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Arrêté n° 1329 portant ouverture d’une enquête monographique en vue de la révision du plan d’urbanisme de Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi n°-57-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement de la République Francaise à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesüres propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer :

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, notamment en son article 52 :

Vu l’arrêté n° 631 du 12 juin 1952 déclarant d’utilité publique le plan d’urbanisme de Djibouti :

Vu l’arrêté n° 61-129/SPCG du 12 décembre 1961 transférant la direction de l’Urbanisme du Service des Domaines au Cercle de Djibouti ;

Vu l’arrêté n° 1319 du 5 août 1965 rendant exécutoire la délibération n° 408/6e L du 28-Jjuillet 1965 de la Commission, Permanente de l’Assemblée

Territoriale qui à fixé les modalités d’approbation des plans d’urbanisme :

Vu l’arrêté n° 48/SPCG du 8 juillet 1958 sur les peines dont l’Assemblée Territoriale peut assortir ses délibérations ;

 

Sur la proposition du Commandant de Cercle de Djibouti,

ARRÊTE

Art. 1er. — Est ordonnée la révision du plan directeur d’urbanisme de Djibouti déclarée d’utilité . publique par larrêté n° 631 du 12 juin 1952.

 

Art. 2. — En vue de cette révision, il sera procédé à partir du 14 août 1965, à une enquête monographique sur le territoire de l’agglomération

de Djibouti-Ambouli délimité par une ligne allant de l’îlot de Waramous au phare d’Hayabele et à l’ernbouchuüre de l’oued Ambouli.

 

Art. 3. — Toutes les personnes intéressées par cette révision, soit à titre individuel, soit en tant que représentant d’une communauté ou

d’une collectivité, sont invitées à apporter par écrit toutes documentations ou suggestions utiles au Commandant de Cercle de Djibouti,

dans un délai de vingt et un jours à compter du 14 août-1965.

Les services publies intéressés seront tenus, dans le même délai, de fournir au Commandant de Cercle de Djibouti l’exposé écrit de leurs

besoins actuels et futurs.

 

Art. 4 — Pour compter de la date du présent arrêté et jusqu’à la date de l’arrêté portant mise en vigueur du plan directeur d’urbanisme révisé,

toute transaction immobilière, tous travaux publics où privés à effectuer dans la zone définie à larticle 2 ci-dessus seront subordonnés

à l’autorisation formelle préalable du Chef du Territoire.

Toute imfraction aux dispositions du précédent alinéa en- traînera la nullité de plein droit de la mutation ou la démolition aux frais des contrevenants

des travaux effectués, et sera passible des peines de troisième catégorie résultant de l’arrêté n° 84/SPCG du 8 juillet 1958.

 

Art. 5. — Le Commandant de Cercle de Djibouti est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

Pour le Chef du Territoire en congé:

Le Secrétaire général

 

chargé de lexpédition des affaires courantes,

Maurice LEVALELOIS.