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DELIBERATION n° 192/6° L portant modification de la délibération n° 314 du 10 avril 1962 fixant les dispositions générales relatives à la circulation routière
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L’Assemblée Territoriale de 1a Côte Française des Somalis,
Vu la délibération n° 314 du 10 avril 1962 portant réglementation de la circulation routière en C.F.S. :
Vu la délibération n° 395 du 12 janvier 1963 fixant les peines encourues par les contrevenants en matière de circulation routière :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 22 avril 1965 ;
A adopté dans sa séance du 28 avril 1965 la délibération dont la teneur suit :
Article 1er. — L’article 4 de la délibération n° 314 du 10 avril 1962 est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 4 — Le conducteur doit, en marche normale, maintenir son véhicule ou sesanimaux près du bord droit de la chaussée autant que lui permet l’état ou le profil de celle-ci. »
Art. 2. — L’article 109 de la délibération n° 314 du 10 avril 1962 est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 109. — Tout propriétaire d’un des véhicules automobiles visés à l’article 105 et immatriculés aïlleurs qu’en Côte Française des Somalis venant dans ce Territoire pour y résider doit, dans le mois de son arrivée dans le Territoire, adresser une déclaration au Directeur des Travaux publics en vue d’obtenir limmatriculation dudit véhicule dans une série normale. »
Art. 3. — L’article 118 de la délibération n° 314 du 10 avril 1962 est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 118. — Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules sil n’est pas porteur d’un permis établi à son nom et délivré par une autorité francaise rompétente.
« Dans le Territoire, les permis de conduire sont délivrés par le Directeur des Travaux publics, sur l’avis favorable d’un expert agrée par le Chef du Territoire. »
Toutefois, les permis internationaux ou étrangers sont tolérés lorsque le titulaire ne réside pas dans le Territoire et n’est en possession que d’un visa de court séjour.
Article 4 — Le dernier alinéa de l’article 122 de la délibération n° 314 du 10 avril 1962 est modifié ainsi qu’il suit :
.« Article 122, dernier alinéa. — Les permis de conduire valables pour la conduite des véhicules de la catégorie B ne permettent la conduite des voitures de places, taxis ou véhicules d’un poids en charge inférieur à 3 tonnes 500 destinés au transport public de personnes, que s’ils sont accompagnés d’un certificat délivré par le Chef du Territoire, après examen médical tous les deux ans, ou tous les ans suivant l’âge, passé dans les conditions
prévues au présent article pour les titulaires du permis de conduire de la catégorie D. »
Le Président de l’Assemblée Territoriale,
A. V. SAHATDJIAN LS
Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,
OMAR MOHAMED KAMIL.