Effectuer une recherche
Arrêté n° 66-59/SPCG fixant l’assiette, les taux et les modes de recouvrement des cotisations dues à la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la ioi modifiée ne 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Côde du Travail outre-mer:
Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957.sur ia réparation et la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles dans les Territoires d’outre-mer, modifié par le décrét
n° 57-829 du 23 juillet 1957 et par’l’ordonnance n° 58-875 du 24 septembre 1958;
Vu le décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les
employeurs aux Caisses de compensation des Prestations familiales installées dans les
Territoires d’outre-mer et au Cameroun, modifié par le décret n° 57-830 du 23 juillet 1957:
Vu l’avis émis par ia Commission consultative du Travail dans sa séance du 20 avril 1966;
Vu la délibération n° 270/6° L du 26 mars 1966 portant création, en Côte Francaise
(des Somalis, d’une Caisse de compensation, des Prestations familiales et des Accidents du travail:
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 12 mai 1966,
ARRÊTE
CHAPITRE Ie
COTISATIONS
Art. 1er. – La couverture des charges afférentes aux régimes gérés par la Caisse de’Compensation des prestations familiales et des accidents du travail est assurée par des cotisations assises et recouvrées conformément aux dispositions ci-apres :
Section I. — Assiette des cotisations
Art. 2. — Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des accidents du travail sont à la charge exclusive de l’employeur, toute. convention contraire étant nulle de plein droit.
Les cotisations visées à l’alinéa précédent sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées par l’employeur.
Art 3. — Pour le calcul des cotisations dues au titre des régimes gérés par la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à loccasion du travail, notamment :
— salaires ou gains ;
— indemnités de congés payés ;
— indemnités, primes, gratifications, et tous autres avantages en argent :
— sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ;
— contrevaleur en espèces des avantages en nature telle que fixée par la réglementation en vigueur.
Art. 4 — Le salaire servant de base au calcul des cotisations ne peut, en aucun cas, être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti tel que fixé par la réglementation en vigueur.
Le salaire mensuel minimum est égal au produit du salaire horaire minimum garanti par 173,33.
Toutefois, les abattements en vigueur déterminés par voie réglementaire ou conventionnelle seront applicables pour la détermination du salaire minimum.
Section II. — Déclarations réglementaires
Art. 5. — Les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 7 de la délibération n° 270 du 26 mars 1966 d’adresser, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre à la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupés dans l’entreprise, le montant total des rémunérations perçues entre le premier et le dernier jour du trimestre antérieur, ainsi que le montant des cotisations Correspondantes dont le versement devra intervenir dans les délais
fixés pour la production de la. déclaration trimestrielle.
Une décision du Chef du Territoire pourra fixer le principe et les modalités d’applications d’une déclaration nominative annuelle.
Art. 6. — L’employeur qui ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article précédent peut être condamné à une astreinte pouvant s’élever, par jour de retard, à 1 % du montant des rémunérations non déclarées.
CHAPITRE II
REGLES DE FIXATION DU TAUX DES COTISATIONS
Section I. — Cotisations des prestations familiales
Art. 7. — Le taux des cotisations dues au titre du régime des prestations familiales est fixé par arrêté du Chef du Territoire pris en Conseil de Gouvernement après avis du Conseil d’administration de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail.
Il est établi en fonction des résultats de la gestion du régime considéré pour les deux derniers exercices pleins.
Le taux brut est égal au quotient du montant total des prestations versées ou dues par la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail, multiplié par cent, divisé par le montant total des salaires ayant donné lieu au versement effectif des cotisations correspondantes.
Le taux brut est affecté en pourcentage du coût du risque d’un chargement de gestion et d’un chargement pour l’action sanitaire et sociale de la Caisse déterminés en fonction des résultats des deux. exercices pleins
antérieurs des gestions P. (gestion administrative) et S (gestion action sanitaire et sociale).
Art. 8. — Le taux des cotisations dues au titre du régime des prestations familiales est fixé ainsi qu’il suit :
Taux brut :
Chargement de gestion P ;
Chargement de gestion S.
Taux net :
Section II. — Cotisations d’accidents du travail
Art. 9, — Le taux des cotisations dues au titre du régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par le Conseil d’administration de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail sur proposition du Directeur. Toutefois, les taux ainsi déterminés devront être soumis à l’approbation du Chef du Territoire qui devra notifier son opposition ou sa décision de suspension à la Caisse dans les quinze jours de la réception des taux proposés.
Les taux proposés deviennent immédiatement applicables lorsque, dans le délai fixé, le Chef du Territoire n’a pas fait connaître son opposition ou sa décision de suspension.
L’opposition formulée par le Chef du Territoire a pour effet d’annuler les propositions du Conseil d’administration de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail, et d’obliger celui-ci à en formuler de nouvelles, soumises dans les mêmes formes à l’approbation du Chef du Territoire.
Art. 10. — Le taux des cotisations dues au titre du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé pour chaque branche d’activité professionnelle et notifié chaque année à l’employeur.
Art. 11. — Les taux visés à l’article précédent sont fixés ainsi qu’il suit:
P.X 100/S
Taux brut :
P étant le montant total des prestations versées ou dues au titre de l’exercice considéré ;
étant le montant total des salaires ayant donné lieu au versement effectif des cotisations afférentes pendant la période correspondante au versement des prestations.
Au taux brut s’ajoute en valeur absolue un taux de trajet identique pour toutes les branches d’activité professionnelle et fixé à 0,25 %.
Art. 12. — Le taux brut tel que fixé à l’article précédent est affecté, en pourcentage du coût du risque, des majorations suivantes :
— chargement pour gestion administrative déterminé comme prévu à Particle 9 du présent arrêté ;
— chargement pour constitution de réserves égal à 10 % ;
— chargement pour alimentation du fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles égal à 5% ;
— chargement pour action de prévention égal à 1. %.
Art. 13. — Les différents taux des cotisations dues au titre du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sont notifiées par la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail à chaque employeur dans le cours du premier trimestre du nouvel exercice.
Section III — Cotisations forfaitaires
Art.14. pan Des arrêtés du Chef du Territoire, pris en Conseil de Gouvernement pourront, en tant que de besoin, fixer des taux forfaitaires de cotisations applicables aux employeurs de personnel rémunéré dans les conditions anormales.
CHAPITRE III
SANCTIONS DU NON-PAIEMENT DES COTISATIONS
Art. 15. — Sont considérés comme pénalement responsables du non-paiement des cotisations :
— les gérants de sociétés à responsabilité limitée, personnellement ;
— les président-directeurs généraux de sociétés anonymes ;
— les présidents d’associations, les sociétés qu’ils dirigent demeurant civilement responsables,
Art. 16. — Pour tout défaut de paiement dans les délais requis, l’employeur est justiciable des peines prévues par le décret modifié n° 57-426 du 24 février 1957. A titre accessoire, le Tribunal pourra toujours ordonner que le jugement soit intégralement publié dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera, aux frais du contrevenant.
Art. 17. — L’initiative des poursuites appartient au Directeur de la Caisse.
Les poursuites sont obligatoirement précédées de l’envoi d’une mise en demeure à l’employeur.
Art. 18. — Les cotisations non acquittées dans les délais légaux sont passibles d’une majoration de 10 %.
Cette majoration sera augmentée de 3 % des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’échéance.
Art. 19. — L’employeur pourra solliciter de la Direction de la Caisse la remise des majorations de retard, pour cas de force majeure constituée par un événement imprévisible et insurmontable.
La décision du Directeur de la Caisse pourra être contestée devant la Commission de recours gracieux et devant le Tribunal de première instance statuant en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande.
Art. 20. — La requête tendant à la remise des majorations de retard, et les contestations ultérieures les concernant, ne sont recevables qu’après le versement de la totalité des cotisations
ayant donné lieu à application des majorations.
Art. 21. — Indépendamment des sanctions prévues par le présent arrête, la Caisse de Compensation des prestations famidales et des accidents du travail est fondée à poursuivre le remboursement des prestations servies par elle aux bénéficiaires des différents régimes lorsque les cotisations dont le paiement était échu antérieurement à la date soit de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie
professionnelle, soit du règlement des prestations familiales, ont été acquittées postérieurement à cette date, mais seulement dans la mesure où les prestations payées ou dues excéderait celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations.
Le Tribunal saisi de l’action publique peut ordonner ce remboursement.
Art. 22. — Le droit au remboursement prévu à l’article 21 ci-dessus est limité à la date à laquelle intervient le règlement des cotisations impayées et des majorations de retard y afférentes.
Du montant des prestations dont la Caisse peut obtenir le remboursement doivent être déduites les cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations.
Art. 23. — La prescription de l’action en remboursement est celle fixée par l’article 2262 du Code civil.
Art. 24 — Le directeur de la Caisse est habilité à faire prononcer par la juridiction consulaire la faillite d’un employeur en retard dans le versement de ses cotisations.
Art. 25. — Ne sont pas admises à concourir aux marchés de travaux, fournitures ou transports, proposés par l’Etat, le Territoire et les Etablissements publics, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou le Territoire, les personnes physiques ou morales qui n’auront pas satisfait à leurs obligations à l’égard de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail.
Une attestation de régularité de sa situation au regard des obligations ci-dessus devra être soumis par tout soumissionnaire à l’appui de ses propositions:
Art. 26. — Les dispositions de l’article 29 sont applicables à l’attribution de subventions de caractère économique ou social.
Art. 27. — Le directeur de la Caisse est tenu de signaler les dettes de cotisations exigibles de toute personne physique ou morale aux organismes de crédit lorsque le montant desdites cotisations est supérieur. à 100.000 F.D.
CHAPITRE IV
PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
Art. 28. — Toute action où poursuite doit être précédée de l’envoi, par la Caisse au débiteur, d’une mise en demeure écrite avec accusé de réception, La mise en demeure doit porter mention détaillée des sommes réclamées et du ‘délai de quinzaine laissé au débiteur pour se libérer de sa dette.
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d’emploi comprises dans les cinq années qui précèdent son envoi.
Art.29. — Si, à l’expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le versement n’a pas été intégralement effectué, ou si la réclamation introduite dans ce même délai n’a pas été. portée par l’employeur devant la Commission de recours gracieux où devant le Tribunal de première instance, l’état de cotisations visées par la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du Chef du Territoire et remis au Trésorier-Payeur aui assure le recouvrement des sommes exigibles y compris les frais afférents.
Art. 30. — Sila mise en demeure prévue par l’article 28 reste sans effet, le directeur de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du Tribunal de première instance.
Cette contrainte, qui vaut titre exécutoire, est signifiée par acte d’huissier ou par un agent porteur de contrainte dûment commissionné.
L’exéeution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au grefte du Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue à l’alinéa précédent.
La décision du Tribunal de première instance statuant sur opposition est rendue en dernier ressort.
La demande de remise de majorations de retard n’interrompt pas l’exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.
CHAPITRE V
CONTROLE DES EMPLOYEURS
Art. 31. — Le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions du présent arrêté est confié au directeur ét à lagent comptable ainsi qu’à des agents désignés par décision du Chef du Territoire sur proposition du directeur de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail, lesquels dûment assermentés, ont qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions du présent arrêté, des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Art. 32. — Avant d’entrer en fonction, lés agents chargés du contrôle prêtent, devant le Président du Tribunal de première instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission.
Toute violation de serment est punie des peines prévues à l’articie 378 du Code pénal.
Art. 33. — Les procès-verbaux dressés par les agents de contrôle sont adressés au Procureur Ge la République par le Directeur de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail sous le couvert de l’inspecteur du Travail et des Lois sociales aux fins de poursuites,
Art. 34 — Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les agents de contrôle ainsi que l’Ingénieur conseil et les contrôleurs de sécurité de la Caisse.
Art. 35. — Les agents visés aux articles précédents pourront, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle, la Communication des documents dont la tenue. est prévue par le Code du Travail outre-mer, ainsi que de tous les éléments constitutifs de la comptabilité de l’entreprise.
Art. 36. — Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant est fixé forfaitairement par la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail, en tenant compte, le cas échéant, des salaires pratiqués dans la profession.
La durée de l’emploi est déterminée par tout moyen de preuve.
Art. 37. — Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au «Journal Officiel » de la Côte Francaise des Somalis.
Art. 38. — Le Ministre du Travail l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales, le Trésorier-Payeur et le Directeur de la Caisse de Compensation des prestations familiales et des accidents du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu tion du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
René TIRANT,
Le Vice-Président du Conseil
de Gouvernement,
ALI AREF BOURHAN.
Le Ministre du Travail,
ABDI AHMED WARSAMA.