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Décision n° 18/11/1965 relative à l’attribution de signes distinctifs aux candidats à l’élection présidentielle .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu les articles 6 et 7 de la Constitution ;
Vu l’article 3-V de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l’élection du Président de la République au suffrage Universel ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 62-1292 susvisée ;
Vu l’article 11 du décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant, pour les départements et les territoires d’outre-mer les modalités d’application où d’adaptation de certaines dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé,
DECIDE
Art. 1er. — Les signes distinctifs prévus à l’article 11 du décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 susvisé sont attribués aux candidats à l’élection du Président de la République, compte tenu de l’ordre de préférence indiqué par ceux-ci, ainsi qu’il suit :
Marcel Barbu : une maison inscrite dans un cercle ;
Charles de Gaulle : une croix de Lorraine ;
Jean Lecanuet : une étoile ;
Pierre Marcilhacy : un hexagone inscrit dans un cercle;
François Mitterrand : un soleil ;
Jean-Louis Tixier-Vignancour : les lettres T. V. inscrites dans un cercle.
Art. 2. — Le représentation graphique des signes distinctifs ci-dessus définis est annexée à la présente décision.
Art. 3 — La présente décision sera publiée au « Journal Officiel» de la République française.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1965.
Le Président,
Gaston PALEWSKI.