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Arrêté n° 65/65/SPCG portant modification des modalités des examens du C.E.A.P. et du C.A.P. prévus par l’arrêté n° 61/82/SPCG du 1er août 1961 .

Vu l’arrêté n° 61/28/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du corps territorial de l’Enseignement, et son modificatif ne 64/21/SPCG du 17 mars 1964;

Vu l’arrêté n° 61/82/SPCG du 1er août 1961 fixant les modalités et le programme des épreuves du C.E.A.P. et du C.A.P. et de l’examen professionnel d’intégration des moniteurs dans le cadre des instituteurfs de 2e classe ;

Vu la loi n° 40-925 du 25 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Sur le rapport du Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunésse ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 22 avril 1965,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les articles 3 à 8 inclus de l’arrêté n° 61/82/SPCG du 1er août 1961 sont abrogés et remplacés par les suivants :

«Art. 3 (nouveau). — L’examen du C.E.A.P. comprend :

«1° Une série de deux épreuves écrites consistant :

«a) Pour la première en une composition de 2 h. 30 sur un sujet élémentaire de pédagogie générale ou spéciale (coef. 3) ;

«b) Pour la seconde, en uné composition de 1h. 30 sur un sujet simple de pédagogie appliquée (coef. 2).

«2° Une épreuve orale qui à lieu après l’épreuve écrite et comprenant :

«a) Une interrogation sur la morale professionnelle et la législation de l’enseignement en Côte Française des Somalis :

«b) Une interrogation sur un sujet de pédagogie pratique ;

«c) L’appréciation d’un cahier d’élève « Vingt minutes sont accordées pour la préparation à huis-clos de l’épreuve.

«La durée totale des interrogations n’est pas inférieure à vingt minutes.

«3° Une épreuve pratique consistant en une classe de 2 heures faite par le candidat dans sa classe. Elle comprend : obligatoirement au moins une lecon de langue française (coef. 4).

« Art. 4 (nouveau). — Les épreuves sont notées comme suit :

« — chacune des épreuves écrites : sur 20;

« — l’ensemble de l’interrogation orale : sur 20 ;

« — lépreuve pratique : sur 20.

« Toute note inférieure à 3/20 à l’une quelconque des épreuves est éliminatoire.

« Sont déclarés admissibles à l’épreuve pratique les candidats qui réunissent un total de 40 points au moins aux épreuves écrites. Le bénéfice de l’admissibilité subsiste pour un an, après les épreuves écrites, pour l’épreuve pratique.

« Sont proposés pour l’admission définitive les candidats qui, ayant obtenu au moins la note 10 à l’épreuve pratique, totalisent au moins 100 points pour l’ensemble des épreuves.

«L’admission définitive proposée par la Commission d’examen est prononcée par décision du Chef de Territoire.

«Art. 5 (nouveau). — L’examen du C.A.P. comprend :

«1° Une série de deux épreuves écrites consistant :

« a) Pour la première, en une composition de 3 heures sur un sujet de psycho-pédagogie ou un sujet d’éducation (coef. 3) ;

«b) Pour la Seconde en une composition de 2 heures sur un sujet de pédagogie pratique où appliquée (coef. 2).

«2° Une épreuve pratique consistant en une classe de 3 heures faite par chaque candidat dans la classe dont il a la charge et Comprenant obligatoirement une leçon de langue française, une leçon d’éducation physique, une leçon de chant et une leçon de sciences d’observation.

«3° Une épreuve orale d’une durée minimum de 30 minutes après préparation à huis-clos de 30 minutes et qui comprend :

« a) Une interrogation d’administration scolaire en Côte Française des Somalis ;

« b) Une interrogation sur des sujets de pédagogie pratique ;

« c) L’appréciation d’un cahier de devoirs d’élève.

« Art. 6 (nouveau). — Chacune des épreuves écrites, l’épreuve pratique, l’ensemble des épreuves orales sont notées de 0 à 20.

«Toute note inférieure à 3/20 à l’une quelconque des épreuves est éliminatoire.

« Les candidats qui obtiennent la moyenne 9/20 aux épreuves écrites sont déclarés admissibles aux épreuves pratiques et orales.

« Le certificat de fin d’études normales délivré par une école normale de France dispense des épreuves écrites et orales.

« L’admissibilité pour les épreuves pratiques et orales permet de subir deux fois ces épreuves dans le délai d’un an apres les épreuves écrites.

«Il n’y a pas d’admissibilité après l’épreuve pratique pour les épreuves orales.

« Tout candidat admissible qui n’obtient pas la note 10 tant à l’épreuve pratique qu’aux épreuves orales est ajourné :

«— à une nouvelle session pratique et orale après le premier échec à ces épreuves ;

«— à la session écrite suivante après le second échec.

«L’admission définitive proposée par la Commission d’examen est prononcée par décision du Chef de Territoire.

«Art. 7 (nouveau). — Les sujets des épreuves écrites du C.E.A.P. et du C.A.P. sont choisis par le Chef du Service de

l’Enseignement. Ils sont placés sous plis cachetés qui ne seront ouverts qu’en présence des candidats.

«Les épreuves orales sont tirées au sort par le candidat parmi une série de questions proposées par la Commission d’examen.

«Toutes les épreuves, tant écrites qu’orales, sont extraites du programme fixé à l’article le ci-desssus.

«Art. 8 (nouveau). — La Commission chargée de la surveillance de la correction des épreuves écrites et de statuer sur l’admission définitive au C.E.A.P. et au C.A.P. est nommée par décision du Chef de Territoire sur proposition du Ministre de l’Enseignement.

«Elle ést composée comme suit :

«— l’Inspecteur de l’Enseignement primaire : président, «— quatre instituteurs ou institutrices possédant le baccalauréat et diplôme équivalent, dont un directeur où une directrice d’école primaire : membres.

«La Sous-Commission chargée de faire subir les épreuves pratiques présidée par l’Inspecteur de l’Enseignement primaire comprend deux autres membres choisis par lui parmi les instituteurs où institutrices.

« La présence d’une institutrice au moins est obligatoire pour lexamen des candidates. »

Art. 2. — Le présent arrêté, qui prendra effet pour compter du 1er octobre 1965, sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

R. TIRANT.

Par le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

ALI AREF BOURHAN.

Le Ministre de l’Enseignement,

Sports et Jeunesse,

HASSAN GOULED.

Le Ministre de la Fonction publique

par intérim

 

IDRISS FARAH ABANE.