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Décret n° 66-862 relatif à la révision des listes électorales dans les territoires d’outre-mer
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Premier Ministre, Sur le rapport du Ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’Outre-Mer ;
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu da loi du 7 juillet 1874 relative à l’électorat municipal et notamment les articles 2 et 4 ;
Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, modifiée, et notamment l’article 14 ;
Vu la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, modifiée ;
Vu le décret organique du 2 février 1852 pour l’élection au corps législatif, modifié ;
Vu le décret réglementaire du 2 février 1852 pour l’élection au Corps législatif, complété et modifié ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1. — Dans les Territoires d’outre-mer, à compter du 1e décembre de chaque année et pendant dix jours, les commissions administratives visées aux articles 4 et 5 de la loi susvisée n° 51-586 du 23 mai 1951 procèdent à la révision
de la liste électorale; les demandes d’inscription des électeurs peuvent être déposées au secrétariat de la maïrie ou de la Circonscription administrative à compter du 1er novembre.
Art. 2. — La Commission administrative ajoute à la liste électorale :
— les personnes qu’elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la commune ou la circonscription administrative ;
— celles qui acquerront les conditions d’âge et de résidence avant:Jla clôture définitive de la liste :
— celles’qu’elle reconnaît avoir été indûment omises.
Art, 3 La commission administrative retranche de la liste :
— les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi:
— les électeurs qu’elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n’ait point été attaquée.
Art. 4 — La Commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l’appui.
Art. 5. — La Commission administrative mentionne sur le tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, dans une colonne spéciale, pour toute inscription nouvelle d’un électeur, la commune ou la cironscription administrative où il était précédemment inscrit et la date de sa demande de radiation.
Au cas où l’électeur n’a jamais été inscrit, mention en est portée dans la colonne du tableau visé à l’alinéa premier, avec indication de la commune ou de la circonscription administrative où il était domicilié dans sa vingt et unième année.
Art. 6. — Le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la Commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie ou de la circonscription administrative le
quatorzième jour qui suit le jour d’ouverture de la période de révision. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l’impression Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire
où le chef de circonscription administrative aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant vingt jours.
Art. 7. — En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal constatant l’accomplissement des formalités prescrites par l’article précédent est transmise par le maire ou le chef de circonscription au délégué du gouvernement.
A la même date, le représentant de l’administration adresse au délégué du gouvernement un compte rendu du déroulement des travaux de la Commission administrative.
Art. 8 – Si le délégué du gouvernement estime que les formalités et les délais prescrits n’ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la Commission adminisrative au Conseil du
contentieux administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites .
Art. 9 — A compter de la date du dépôt et d’affichage du tableau rectificatif et pendant le délai de vingt jours prescrit à l’article 2 de la loi du 7 juillet 1874, il est ouvert dans chaque mairie et circonscription administrative un registre coté et paraphé par le délégué du gouvernement, sur lequel les réclamations recueillies en application du présent article sont inscrites sur le champ:
Le maire où le chef de circonscription délivre aussitôt récépissé de chaque réclamation.
À l’expiration. du délai visé ;au premier alinéa, le registre est clos par le maire le chef de circonscription, signé par lui et tous les membres de la commission municipale ou de la commission de’ jugement prévues à l’article 5 de la
loi n° 51-586 du 23 mai 1951.
Art. 10. — Les décisions de la commission municipale ou de la commission de jugement doivent intervenir au plus tard le cinquième jour qui suit la clôture du délai ouvert pour les réclamations.
Ces décisiôns sont affichées par/ le maire ou le chef de circonscription ‘aux lieux habituels-Pendant vingt jours à compter de la daté de leur intervention ; procès-verbal est dressé de cet affichage.
Art. 11. — Le juge du tribunal de première instance, saisi en vertu de l’article 3 de la loi du 7 juillet 1874 donne avis dans les trois jours au délégué du gouvernement et au maire où au chef de’ circonscription de la décision rendue par
Jui.
Art. 12. —Lé dernier jour de février de chaque année la Commission -administrative opère toutes les rectifications régulèrement ordonnées, transmet âu délégué du gouvernement le tableau de ces rectifications et arrête définitivement da liste électorale de la commune ou de la circonseription administrative.
La minute de la liste électorale teste déposée au secrétariat de la mairie ou de la circonscription administrative ; le tableau rectificatif transmis au délégué du gouvernement reste déposé au chef-lieu du territoire avec Ia copie de la liste
électorale.
Tout électeur peut brendre communication et cobie de la liste électorale et dés tableaux rectificatifs à la mairie ou au secrétariat de la circonscription administrative où au chef- lieu. du territoire pour l’ensemble des communes et circons-
criptions à la condition. de s’engager à ne pas : en faire un usage purement commercial.
Art. 13. — La liste électorale reste, jusqu’au dernier jour de février de l’année suivante, telle qu’elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du juge du tribunal de première instance ou d’arrêts de la Cour de Cassation,
et sauf aussi des radiations des électeurs décédés.
Art. 14 — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment le titre premier du décret réglementaire du 2 février 1852 et l’article 6 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951.
Art. 15. — Le Ministre chargé des Départements et Territoires d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier Ministre,
Georges POMPIDOU.
Le Ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’outre-mer,
P. BILLOTTE.