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Arrêté n° 66-58/SPCG fixant les attri- butions et les règles de fonctionnement du Conseil d’administration de la Caisse de compensation des pres- tations familiales et des accidents du travail ainsi que les principes généraux de l’organisation administrative, financière et comptable.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi modifiée n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail outre-mer, spécialement en son article 237;
Vu l’arrêté ne 62/12 SPCG du 25 janvier 1%62 portant institütion d’un régime de prestations familiales pour les travailleurs
salariés de la Côte Française des Somalis régis par le Code du Travail outre-mer modifié par l’arrêté n9 63/12 SPCG du 24 janvier 1963;
Vu la délibération n° 270/6e L du 26 mars 1966 portant création, en Côte Française des Somalis, d’une Caïsse de Compensation
des Prestations Familiales et des Accidents du Travail, et spécialement en son article 8:
Vu l’avis exprimé par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 20 avril 1966;
Sur le rapport du Ministre du Travail,
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 12 mai 1966.
ARRÊTE
Art. 1er. — Le bénéfice des prestations familiales est accordé à tous les travailleurs visés par l’article 8 de la délibération n° 270/6° L du 26 mars 1966 portant création, en Côte Française des Somalis, d’une Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail.
Art. 2. — Les prestations familiales comprennent :
— l’allocation de mariage;
— les allocations familiales.
Les prestations familiales, conformément aux dispositions de l’alinéa 2° de l’article 108 du Code du Travail outre-mer- sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, en cas d’erreur commise à l’occasion de la liaquidation des droits aux prestations familiales, la répétition des indus pourra être opérée sur les versements ultérieurs de prestations dans la limite de 50 % du montant mensuel des prestations à percevoir et jusqu’à coneurrence des sommes indument perçues.
Art. 3. — Tout travailleur perçoit, à partir de son mariage et pour un mariage seulement, une allocation mensuelle dite «allocation de mariage ».
Art. 4. — Le droit à la perception de l’allocation de mariage sera Ouvert à compter du premier jour du mois de la remise des pièces justifiant des droits permanents et semi-permanents tels que définis par les artieles 10, 11 et 12 du présent arrêté.
Art. 5. — Pour les enfants ouvrant droit aux allocations familiales tels que déterminés par l’alinéa n° 1 de l’article 5 de l’arrêté n° 62/12/SPCG du 25 janvier 1962, la limite d’âge est portée :
— à dix-huit ans pour les enfants en aprentissage qui perçoivent pas une rémunération supérieure à 50 % du salaire minimum interprofessionnel garanti.
— à vingt et un ans:
— pour les enfants qui poursuivent leurs études;
— pour les enfants qui sont, par suite d’üne maladie
incurable ou d’une infirmité constatées par un médecin tes formations sanitaires du Territoire. dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié.
Art. 6. — Les allocations familiales sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
Art. 7. — Dans le cas où les enfants donnant droit aux allocations familiales sont élevés dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène manifestement défectueuses, ou lorsque le montant des allocations n’est pas employé dans l’intérêt des enfants, le versement des allocations peut, en tout où en partie, être effectué non au chef de famille, mais à une personne morale qualifiée, dite tuteur aux allocations familiales, et la décision de leur versement au tuteur aux allocations familiales est prise à la majorité simple du Conseil d’administration de la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des
Aecidents du travail, sur rapport du Directeur de l’’Organisme.
Cette décision sera soumise au visa du juge des enfants qui désignera en outre la personne morale qui sera chargée de la tutelle.
Les visa et la décision du juge des enfants devront intervenir dans les cinq jours suivant le dépôt du dossier entre ses mains.
Art. 8. — Sous réserve des dispositionsprévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté, ouvrent droit aux allocations familiales, les enfants entrant dans une des catégories énumérées ci-après :
1° Les enfants légitimes dont la naissance a fait l’objet de la déclaration légale à l’état-civil:
2° Les enfants naturels régulièrement reconnus devant un officier d’état-civil;
3° Les enfants adoptés en conformité des dispositions du Code civil.
Art. 9. — Le droit à la perception des allocations familiales sera ouvert à compter du premier jour du mois de la remise des pièces justifiant des droits permanents et sémi-permanents tels que définis par les articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.
Art. 10, — Le bénéfice des prestations familiales est subordonné à la production des pièces justificatives énumérées ci-après:
a) Droits permanents :
— carte d’identité française ou carte de recensement produite conjointement avec la carte d’électeur.
b) Droits semi-permanents :
— bulletin de paye ou attestation patronale comportant la certification que le travailleur a effectué aü moins cent vingt (120) heures, ou dix-huit jours, de travail effectif dans le mois considéré.
Les périodes de congés payés ou les absences pour maladie, accidents du travail, ou maladie professionnelle sont prises intégralement en compte pour la détermination du temps minimum
de travail effectif tel que fixé à l’alinéa précédent.
Art. 11. — Le bénéfice de l’allocation de mariage est subordonné à la production des pièces justificatives énumérées ci-après :
Droits permanents :
— Acte de mariage délivré par un officier d’état-civil, ou
— acte de mariage délivré par le Cadi du Tribunal de
Charia de la circonscription administrative de l’intéressé et légalisé par le Chef de cette circonscription (à l’exclusion de tout « certificat de mariage »), et
— certificat de résidence et d’entretien.
Art. 12. — Le bénéfice des allocations familiales est subordonné à la production des pièces justificatives énumérées ci-après :
Droits permanents :
1° Pour les enfants nés en Territoire français :
a) Nés antérieurement au 1e avril 1960:
— extrait de l’acte de naissance ou jugement supplétif de l’acte de naissance.
b) Nés postérieurement au 1er avril 1960 :
— Extrait de l’acte de naissance ou bulletin de naissance.
2° Pour les enfants nés de citoyens francais et nés à l’étranger :
— preuve de la déclaration légale au Consulat Francais du Heu de naissance.
En l’absence de toute représentation diplomatique française, sera considérée comme valable la déclaration faite auprès des autorités légales du lieu de naissance ; l’attestation qui en sera délivrée devra être homologuée par la juridiction francaise compétente.
3° Pour les enfants de plus de quinze ans et de moins de vingt et un ans, et poursuivant leurs études :
— production annuelle d’un certificat de scolarité.
4° Pour les enfants de plus de quinze ans et, de moins de dix-huit ans placés en apprentissage :
— présentation du contrat d’apprentissage daté de moins de six mois et production annuelle d’une. attestation de présence signée par l’employeur de l’apprenti, 5° Pour tous les enfants :
— production annuelle d’un certificat de vie et d’entretien.
6° Pour tous les enfants, à l’exclusion de ceux visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article :
— production annuelle d’un certificat de résidence en Territoire français de moins de quatre mois de date.
Art 13. — Le versement des prestations familiales sera effectué à intervalles réguliers n’excédant pas un mois.
Art. 14 — Tout employeur qui à l’occasion de l’embauche ou du congédiement opérera une discrimination au détriment du travailleur chargé de famille se verra appliquer les peines prévues à l’article 13 de la délibération n° 270/6e I, du 26 mars 1966.
Art. 15. — La présente réglementation ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction aux avantages individuels acquis par les travailleurs en matière de prestations familiales, avant sa mise en application.
Le bénéfice des avantages acquis n’est opposable qu’à l’égard de l’employeur auquel le travailleur sera lié par un contrat de louage de services, verbal ou écrit, en vigueur à la date d’application du présent arrêté.
Art. 16. — Les dispositions du présent arrêté prendront effet pour compter de la date d’ouverture de la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du travail.
Art. 17. — Toutes les dispositions antérieures contraires à celles prévues par le présent arrêté sont abrogées.
Art. 18. — Le Ministre du Travail, le Conseiller au Travail, Inspecteur du Travail et des Loiïs sociales de la Côte Française des Somalis, le Directeur de la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du travail sont chargés, chaäacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
René TIRANT,
Le Vice-Président du Conseil
de Gouvernement,
ALI AREF BOUREAN.
Ike Ministre du Travail,
ABDI AHMED WARSAMA.