Effectuer une recherche

Arrêté n° 65/52/SPCG portant organisation et réglementation des cantines scolaires auprès de certains établissements d’enseignement public en Côte Française des Somalis.

Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’arrêté n° -1302 du 14 septembre 1956 portant réglementation de l’enseignement primaire en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 279 du 11 mars 1952 portant création d’une cantine scolaire auprès de certains établissements d’enseignement public de la Côte Française des Somalis ;

Sur le rapport du Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse , 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 23 mars 1965,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il peut être institué une cantine scolaire auprès de chacun des établissements d’enseignement publie des Cercles de Tadjourah, Obock, Dikhil, Ali-Sabieh et de la zone rurale du Cercle de Djibouti.

La liste des cantines régulièrement ouvertes est fixée au début de chaque année scolaire par décision du Chef du Territoire sur proposition du Ministre de l’Enseignement et dans la limite des possibilités budgétaires.

Art. 2. — Les cantines scolaires ont pour but de fournir gratuitement des repas chauds à midi et le soir pendant toute la durée de l’année scolaire aux élèves qui fréquentent les écoles visées à l’article 1er et dont les parents demeurent hors du périmètre urbain des postes.

Art. 3. — La ration alimentaire des élèves est déterminée comme suit par personne et par jour :

250 grammes de riz ou 500 grammes de dourah ou 175 grammes de riz et 100 grammes de légumes;

15 grammes de matière grasse ;

5 grammes de sel ;

150 grammes de viande avec os ou de poisson ;

5 grammes d’oignons :

1 gramme de piment frais ;

1 ration de thé dosé à 1,5 gramme de thé et sucré à 20 grammes.

Art. 4 — Le taux de la ration est fixé chaque année en fonction de la ration alimentaire définie ci-dessus et du coût moyen des diverses denrées par décision du Chef de Territoire sur proposition du Ministre de l’Enseignement après avis du Ministre des Finances.

Art. 5. — Pour chaque cantine les repas sont préparés par un boy cuisinier recruté à cet effet parmi le personnel journalier.

Art. 6. —_ Chaque cantine disposera du matériel nécessaire à la préparation et à la distribution des repas fournis par le Service de l’Enseignement.

Art. 7. — Les directeurs des écoles intéressées gèrent ces cantines dans la limite des crédits délégués pour chaque école soit aux Commandants de Cercle, soit au Service de l’Enseignement. Ils sont chargés d’exercer un contrôle des élèves autorisés à prendre leurs repas, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus.

Ils fournissent à l’Inspection de l’Enseignement primaire, le 1er octobre et le 1er janvier, l’état de leurs rationnaires.

Ils adressent à la fin de chaque mois au Commandant de Cercle, pour l’intérieur, au Service de l’Enseignement, pour le Cercle de Djibouti, un état des denrées consommées qui sera annexé aux pièces de dépenses.

Art. 8. — Les dépenses nécessaires au fonctionnement de ces cantines sont imputables au chapitre 13 du budget local pour ce qui est du matériel et des denrées et au chapitre 12 pour le personnel.

Art. 9. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et celles de l’arrêté n° 279 du 11 mars 1952 susvisé et qui prendra effet pour compter du 1er octobre 1965, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

René TIRANT.

Par le Chef du Territoire, président du Conseil de Gouvernement:

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement p. i.

HASSAN GOULED APTIDON.

Le Ministre de l’Enseignement, des Sports

et de la Jeunesse,

HASSAN GOULED.

Le Ministre des Finances, 

R. PÉCOUL.