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Décret n° 65-621 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l’agriculture,
Vu la loi n » 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée par la loi du 23 juin 1965, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, et notamment son article 37 aux termes duquel « des décrets en Conseil d’Etat fixeront les modalités d’application de la présente loi » ;
Vu la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions et le décret du 17 juillet 1908 rendu en exécution de cette loi ;
Vu la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891 révisé ;
Vu l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s’appliquent les marques de fabrique ou de commerce du 15 juin 1957 ;
Vu l’accord franco-italien relatif aux marques de fabrique et de commerce du 8 janvier 1955 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en France ou y possédant un établissement industriel ou commercial effectuent le dépôt de leur marque soit à l’institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans la circonscription duquel se trouve leur domicile ou le siège de leur établissement.
Les personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile ou leur siège en France et n’y possédant pas d’établissement industriel ou commercial doivent effectuer le dépôt de leur marque à l’institut national de la propriété industrielle et faire élection de domicile en France.
Art. 2. — Le dépôt est effectué par la partie intéressée ou par un mandataire domicilié ou établi en France. Sauf stipulation contraire, le pouvoir s’étend à toutes les opérations prévues aux chapitres Ier et II du présent décret, à l’exception des articles 8, 9 et 14 ; il est dispensé de légalisation, de timbre et d’enregistrement.
Art. 3. — Quiconque entend se prévaloir du droit de priorité prévu à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1964, doit faire parvenir à l’institut national de la propriété industrielle, dans les six mois du dépôt, une copie officielle du dépôt antérieur et, s’il y a lieu, la justification de son droit de revendiquer la priorité.
Art. 4. — Le déposant doit remettre, pour chaque marque déposée :
1° La demande d’enregistrement de la marque, sur papier libre, comportant, le cas échéant, soit revendication d’un droit de priorité, soit mention de l’existence d’un certificat de garantie délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
2° Le modèle de la marque comportant l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la marque et des classes correspondantes de la classification en vigueur, ainsi que les nom, prénoms et domicile du titulaire de la marque ;
3° Le cliché de la marque, permettant la reproduction de celle-ci au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
4° Le montant des taxes ;
5° S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Art. 5. — Est irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas un exemplaire des pièces mentionnées aux numéros 1 et 2 de l’article 4, ainsi que le montant de la taxe de dépôt.
Art. 6. — A la réception du dépôt, sont mentionnés, sur la demande d’enregistrement : la date, l’heure et le lieu du dépôt, son numéro d’ordre, ainsi que le paiement des taxes. Un récépissé du dépôt est remis au déposant.
L’institut national de la propriété industrielle et chacun des greffes visés à l’article 1er tiennent un registre des procèsverbaux de dépôt.
Art. 7. — Lorsque le dépôt est effectué au greffe, les pièces du dépôt et le montant des taxes perçues sont transmis, dans les cinq jours du dépôt, à l’institut national de la propriété industrielle, qui en accuse réception.
Art. 8. — Les dépôts successifs en renouvellement, prévus à l’article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1964, sont soumis aux formalités d’un premier dépôt.
Le dépôt en renouvellement doit être effectué avant l’expiration du dépôt précédent ; il produit ses effets pendant dix années à compter du jour où il est opéré.
Art. 9. — Le dépôt en renouvellement qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt, en son dernier état, peut encore être valablement effectué dans les six mois de l’expiration du dépôt précédent, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire. Dans ce cas, le dépôt en renouvellement produit ses effets pendant dix années à compter du jour de l’expiration du dépôt précédent.
CHAPITRE II
Enregistrement et publication de la marque
Art. 10. — En cas d’irrégularité matérielle ou d’insuffisance de paiement des taxes, notification en est faite au déposant qui dispose alors d’un délai d’un mois pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans excéder trois mois.
Art. 11. — Jusqu’à l’enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
Si la rectification n’est pas effectuée dans le délai imparti, la marque est enregistrée en l’état.
Art. 12. — S’il apparaît que le signe déposé tombe sous le coup des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, notification motivée en est faite au déposant dans le délai de trois mois à compter soit de la date du dépôt si celui-ci a été effectué à l’institut national de la propriété industrielle, soit de la date de réception à l’institut national de la propriété
industrielle des pièces visées à l’article 7. Le déposant dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour présenter ses observations ; ce délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans excéder six mois.
Art. 13. — Toute décision de rejet du dépôt doit être motivée et notifiée au déposant.
Art. 14. — La demande d’enregistrement peut être retirée avant le rejet du dépôt ou l’enregistrement de la marque. Le retrait peut être limité à une partie des produits ou services énumérés dans la demande.
Le retrait de la demande d’enregistrement s’effectue par une déclaration écrite, adressée ou remise à l’institut national de la propriété industrielle. Une déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule marque.
Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration.
Il doit être indiqué dans la déclaration de retrait, s’il a été ou non concédé des licences d’exploitation ou des droits de gage. Dans l’affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste. Si la demande d’enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.
Art. 15. — La marque est enregistrée au registre national des marques prévu à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1964, dès que le dépôt a été reconnu valablement effectué.
Art. 16. — Sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle :
Les marques enregistrées ;
Les mentions relatives aux revendications de droits de priorité ou aux certificats de garantie ;
Les mentions relatives aux renouvellements des dépôts.
Art. 17. — Un certificat d’enregistrement de la marque est adressé au déposant, avec un avis de publication.
CHAPITRE III
Renonciation aux effets du dépôt
Art. 18. — La renonciation aux effets du dépôt, prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1964, s’effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l’institut national de la propriété industrielle.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le titulaire de la marque ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.
Il doit être indiqué, dans la déclaration de renonciation, s’il a été ou non concédé des licences d’exploitation ou des droits de gage. Dans l’affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.
Si la marque est enregistrée au nom de plusieurs personnes, la déclaration de renonciation doit être formulée par l’ensemble de celles-ci.
Art. 19. — La renonciation est inscrite au registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle prend effet à la date de réception de la déclaration à l’institut national de la propriété industrielle. Un avis d’inscription est adressé à l’auteur de la déclaration de renonciation.
CHAPITRE IV
Registre national des marques
Art. 20. — Le registre national des marques est tenu par l’institut national de la propriété industrielle. Il contient, pour chaque marque, le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d’enregistrement, ainsi que les inscriptions prévues à l’article 19 et au présent chapitre. L’inscription est constituée par l’insertion au registre des
documents opposables aux tiers, dans les cas visés aux article 19, 21, 23 et 24 ou par une mention portée audit registre dans les cas visés aux articles 25, 26 et 27.
Art. 21. — Les demandes d’inscription au registre national des marques concernant la transmission de propriété, la cession ou la concession d’un droit d’exploitation ou la constitution ou la cession d’un droit de gage, relativement à une marque, et tous autres actes modifiant le droit attaché à la marque, ne peuvent être présentées que par les parties à l’acte, les héritiers ou légataires, ou par un mandataire dûment habilité à cet effet.
Elles doivent être accompagnées :
1° Soit d’un des originaux de l’acte si celui-ci est sous seing privé, soit d’une expédition s’il est authentique, soit d’un document établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
2° Le cas échéant, d’un extrait certifié conforme du document fourni, suffisant pour établir le transfert ou la concession, si le demandeur entend ne rendre opposable aux tiers que cet extrâit *
3° S’il y a lieu, du pouvoir du mandataire ;
4° Du montant des taxes.
Art. 22. — A défaut de régularisation dans les conditions prévues à l’article 10, toute demande d’inscription au registre national des marques non conforme aux prescriptions de l’article 21 est rejetée.
La décision de rejet est motivée et notifiée au demandeur ;
les pièces déposées lui sont renvoyées.
Art. 23. — Toute saisie frappant une marque doit être notifiée à l’institut national de la propriété industrielle ainsi que le procès-verbal de l’adjudication publique de la marque à laquelle il serait procédé à la suite du jugement validant la saisie. Ces notifications sont inscrites au registre national des marques.
Art. 24. — Toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité du dépôt ou la déchéance des droits du déposant ou statuant sur la propriété d’une marque doit être inscrite au registre national des marques, sur réquisition du greffier.
Art. 25. — Tout certificat de garantie fait l’objet d’une inscription d’office au registre national des marques s’il n’a pas été mentionné dans la demande d’enregistrement de la marque.
Art. 26. — Les changements de nom, de dénomination ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles peuvent être inscrits au registre national des marques. L’inscription peut être subordonnée au dépôt de documents justificatifs.
Art. 27. — Les inscriptions relatives aux gages pris sur les marques sont radiées sur dépôt soit d’une décision judiciaire définitive, soit d’une déclaration écrite par laquelle le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.
Art. 28. — Toute inscription au registre national des marques est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Art. 29. — Il est délivré à tout requérant :
1° Des certificats d’identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d’enregistrement et, s’il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d’une renonciation ou d’une décision judiciaire ;
2° Des reproductions des inscriptions portées au registre national des marques ;
3° Des certificats constatant qu’il n’existe pas d’inscription.
CHAPITRE V
Marques collectives
Art. 30. — Les marques collectives sont en outre soumises aux règles particulières du présent chapitre.
Art. 31. — Lé déposant d’une marque collective doit remettre, lors du dépôt de la marque, les pièces prévues à l’article 4 et le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’emploi de cette marque.
Toute modification apportée au règlement déposé est adressée ou remise à l’institut national de la propriété industrielle qui en fait mention au registre national des marques et publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle un avis la concernant.
Art. 32. — Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires subordonnent l’usage de la marque collective à l’homologation préalable du règlement, la demande d’enregistrement doit mentionner, avec justifications à l’appui, que l’homologation a été obtenue ou, à défaut, qu’elle a été demandée.
Les décisions définitives en matière d’homologation, lorsqu’elles sont postérieures au dépôt de la marque, doivent être déclarées par le déposant à l’institut national de la propriété
industrielle. La marque ne peut être enregistrée que lorsque le demandeur aura justifié que l’homologation a été obtenue. Les organismes chargés de l’homologation doivent notifier leurs décisions à l’institut national de la propriété industrielle.
Toutes les mentions et décisions relatives à l’homologation du règlement sont inscrites au registre national des marques et font l’objet d’un avis publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Art. 33. — Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l’article 10 lorsqu’il n’y a pas concordance entre les produits ou services visés par le règlement déposé et ceux auxquels le déposant entend appliquer la marque.
Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu’elles entraînent le défaut de concordance.
Art. 34. — Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l’article 12 lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou lorsque la demande d’homologation prévue à l’article 32 dont il a fait l’objet a été rejetée.
Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu’elles contiennent de telles dispositions.
Art. 35. — Les règlements sont ouverts à la consultation publique à l’institut national de la propriété industrielle. Des reproductions peuvent en être délivrées à tout requérant.
Art. 36. — Pour bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 relatives aux marques collectives, les titulaires d’enregistrement ou dépôts effectués en application de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou de l’accord francoitalien du 8 janvier 1955 relatif aux marques doivent adresser ou remettre le règlement de la marque à l’institut national de la propriété industrielle dans un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement ou du dépôt. Ce règlement doit être accompagné, s’il y a lieu, d’une traduction en langue française.
Le dépôt du règlement fait l’objet d’une mention au registre national des marques et d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
CHAPITRE VI
Description et saisie-contrefaçon
Art. 37. — La description détaillée, avec ou sans saisie, prévue à l’article 25 de la loi du 31 décembre 1964 est effectuée en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l’enregistrement de la marque. Elle contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa description.
Lorsque la saisie réelle est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui devra être consigné avant qu’il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, il est laissé copie, aux détenteurs des objets saisis ou décrits, de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement.
Dans le cas où il s’agit de constater une substitution de produit ou de service, l’huissier n’est tenu d’exhiber l’ordonnance qu’après livraison du produit ou fourniture de la prestation de service et, si l’ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, qu’après la dernière livraison ou prestation de service. , »
CHAPITRE VII
Dispositions transitoires
Art. 38. — Les enregistrements ou dépôts, effectués en application de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou de l’accord franco-italien du 8 janvier 1955 relatif aux marques, en vigueur en France à la date du 1er août 1965, continuent à y produire leurs effets jusqu’au terme de la durée qui leur avait été assignée.
Lorsqu’il s’agit d’une marque collective, les titulaires de ces enregistrements ou dépôts sont soumis aux dispositions de l’article 38 de la loi du 31 décembre 1964.
Art. 39. — Lorsqu’elle est déclarée au moment du dépôt, l’existence des droits antérieurs visés à l’article 35 (alinéa 3) de la loi du 31 décembre 1964 doit être mentionnée dans la demande d’enregistrement et faire l’objet d’une déclaration écrite précisant le domaine d’application de la marque au 1er août 1965, ainsi que la nature et la date des faits qui ont permis d’acquérir et de conserver la propriété de cette marque.
Cette déclaration mentionne notamment les dépôts et enregistrements antérieurs ainsi que les titres de protection temporaire dans les expositions dont la marque a été l’objet.
Art. 40. — Lorsqu’elle est postérieure au dépôt, la déclaration d’existence de droits antérieurs visés à l’alinéa 3 de l’article 35 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 doit être remise à l’institut national de la propriété industrielle ou lui parvenir avant le 1er août 1968. Cette déclaration est inscrite au registre national des marques ; mention en est faite au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Art. 41. — Sous réserve de l’application de l’article 46 modifié de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, les modalités d’application des articles 4, 6, 10, 17, 21, 26 et 31 du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Art. 42. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 1965. Elles sont applicables aux territoires d’outre-mer.
Art. 43. — Le ministre de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l’industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre d’Etat
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
, Le ministre de l’agriculture,
EDGARD PISANI.