Effectuer une recherche
Arrêté n° 65/8/SPCG portant création d’un Bureau de Main-d’œuvre du Port de Djibouti .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 21 ;
Vu l’arrêté n° 436 du 6 avril 1954 portant organisation d’un Office territorial de main-d’œuvre en Côte Française des Somalis, notamment son article 16 ;
Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail en sa séance du 22 janvier 1964 ;
Sur le rapport du Ministre du Travail et sur proposition du Ministre des Travaux publics et du Port ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 27 janvier 1965,
ARRÊTE
Art. 1er. — Pour compter du 1er octobre 1964, il est créé, au Port de Djibouti, un organisme paritaire dénommé « Bureau de main-d’œuvre du Port», constituant une section spécialisée dé l’Office territorial de main-d’œuvre de la Côte Française des Somalis. Ce bureau est chargé du contrôle de l’embauche et de l’emploi des ouvriers dockers utilisés par les manutentionnaires et les transitaires.
Art. 2. — Le Bureau de main-d’œuvre du Port de Djibouti est administré par un comité de gestion constitué ainsi qu’il
suit :
Président
Le Directeur du Port ou son représentant.
Membre de droit
Le Directeur de l’Office territorial de main-d’œuvre ;
Le Chef de l’Exploitation du Port.
Membres désignés
Deux représentants des entreprises de manutention ;
Un représentant des entreprises de transit ;
Deux représentants de la main-d’œuvre dockers ; :
Un représentant de la main-d’œuvre maîtrise.
Le chef du Bureau de main-d’œuvre du Port assiste aux réunions avec voix consultative. Les membres désignés sont nommés pour une durée de deux ans par décision du Chef du Territoire sur une liste de présentation dressée par le Ministre des Travaux publics et du Port, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives. Tout mandat est renouvelable sans limitation.
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le mandat des membres du Comité de gestion est gratuit.
Art. 3. — L’’Inspecteur du Travail et des Lois sociales assiste aux réunions du Bureau. Il est obligatoirement entendu dans ses observations avant qu’il soit procédé au vote sur chacune des questions figurant à l’ordre du jour.
Art. 4. — Le Bureau de main-d’œuvre du Port de Djibouti est chargé notamment :
1° De l’identification, de l’enregistrement et de la classification de tous les ouvriers dockers ;
2° De la délivrance des cartes de dockers professionnels et occasionnels, et’du contrôle de l’embauche des ouvriers dockers ;
3° De la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels et occasionnels ;
4° Du contrôle du paiement des salaires aux ouvriers dockers ;
5° Des vérifications nécessaires à l’application aux ouvriers dockers de la législation sociale ;
6° Du contrôle de l’application du statut des ouvriers dockers et de l’application des sanctions prévues par ce statut ;
7° Du paiement aux dockers professionnels de l’indemnité de garantie ;
8° Le Bureau de main-d’œuvre pourra faire toutes propositions utiles en vue du règlement amiable des litiges pouvant s’élever à l’occasion du travail entre les ouvriers dockers et leurs employeurs.
Art. 5. — Le règlement ‘intérieur du Bureau de.main-d’œuvre du Port de Djibouti séra établi selon les dispositions de l’article 35 du Code du Travail d’Outre-Mer.
Ce règlement constituera la loi des parties pour toute question non réglée par un texte légal ou réglementaire, par les conventions collectives de la profession ou par l’usage.
Art. 6. — Les dépenses de fonctionnément du Bureau de main-d’œuvre du Port.de Djibouti sont. inscrites au budget
annexe du Port.
Ces dépenses feront, dans la proposition des deux-tiers, l’objet d’un remboursement de la part de tous les employeurs de main-d’œuvre dockers. Ce remboursement sera calculé menSuellement sur la base des salaires versés aux ouvriers dockers par leurs employeurs. Il fera l’objet d’ordres de recettes menseuls.
Art. 7. — Le Ministre des Travaux publics et du Port, le Ministre du Travail, le Ministre de la Fonction publique et l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
René TIRANT.
Par le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement .
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,
ALI AREF BOURHAN.
Le Ministre du Travail,
ABDI AHMED WARSAMA.