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Arrêté n° 163/TOM/AE portant extension aux Territoires d’outre-mer des dispositions des arrêtés du 5 mars 1960 et du 10 décembre 1963 modifiant l’arrêté du 22 août 1957 relatif au transport par air des matières dangereuses.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, voie de terre et par Voie de navigation intérieure ;
Vu le décret du 17 août 1948 étendant au transport par air la compétence de la Commission du transport des matières dangereuses :
Vu l’arrêté du 15 février 1951 relatif aux conditions techniques d’’emploi des avions de transport ;
Vu l’arrêté du 15 mai 1951 fixant les conditions de transport par avion des cuitureS microbiennes et des petits animaux infectés ou venimeux :
Vu l’article 28 du Code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 22 août 1957 relatif au transport par air des matières dangereuses, modifié par l’arrêté du 5 mars 1960 :
La Commission interministérielle du transport des matières dangereuses instituée par décret du 27 février 1941 entendue,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’arrêté du 22 août 1957 est modifié comme suit :
1° A l’article 1er :
Deuxième alinéa, troisième et quatrième ligne, supprimer :
« et des matieres: mfectes »
Troisième alinéa à supprimer et à remplacer par le suivant :
«Ces matières sont rangées dans les quatorze classes suivantes :
« Classe Ia: Substances explosives.
« Classe I b : Munitions
« Classe Ic: Artifices.
« Classe 1 ad: Caz comprime, liquelilés ou dissous sous pression.
« Classe Ie: Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables.
« Classe Il: Matières sujettes à l’inflammation spontanée.
« Classe IlTa: Liquides inflammables.
« Classe III b : Matières solides inflammables,
« Classe Illc: Matières comburantes.
« Classe IV ag Matières toxiques.
« Classe IV D: Matières radioactives.
« Classe V : Matières corrosives.
« Classe VI: Matières infectes, répugnantes ou putrescibles.
« Classe VII ‘ Péroxydes organiques. » 20 Supprimer l’article 3 et le remplacer par le suivant:
« Art. 3. — Sont provisoirement dispensés de la demande d’autorisation mentionnée à l’article 2 les transporteurs qui effectueront :
«Soit un transport international exécuté conformément aux recommandations données par l’association du transport aérien
international dans le document « Réglementation L. À. T. A. pour le transport par air des articles réglementés» en vigueur à la date de l’expédition. Les munitions et artifices ne sont toutefois acceptés que si leur nature et leur emballage leur confèrent le caractère de munition ou d’artifice de sûreté au sens du règlement approuvé par l’arrêté du 15 avril 1945;
« Soit un autre transport exécuté conformément aux recommandations données par l’Association du transport aérien international dans le document «Réglementation I A.T. A. pour le transport par air des articles réglementés » en vigueur à la date de l’expédition, compte tenu des modifications apportées à ces règles par l’annexe au présent arrêté et les amendements ultérieurs. »
Art. 2. — Le Secrétaire général à l’Aviation civile est charsé de l’application du présent arrêté qui sera publié au « Journal officiel » de la République française.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur du Cabinet,
Pierre PANARD.