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Arrêté n° 10 octobre 1966 relatif à la formation et au recensement de la classe 1969.

Le ministre des armées,

 

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée ;

 

Vu la loi n° 65-650 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service ‘national ;

 

Vu l’arrêté interministériel du 15 septembre 1966 relatif aux opérations de recrutement des jeunes. Français inscrits et maintenus sur les tableaux de recensement à étranger,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er  — Les maires procéderont, sur la base des déclarations auxquelles sont tenus les intéressés, leurs parents ou tuteur et conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret susvisé du 26 mai 1966, au recensement des jeunes gens, domiciliés dans leur commune, appelés à constituer la classe 1969.

Avis de ce recensement sera donné au maire de !a commune derésidence‘ des intéressesee ,

Ils inscriront d’oïffice les jeunes gens de cetie classe nes dans  leur commune et pour lesquels ils n’auront reçu, au terme de  la périôde de recensement définie à l’article 3 ci-après, aucun avis d’inscription sur les tableaux de recensement d’une autre commune. 

Art. 2. — Les maires procéderont, concurremment et conformément aux dispositions de l’article 3 du décret susvisé du 26 mai 1966, au recensement des .étrangers bénéficiaires du droit d’asile  résidantdans.leurcommune .

Art.3- Les opérations de recensement commenceront le 1° janvier 1967 et se termineront le 31 mars 1967. Toutefois, les inscriptions d’office au lieu de naissance prévues par l’article ler ci-dessus pourront être effectuées jusqu’au 8 avril 1967 inclus.

« Art. 4. — Seront inscrits sur les tableaux de recensement ommunaux:

10 Les jeunes gens nés entre le ler janvier 1949 et  31 décembre 1949 inclus, appartenant aux catégories suivantes :

a) Jeunes gens de nationalité française ; 

b) Jeunes gens sans nationalité visés à l’article 3 de la loi du 31 mars 1928,

c) Jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner nationalité française dans les six mois précédant leur magjorite  qui, conformément à l’article 12 :de la loi du 31 mars 1928 demanderont leur inscription sur les tableaux de recensement de leur claser d’age.

2. Les hommes nés ‘antérieurement au ler janvier 1949 appartenant aux catégories suivantee:

– a) Jeunes gens qui, étant nés entre le .ler avril 1946 et le 31 décembre 1948, ces dates incluses, et ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française dans les six mois précédant leur majorité, demanderont expressément leur inscription sur les tableaux de recensement;

– b) Jeunes gens qui, étant nés entre le 15 janvier 1945 et le 31 mars 1946, ces dates incluses, et ayant la faculté de répudier

et de décliner la nationalité française dans les six mois précédant leur majorité, n’ont pas usé de cette faculté et n’ont pas été inscrits sur les tableaux de recensement des classesçqprécé dentes ;

c) Hommes qui, âgés de moins de cinquante ans accomplis au ler juin 1967, sont devenus français par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d’option ou dont la nationalité française a été établie à la suite d’un jugement ou d’une déclaration récognitive entre le 15 janvier 1966 et le 31 mars 1967 inclus, à moins qu’ils n’aient déjà été inscrits sur un tableau devrecensement antérieur en qualité de Français ou d’homme ne justifiant d’aucune nationalité ;

d) Omis des classes précédentes, âgés de moins de cinquante ans accomplis au ler juin 1967, Qopt 1’9mission aura été signalée ou découvert.

 En aucun cas les jeunes gens visés aux paragraphes 1°, c, et 2 a. ne devront faire l’obiet d’une inscription d’office.

A1rt. 5. — Seront inscrits sur des tableaux de recensement annexes, sur leur demande ou d’office, les étrangers bénéficiaires du droit d’asile, domiciliés dans la commune, qui sont nés entre le ler janvier et le 31 décembre 1949 inclus ou qui, réfugiés en France depuis le 15 janvier 1966 ou omis sur les tableaux  de recensement des classes 1967 et 1968, seront âgés de moins  de cinquante ans accomplis au ler juin 1967,

Art. 6. — Il sera dressé un tableau de recensement communal et éventuellement un tableau annexe pour l’ensemble des

jeunes gens recensés dans la commune. Toutefois, dans les agglomérations urbaines divisées en arrondissements ou cantons, il  pourra être dressé autant de tableaux communaux que l’agglomération comprend d’arrondissements ou de cantons. 

Chacun des tableaux de recensement sera établi en triple  expédition.

Art. 7. — Toute inscription sur les tableaux de recensement visés aux a, l’établisement 

D’une notice individuelle de recensement ; 

D’une fiche d’identification destinée à recueillir, auprès de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le

numéro national d’identification de chaque homme recensé. Toutefois, cette fiche ne sera pas établie pour les étrangers bénéficaires du droit d’asile.

Art. 8 — Les maires conserveront l’une des trois expéditions des tableaux de recensement dressés en application des articles 4 et 5 ci-dessus et adresseront aux préfets, au plus tardle 12 avril 1967, les deux autres expéditions accompagnées : 

Déstices individuelles;

Des fiches d’identification ;

Des demandes et dossiers médicaux déposés par les jeunes gens qui auront déclaré ou fait déclarer être atteints d’infirmités ou de maladies pouvant les rendre définitivement inaptes au service,

Des certificats qmÿdi\çaux remis par les jeunes gens pour tout autre mot  les pays étrangers, les agents diplomatiques ou consulaires de France dresseront, dans les conditions fixées aux articles 4, 6 et 7 du présen1ïarrê@é, un tableau de recensement sur lequel seront inscrits 

D’une part, les jeunes résidant avec leur famille sur le de leur  D’autre part, les jeunes gens nés dans leur circonscription et n’y résidant plus, pour lesquels ils n’auront reçu, au terme de la période de recensement définie à l’article 3 ci-dessus, aucun avis d’inscription en métropole, département et territoires d’outre-mer ou dans un autre pays étranget. 

Ils adresseront deux exemplaires de ce tableau, accom pagnés des notices individuelles et des fiches d’identification au préfet des Pyrénées-Orientales, au. plus tard le 12 avril 1967.

IL — Ces mêmes autorités dresseront, en un seul exemplaire, un tableau de recensement spécial des jeunes gens résidant, à leur connaissance, sans leur famille dans leur circonscription, en même temps qu’ils établiront, pour chacun d’eux,

la notice individuelle et la fiche d’identification prévues à  l’article 7 du présent arrêté.

L‘exemplaire unique de ce tableau de recensement se conservé à 1   notices individuelles et les fiches d’identification corres pondantes seront adressées, avant le 31 mars 1967, aux maires ou agents diplomatiques ou consulaires dont dépend le domicile de la famille des intéressés. 

III— Dès réception de tout les tableaux de recensement et des notices individuelles expédiées par les agents dipltiques ou consulaires, le préfet des Pyrénées-Orientales: 

Etablira, our l’ensemble des jeunes gens recensés à l’étranger, un tableau de recensement spécial en double exemple.

Donnera aux fiches d’identification jointes aux notices individuelles la destination prévue au paragraphe II de l’article 10  ci-après. 

Les préfets arrêteront les tableaux de recensement le 1er  juin 1967, après les avoir vérifiés et mis au point en , 19 À la radiation des jeunes gens inscrit)sfisur les tableaux par les maires e‘çïfiqui, pour des motifs divers, ne doivent pas y être maintenus : 

Jeunes gens décédés entre la date de leur inscription et le où les tableaux sont   Jeunes gens signalés comme régulièrement inscrits dans

« une autre commune où ils sont légalement domiciliés ;   Jeunes gens qui, en raison d’une erreur ou d’un doute sur valeur état civil ou leur nationalité, ont été, après enquête  jugement, reconnus comme inscrit à tobleau par les maitre;

Des jeunes gens signalés come engagés volontaires et qui n’ont pas été recçnsés. par 1es maires;

Des jeunes gens omis, signalés ou découverts depuis la ; clôture provisoire des tableaux par les maires .

Des étrangers wbénéficiaires du droit d’asile, réfugiés en France depuis la clouture provisoire des tableaux par les maires :

 jeunes gens résidant à l’étranger, dont les parents sont ä domiciliés dans une commune du département et qui n’ont pas été portés sur les tableaux par les maires ;

Des hommes ayant conservé ou acquis la nationalité française  ou auxquels celle-ci a été reconnue depuis la clôture

à la  provisoire des tableaux par les maires. Les préfets aviseront les maires et les agents diplomatique ou consulaires des radiations et additions prononcées ; ils deman deront à ces autorités d’établir les notices individuelles et les fiches d’identification des jeunes gens nouvellement inscrits et de leur faire parvenir ces documents dans les meilleurs délaisss

IL — Un exemplaire des tableaux de recensement sera immédiatement adressé, avec les notices individuelles correspondantes, au bureau de recrutement dans la circonscription duquel entre le département de recensement. . 

Le préfet des Pyrénées-Orientales adressera au commandant du bureau de recrutement de Perpignan avec les notices individuelles, un exemplaire du tableau de recensement spécial visé au paragraphe.

 III de l’article 9 ci-dessus. 

III. — Les fiches d’identification jiontes aux notices inviduelles seront adressées par les préfets aux directions régionales compétentes de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour y être complétées en ce qui concerne

le numéro national d’identification des jeunes gens. 

Ces fiches seront retournées, renseignées, aux préfectures,dès que possible, et au plus tard le 1er  septembre 1967. 

Art 11.— Dans la région parisienne, le recensement de la classe 1969 sera effectué dans le cadre des nouveaux départements créés par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne  

Le  préfet de Paris, chargé des fonctions de préfet de la Seine, assurera le recensement de la classe dans les vingt arrondissements de la ville de Paris. ; ».

Le préfet de Seine-et-Oise assurera ‘le’ recensement de la classe dans le département des Yvelines. 

.Les préfets de la Seine et de Seine-et-Oise pourront déléguer leurs attributions relatives aux opérations de recensement de la classe aux préfets délégués des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine,  du Val-de-Marne, de l’Essone et du Val-d’Oise.

Art.12-dispositions du présent arrêté sont applicables aux départements et territoires d’outre-mer. 

Les missions assumées dans les départements par les préfets et maires, en ce qui concerne les opérations de recensement, sont, dans les territoires d’outre-mer, respectivement remplies par les délégués du Gouvernement de la République et les maires et chefs de circonscription administrative. 

Art. 13. — Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au  « Journal officiel» de la République francaise.