’intéressé et légalisé par le Chef de cette circonscription (à l’exclusion de tout «certificat de mariage »), et
— certificat de résidence et d’entretien.
Art. 12. — Le bénéfice des allocations familiales est subordonné à la production des pièces justificatives énumérées ci-après:
Droits permanents :
1° Pour les enfants nés en Territoire francais :
a) Nés antérieurement au 1er avril 1960 :
— extrait de l’acte de naïssance où jugement supplétif
de l’acte de naissance.
b) Nés postérieurement au ler avril 1960 :
— Extrait de l’acte de naissance ou bulletin de naïssance.
2 Pour les enfants nés de citoyens français et nés à
l’étranger :
— preuve de la déclaration légale au Consulat Français
du lieu de naissance. En l’absence de toute représen-
tation. diplomatique française, sera considérée comme
valable‘ la déclaration faite auprès des autorités
légales du: lieu de naissance; l’attestation qui en sera
délivrée devra être homologuée par la juridiction
francaise compétente.
3° Pour les enfants de plus de quinze ans et de, moins de vinet et un ans. et poursuivant leurs études :
— production.annuelle d’un certificat de scolarite,
4° ‘Pour les enfants de plus de quinze ans et,de moins de dix-huit ans placés en apprentissage :
— présentation du contrat d’apprentissage daté de moins de six mois et production annuelle d’une attestation de présence signée par l’employeur de l’apprenti.
5° Pour tous les enfants :
– production annuelle d’un certificat de vie et d’entretien.
6° Pour tous les enfants, à l’exclusion de ceux visés aux
paragraphes. 3 ét 4 du présent article :
— production annuelle d’un certificat de résidence en
Territoire français de moins de quatre mois de date.
Art 13 -— Le versement des prestations familiales sera
effectué à intervalles réguliers n’excédant pas un mois.
:Art. 14 — Tout employeur qui, à l’occasion de l’embauche
ou du congédiement opérera une discrimination au détriment
du travailleur chargé de famille se verra appliquer les ‘peines
prévues à l’article 13 de la délibération n° 270/6e I; du 26 mars