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DELIBERATION n° 304/6e/L relative aux règles spéciales d’immatriculation des véhicules automobiles ou remorqués dans les séries W et WW
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par La loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer ;
Vu la loi n° 57-707 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’ordonnance. n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 poftarit institution d’un Conseil de Gouvernement, et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, et notamment en son article 52 :
Vu la délibération n° 314 du 10 avril 1962 portant réglementation de la circulation routière en Côte Française des Somalis rendue exécutoire par arrêté n° 479 du 14 avril 1962, et les textes subséquents qui l’ont complétée ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 23 juin 1966,
A adopté dans sa séance du 8 juillet 1966 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Objet de la délibération
La présente délibération a pour objet de fixer les règles concernant la délivrance des cartes et numéros des séries W et WW destinés à couvrir la circulation des véhicules automobiles se trouvant dans les conditions définies ci-après, à l’exclusion de tous autres, que ces véhicules aient déjà fait l’objet ou non de la délivrance d’une carte grise ordinaire.
La présente délibération complète les règles d’immatriculation fixées aux articles 105 à 112 de la délibération susvisée du 10 avril 1962.
TITRE I
REGLES CONCERNANT LA DELIVRANCE DES CARTES
ET NUMEROS
Art. 2. — Catégorie de véhicules justifiant la délivrancé de cartes et numéros des séries W Les cartes et numéros de la série W peuvent être attribués aux maisons qui, par la production d’un extrait du registre du commerce, justifient qu’elles construisent, réparent ou font le commerce des véhicules automobiles ou remorqués.
Ces cartes et numéros permettent :
a) Soit de faire circuler momentanément sur la voie publique des véhicuies automobiles ou remorques exclusivement destinés à la vente ou à l’achat, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une déclaration de mise en circulation (véhicules neufs) et dont le négociant en automobiles ne détient pas la carte grise (véhicules d’occasion).
Cette mise en circulation provisoire a essentiellement pour objet :
— d’une part, la présentation des véhicules aux clients, ces dérniers devant être obligatoirement accompagnés d’un employé vendeur ;
— d’autre part, la présentation à la section Mines des Travaux publics pour délivrance de la nouvelle carte grise ou accombplissement des formalités de mutation.
b) Soit de procéder sur la voie publique à des essais après réparation de véhicules automobiles ou remorqués destinés ou non à là vente et dont le réparateur ne détient pas la carte grise.
Art. 3. — Modalités d’attribution des cartes et numéros des séries W Les constructeurs, réparafeurs ou Commerçants en véhicules automobiles où remorqués qui désirent obtenir des numéros W doivent, à cet effet, adresser au Directeur des Travaux publics une demande sur papier libre conforme à un modèle établi par le Service des Travaux publics.
La demande précise le nombre de cartes W nécessaires et les motifs invoqués.
La Section Mines des Travaux publics doit se faire présenter les pièces justificatives de la situation commerciale et industrielle de l’intéressé, remettre à celui-ci un extrait de la présente délibération indiquant les règles prescrites pour l’emploi des cartes W te inscrire sur la demande une mention certifiant que le certificat d’inscription au registre de commerce a bien été présenté à l’appui de la demande.
Le nombre de cartes W doit être strictement proportionné aux nécessités reconnues du demandeur.
Les cartes W accordées par le Directeur des Travaux publics portent le millésime de lannée de leur délivrance.
Elles ne sont valables que pour. ladite ; année calendaire. Elles peuvent être renouvelées au début.des années suivantes sur la demande des intéressés qui doivent restituer les cartes périmées.
En raison des délais nécessaires à ce remplacement et compte tenu, par aïlleurs, de ce que les cartes peuvent être attribuées dès le mois de décembre pour l’année suivante, l’emploi des cartes périmées peut être toléré pendant tout le mois de janvier de l’année suivante.
Ces cartes ont la contexture des cartes grises utilisées en Côte Française des Somalis.
Les indications relatives au type et au numéro dans la série du type sont remplacées par la mention « véhicule à vendre où en essai », ce qui permet de faire circuler sur la voie publique, sous couvert de ces cartes, tous véhicules de type quelconque ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception du Service Métropolitain des Mines pour les véhicules français, ou muni d’une pièce équivalente pour les véhicules étrangers.
Le numéro d’immatriculation provisoire comporte quatre (4) chiffres, les trois premiers pouvant être des zéros, suivis du symbole W et de la lettre D caractéristique du Territoire.
Art. 4 —- Conditions de circulation sous le couvert des cartes et numéros de la série W La mise en circulation de véhicules automobiles ou remoraqués sous le couvert de cartes portant les numéros de la série W est légitime sur toute l’étendue du Territoire de la Côte Francaise des Somalis.
Ces numéros doivent figurer sur les plaques d’immatriculation prévues à l’article 94 de la délibération n° 314 du 10 avril 1962 susvisée et être inscrits en blanc sur fond noir.
Les dimensions des numéros et plaques sont celles en vigueur pour les immatriculations de série normales en Côte Française des Somalis.
Les plaques peuvent être amovibles.
Dans le cas où les numéros sont employés pour des véhicules déjà immatriculés, les plaques amovibles doivent rester seules apparentes sur le véhicule, la plaque portant le numéro d’immatriculation ordinaire devant être entièrement recouverte ou enlevée.
Pour des remorques dont le poids total autorisé en charge n’excede pas 750 kilogrammes, la plaque amovible portant le numéro W devra être accoiée à la plaque qui, aux termes de l’article 96 de la délibération n° 314 du 10 avril 1962 susvisée, doit reproduire la plaque arrière du véhicule tracteur.
La mise en circulation de véhicules sous le couvert d’un numéro W ne doit avoir pour effet que l’une des opérations énumérées à l’article 2 ci-avant, en particulier, cet objet ne peut être le transport de personnes, de matériels où de marchandises.
Toutefois, à l’occasion d’une de ces opérations, le véhicule cireulant sous le couvert d’un numéro W peut transporter, non seulement les personnes ou le matériel utile, mais encore :
soit du personnel employé dans l’entreprise du titulaire de la carte W ou des marchandises ou matériels nécessaires à ses besoins et lui appartenant, soit même, exceptionnellement, des personnes de sa famille.
Des autorisations exceptionnelles pourront être accordées par décision du Chef du Territoire, pour les emplois de numéros W ne rentrant pas dans le cadre défini ci-dessus.
Les véhicules qui bénéficient de telles dérogations devront tiutefois satisfaire aux conditions imposées par article 101 Ge là délibération n° 314 du 10 avril 1962 susvisée. S’il s’agit, de plus, de véhicules affectés au transport en commun de personnes, ils devront également satisfaire aux prescriptions prévues parles textes en vigueur.
TITRE II
REGLES CONCERNANT LA DELIVRANCE DES CARTES ET NUMEROS DE LA SERIE WW
Les cartes WW sont des cartes grises récépissés de déclaration de mise en circulation de véhicules automobiles ou remorqués provisoires d’un modèle spécial, exclusivement réservées aux acheteurs qui désirent conduire leur véhicules par la route jusque et au-delà des frontières du Territoire de la Côte Française des Somalis.
Les cartes WW sont extraites de carnets à souche qui sont délivrés per le Directeur des Travaux publics aux constructeurs, commerçants concessionnaires ou transitaires de véhicules automobiles ou remorqués établis en Côte Française des Somalis sur leur demande motivée.
Les constructeurs et négociants, titulaires des carnets, délivrent sous leur-responsabilité à leurs acheteurs les cartes WW qu’ils détachent, dans chaque cas, de la souche après avoir rempli les blancs de la carte et de la souche et revêtu de leur signature, ces deux pièces datées du jour de la délivrance.
Art. 6. – Modalités d’attribution des cartes et numéros de la série WW Les constructeurs ou commerçants de véhicules automobiles ou remorqués qui désirent obtenir des carnets WW doivent, à cet effet, adresser au Directeur des Travaux publics une demande sur papier libre, conforme à un modèle établi par le Service des Travaux publics.
La Section Mines du Service des Travaux publics doit se faire présenter les pièces justificatives de la situation industrielle ou commerciale de l’intéressé et inscrit sur la demande une mention certifiant que la patente a bien été présentée à l’appui de la demande.
Le nombre de carnets, WW doit être strictement proportionné
aux nécessités reconnues du commerce des demandeurs.
Un carnet comporte l’attribution au constructeur, ou négociant. qui en est titulaire de dix (10) numéros se suivant sans interruption dans la série WW. Chaque carte WW du carnet doit porter un numéro spécial, inscrit par le Service des Travaux publics (Section Mines) sur chacun des feuillets numérotés de 1 à 10 qui forment le carnet, Ces feuillets, soumis au même droit de timbre de dimension que pour les «cartes grises» des séries normales, doivent tous porter le cachet du Service des Travaux publics, Section Mines et l’indication de l’année calendaire pendant laquelle seulement ils pourront être utilisés. Les demandes pourront être adressées à partir du 1er décembre pour l’année suivante.
Les nouveaux carnets ne seront remis au constructeur ou négociant qui en aura fait la demande que contre remise des souches des carnets de l’année précédente, ou des carnets avec
feuillets non utilisés portant le millésime de l’année précédente.
En tout état de cause, pour obtenir, soit en cours d’année, soit début d’année le renouvellement des carnets, les souches utilisées sont à remettre en échange des rouveaux carnets.
Les carnets détruits ou perdus ne sont pas remplacés en cours d’année.
Le numéro d’immatriculation provisoire en WW est composé: du numéro spécial propre à chaque constructeur où négociant fixé par le Service des Travaux publics et du chiffre ou nombre de la série 1 à 10 du carnet, suivis du symbole WW et la lettre D caractéristique au Territoire.
Lors du renouvellement pur et simple d’un carnet WW, le même numéro sera réattribué au même bénéficiaire.
Art. 7. — Conditions de circulation sous le couvert des cartes et numéros de la série WW La durée de validité de la carte WW est au plus égale à cinq (5) jours.
Tout véhicule automobile circulant avec une carte WW doit être muni de deux plaques d’identité de dimensions réglementaires reproduisant en chiffre et lettres blancs sur fond noir le matricule de la carte.
Ces plaques peuvent être amovibles. Dans le cas où le numéro WW est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé, les plaques amovibles doivent rester seules apparentes sur le véhicule, les plaques qui portent le numéro ordinaire devant être entièrement recouvertes ou enlevées.
Le négociant qui attribue une carte WW doit, au moment où il la délivre, inscrire sur le talon de la carte détachée du carnet, comme sur la carte elle-même, le matricule de la carte attribuée, le nom de lattributaire, le lieu de destination et la période pour laquelle la carte est attribuée, la désignation du véhicule mis en circulation (constructeur, type, numéro dans la série du type, genre et puissance).
La carte et son talon doivent porter la signature du négociant et la date de l’attribution temporaire.
L’usage de la carte WW, qui doit être signée par l’attributaire n’est autorisé que pour le lieu de destination et pour la période indiquée.
La carte WW doit être remise au poste de Gendarmerie à la sortie du Territoire de la Côte Française des Somalis si le véhicule doit être exporté.
Ce document, dûment revêtu du cachet du poste de Gendarmerie et du visa des agents ayant constaté le passage à l’étranger du véhicule, est renvoyé par les soins de la Gendarmerie au négociant vendeur.
TITRE III
SANCTIONS
Art. 8. — Sanctions
Les constructeurs et commerçants en véhicules automobiles où remorqués qui viendraient à enfeindre les règles ci-dessus sont passibles de contraventions de 3e catégorie, pour infraction à la réglementation sur la circulation routière en Côte Française des Somalis, en application des dispositions des paragraphes 9 et 10 de l’article 4 de la délibération n° 395 du 12 janvier 1963 fixant les peines encourues par le contrevenant en matière de circulation routière.
Les cartes W et WW dont l’emploi abusif aura donné lieu à une contravention dans l’année pourront ne pas être renouvelées.
Le nombre de cartes attribuées aux délinquants pourra même être réduit dans une proportion plus forte et la délivrance de toute carte pourra être refusée en cas de contraventions fréquentes.
Le Président de la Commission permanente,
de l’Assemblée Territoriale,
CHEHEM DAOUD CHEHEM.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale,
ABDOULKADER HASSAN.