Effectuer une recherche

Décret n° 65-198 portant règlement d’administration publique relatif aux concours d’entrée, au régime des études et à la délivrance des diplômes de linstitut des hautes études un du 16 mars 1965, p.2109 et 2110 ).

Vu ordonnance n° 59-42 du 5 janvier 1959 modifiée portant création de l’institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 59-542 du 18 avril 1959 relatif au recul des limites d’age iixèes. pour les Concours d’entrée aux grandes écoles et établissementsi rélevant du Ministère de l’Education nationale ‘et délivrant des certificats de capacité technique en faveur de certains candidats de la Communauté :

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer en date du 17 juillet 1964 :

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

TITRE PREMIER

CONCOURS D’ENTREE

Art. 1er. — Chaque année, deux concours pour l’accès à l’institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées par le présent décret et agréés par le gouvernement de l’Etat dont ils sont ressortissants.

ou par les autorités territoriales compétentes.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’accès à l’Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer:

Le nombre des places réservé à «haque Etat ou territoire pour les deux concours est fixé par le gouvernement de cet Etat ou les autorités territoriales compétentes, en accord avec le Gouvernement français.

L’organisation et les règles de discipline des concours d’entrée à l’Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer sont déterminées par lé conseïl d’administration Les modalités d’anvlication de ces décisions sont fixées par le directeur.

Section I

Premier concours

Art. 2. — Le premier concours, dit concours A; est ouvert aux jeunes gens âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l’année du concours qui ont accompli avec succès deux années au moins d’études supérieures dans une même discipline.

Art. 3. — Les épreuves comprennent :

Une composition sur un sujet d’ordre général (durée : quatre heures) ;

Une composition sur un sujet d’économie politique (durée :

quatre heures) ;

Une composition sur un sujet de droit public et administratif (durée : quatre heures) ;

Une épreuve à option portant sur un sujet se rapportant soit aux institutions financières, soit à la géographie humaine et économique, soit à l’histoire contemporaine, soit à la sociologie (durée : trois heures).

Les programmes des matières sur lesquelles portent ces épreuves sont préparés par la commission des études, prévue à l’article 16, et arrêtés par le directeur après avis du conseil d’administration.

Ces épreuves sont affectées des coefficients suivants:

Composition sur un sujet d’ordre général (coefficient 4) Lo

Composition sur un sujet d’économie politique (coefficient 3) ;

Composition sur un sujet de droit public et administratif

(coefficient 3) ;

Epreuve à option (coeïficient 5).

Art. 4 — Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires seulement dans la mesure où la note attribuée est supérieure à la moyenne, par une ou deux épreuves écrites affectées du coefficient 2, dénotant une connaissance sérieuse d’une

ou deux des langues suivantes: anglais, allemand, arabe littéraire, espagnol, italien, portugais, russe.

Art. 5. — Les candidats âgés de trente ans au plus et justifiant d’une licence ou d’un titre ou d’un diplôme jugé équivalent par le conseil d’administration de l’Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer sont dispensés du concours et admis directement au deuxième cycle prévu à la section II du titre II ci-dessous.

Section II

Second concours

Art. 6. Le second concours, dit concours B, est ouvert aux candidats ägés de quarante ans au plus au ir janvier de Pannée du concours et justifiant à cette date d’une durée de quatre ans de services publics, civils ou militaires.

Art. 7. — Les épreuves comprennent:

Une composition sur un sujet d’ordre général portant au choix du candidat sur l’histoire contemporaine ou sur l’organisation politique et administrative de l’Etat auquel il appartient (durée : quatre heures) ;

Une note de synthèse sur un texte ou un dossier (durée : trois heures) ;

Un compte rendu analytique d’un texte dont il est donné lecture en séance (durée : deux heures) ;

Une conversation avec le jury où un de ses membres (durée : une demi-heure).

En ce qui concerne les candidats à la section sociale la composition d’ordre général pourra, au choix du candidat, porter sur les questions sociales.

Les programmes des matières sur lesquelles portent ces épreuves sont préparés par la commission des études prévues à l’article 16 et arrêtés par le conseil d’administration.

Art. 8 — Les épreuves sont affectées des coefficients suivants :

Composition sur un sujet d’ordre général (coefficient 4).

Note de synthèse sur un texte ou un dossier (coeffcient 3) ; Compte rendu analytique d’un texte dont il est donné lecture en séance (coefficient 3).

Conversation avec le jury (coefficient 5).

Art. 9. — Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires dans les conditions prévues à l’article 4 du présent décret.

Section III

Concours d’accès à la section judiciaire

Art. 10. — Le concours d’accès à la section jüdiciaire prévue à l’article 14 ci-dessous est ouvert :

Aux candidats des personnels des services judiciaires âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant à cette date d’une durée de quatre ans de services publics, Civils et militaire.

Aux candidats âgés de trente ans au 1 janvier de l’année du concours et justifiant de la possession du diplôme de capacité en droit ou, exceptionnellement, à la demande expresse des gouvernements des Etats, du baccalauréat de l’enseignemert secondaire.

Art. 11. — Les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus relatives au second concours sont applicables au concours d’accès à la section judiciaire. La composition d’ordre général pourra porter, au choix du candidat, sur un sujet de droit civil ou de droit pénal.

Section IV

Enseignements préparatoires

Art. 12 — L’Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer peut organiser directement un enseignement préparatoire ou apporter son concours aux universités, centres d’enseignement sdpérieur, écoles et instituts d’administration où organisations internationales pour la mise en œuvre d’un tel enseignement.

Par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique, des dérogations aux conditions d’age et d’ancienneté prévues à l’article 6 ci-dessus peuvent être, à la demande de leur gouvernement accordées aux candidats qui ont subi les enseignements prévus à l’alinéa ci-dessus.

TITRE II

ENSEIGNEMENT

Art. 13. LE élèves sont répartis dans les sections suivantes :

Administration générale;

Administration économique et financière ;

Diplomatique :

Sociale.

Art. 14 — A titre provisoire et jusqu’à une date qui sera fixée par décret, une section judiciaire sera ouverte dans les conditions prévues aux articles 10, 11 et 38 du présent décret aux candidats ne justifiant pas des titres exigés pour l’accès au Centre national d’Etudes judiciaires par les dispositions régissant le Centre, et notamment par celles de l’arrêté pris en application de l’article 14 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Art. 15. — Le directeur des études prépare l’organisation des enseignements. IL donne aux eleves les conseils et avertissements utiles au développement de leur culture générale et administrative, à leur formation professionnelle ainsi qu’à l’accomplissement de leurs travaux.

Art. 16. — Il est créé une commission des études, pour chaque section et éventuellement chaque catégorie, composée comme suit :

Président

Le directeur de l’Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer.

Membres

Le directeur des études, deux professeurs asSurant un enseignement dans la section où catégorie considérée, deux membres du conseil d’administration désignés par le conseil.

Pour les questions communes, la commission comprend:

Le directeur de l’Institut, le directeur des études. le directeur des stages, deux membres du conseil d’administration et quatre professeurs.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 17. — Le directeur des stages prépare, organise et contrôle les stages. Il guide et conseille les élèves au cours du déroulement de leur stage. I1 note les élèves compte tenu des avis formulés par les chefs de stage et du mémoire présenté par l’élève.

Section I

Premier cycle

Art. 18. — La durée du premier cycle est d’une année: il comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi qu’un stage; il a pour objet d’assurer le complément de culture générale et la formation nécessaire à l’exercice de la fonction publique.

Art. 19. -— Le programme de lenseignement du premier cycle est établi pour chaque section par la commission des études prévue à l’article 16. Des catégories différentes d’enseignement peuvent être établies suivant les conditions d’accès à l’Institut et les besoins de la formation des élèves.

Art. 20. — À la fin de chaque série des cours du premier cycle les élèves subissent un examen dont le règlement et les modalités sont déterminées par le Directeur de l’Institut apres consultation de la Commission des Etudes.

Art. 21. — Dans les conditions fixées par le règlement visé à l’article 20, aux notes attribuées par les correcteurs et examinateurs s’ajoute une note d’exercice arrêtée avant le dernier examen par le directeur des études sur proposition des maîtres de conférences et en accord avec eux; faute d’un tel accord, la note est déterminée par un jury présidé par le directeur de l’Institut et comprenant en outre le directeur des études et les deux maîtres de conférences les plus anciens parmi ceux ayant assuré les exercices pratiques des élèves intéressés.

Art. 22 _ Les élèves qui n’ont pas obtenu la moyenne peuvent être admis à se présenter à une deuxième session. En cas de nouvel échec, l’élève est éliminé ; toutefois, sur avis conforme de la commission des études et avec l’accord du gouvernement intéressé, un élève peut être admis à redoubler l’année du premier cycle lorsque l’échec à l’examen est dû à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté et de son travail.

Art. 23. — Le stage du premier cycle a une durée de trois mois ; il à lieu après les enseignements du premier cycle ; il est destiné à enrichir l’expérience des élèves et à leur donner une connaissance générale de la vie administrative.

Section II

Deuxième cycle

Art. 24 – Ia durée du deuxième cycle est d’une année: il comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que

des stages.

Il a pour objet d’assurer par des enseignements théoriques et des exercices pratiques :

Une préparation directe à l’exercice des fonctions auxquelles les élèves sont destinés par les gouvernements des Etats intéressés ou les autorités territoriales compétentes.

Une formation portant sur les problèmes particuliers aux Etats et aux territoires.

Art. 25. — Le programme de l’enseignement du second cycle est établi dans les conditions prévues à l’article 16.

Art. 26. — Les études sont. préparées et dirigées dans les conditions prévues aux articles 15 et suivants.

Art. 27. — Le stage du second cycle a une durée de six mois ; il est effectué dans une administration où une juridiction autant que possible similaire à celle dans laquelle le stagiaire sera appelé à servir.

Art. 28. — Le directeur de l’Institut, après avis du directeur desstages et après entente avec les administrations et organismes intéressés désigne les services dans lesquels les stages sont accomplis ; les élèves en stage sont placés auprès d’un fonctionnaire ou agent chargé de leur formation.

Pour les élèves de la section judiciaire, la liste des juridictions où ceux-ci accompliront leur Stage ainsi que la répartition numérique des élèves entre ces juridictions sont arrêtées par le directeur de l’Institut en accord avec le directeur du Centre national des Etudes judiciaires.

TITRE III

Art. 29. — A la fin du second cycle, les élèves subissent un examen dont le règlement est arrêté par le conseil d’administration.

Les modalités et les dates de l’examen sont fixées par le directeur de l’Institut après consultation de la commission des

études.

Art. 30. — Dans les conditions fixées par le règlement visé à l’article 20 aux notes attribuées par les correcteurs et examirateurs s’ajoutent une note d’exercice arrêtée dans les conditions fixées à l’article 21 et la note de stage arrêtée dans les conditions fixées à l’article 17.

Art. 31. — Lorsque la moyenne déterminée dans les conditions fixées par le règlement visé à l’article 20 ci-dessus est au

moins égale à 12, les élèves recoivent le diplôme del’Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer.

Les élèves qui, dans les mêmes conditions, ont obtenu une moyenne au moins égale à 10, mais inférieure à 12, recoivent un certificat.

Le règlement visé à l’article 20 ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles il est tenu compte, pour le calcul desdites moyennes, des résultats obtenus par les élèves à l’examen visé aux articles 20 et 21 ci-dessus.

Art. 32. — Le diplôme ou le certificat mentionne la section et la catégorie d’enseignement au titre desquelles il a été délivré.

Art. 33. — Les élèves peuvent être admis à redoubler l’année du second cycle sur avis conforme de la commission des études et avec l’accord du gouvernement intéressé, lorsque leur échec à l’examen est dû à des circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté et de leur travail.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 34 — Ia répartition et l’époque des enseignements et des stages peuvent, en cas d’urgence, être modifiées par décision du directeur de l’Institut, après avis de la commission des études. Le directeur en rend compte à la prochaine réunion du conseil d’administration.

Art. 35. — Des élèves non ressortissants aux Etats ou territoires visés à l’article 2 de l’ordonnance du 5 janvier 1959 peuvent être admis à suivre l’enseignement de l’Institut s’ils justifient de conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article 2 où à l’article 5 du présent décret.

Dans les limites fixées par le conseïl d’administration, l’admission est prononcée par le directeur de l’Institut sur la présentation du gouvernement intéressé.

Ces élèves ne peuvent cependant être admis à suivre les stages que par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique.

Art. 36. __ Le directeur de l’Institut rend compte au moins deux fois par an au conseil d’administration de l’organisation et du déroulement des études et des stages.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 37. — Pour les années scolaires 1964-1965 et 1965-1966, les candidats justifiant de deux années au moins d’enseignement supérieur accomplies avec succès dans une même discipline sont dispensés du concours prévu à l’article 2 ei-dessus. Pour les Etats ou territoires qui en feront la demande, ce régime exceptionnel pourra être prorogé par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d’administration.

Art. 38. — Ja limite d’âge de trente ans prévue aux articles 2 et 5 ci-dessus est élevée à trente-cinq ans pendant la période d’application du décret du 18 avril 1959 susvisé.

Art. 39. — Le décret n° 62-481 du 13 avril 1962 portant règlement d’administration publique relatif aux concours d’entrée, au régime des études et à la délivrance des diplômes de l’Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer est abrogé.

Art 40. — Le Ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, le Garde des. Sceaux, Ministre de la Justice, et le

Ministre délégué chargé de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au «Journal Officiel» de la République française.

 

 

Georges POMPIDOU.

Par le Premier Ministre :

Le Ministre d’Etat

chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le Garde des Sceaux, Minisire de la Justice,

Jean FOYER.

Le Ministre délégué chargé de la Coopération,

Raymond TRIBOULET.