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Arrêté n° 64/73/SPCG fixant les conditions dans lesquelles certaines entreprises seront autorisées à assurer elles-mêmes le service de tout ou partie des prestations consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Françaisè des Somalis ;

Vu le Code du Travail outre-mer ;

Vu le décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer, notamment son article 15, et les textes pris pour son application ;

Vu la délibération n° 83/6 L du ler juillet 1964 modifiant la délibération n° 37 du 19 mai 1959 fixant les conditions dans lesquelles la couverture des risques définis par le décret modifié du 24 février 1959 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est confiée aux entreprises d’assurances ;

Vu l’avis de la Commission consultative du Travail donné dans sa séance du 13 juin 1964 ;

Vu l’avis de l’Assemblée Territoriale donné dans sa séance du ler juillet 1964:

Sur le rapport du Ministre du Travail ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 16 juin 1964,

ARRÊTE

Art. 1er. — Le chef d’entreprise qui désire être autorisé à assurer lui-même le service de tout ou partie des prestations

consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et définies par les articles 24 et 27 du décret modifié

du 24 février 1957, doit adresser, en double exemplaire, une demande écrite à l’Inspection du Travail et des Lois sociales,

précisant :

1° La raison sociale et l’adresse exacte de l’entreprise ;

2° La nature des activités ;

3° Le nombre et le lieu des établissements en cause;

4° Le nombre des travailleurs intéressés ;

5° L’organisation du service médical de l’entreprise ou interentreprise ;

6° Les saranties présentées, particulièrement en matière de soins et d’indemnisation d’éventuels décès ou d’incapacité permanente ou partielle ;

7° T’énumération des prestations que l’employeur désire prendre en charge ainsi que les modalités pratiques envisagées pour en assurer le service ;

8° La date à partir de laquelle lé service de ces prestations effectué, directement par l’entreprise, est envisagé (un délai

de deux mois au minimum devra être prévu entre la date de la demande et la date de prise d’effet; toutefois, pour les

entreprises qui s’installeraient après la mise en vigueur de ce régime, les demandes présentées dès leur installation et au plus

tard dans. les huit jours suivants. dispenseront les chefs d’entreprise de s’inscrire à un organisme assureur jusqu’à, éventuelle-

ment, la réception du refus de la demande).

La présente demande doit être conforme au modèle annexé au présent arrête.

Art. 2. — Au recu de la demande prévue à l’article précédent, l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales effectue une enquête, contrôle l’exactitude des renseignements fournis et, après avis du Médecin inspecteur du Travail, adresse un rapport

motivé au Ministre du Travail qui propose la décision à prendre au Chef du Territoire.

Art. 3. — Les soins sont donnés et les prestations versées dans les conditions prévues au décret modifié du 24 février 1957

et aux textes pris bour son application, l’employeur étant substitué purement et simplement à l’organisme assureur.

Art. 4.—  L’Inspecteur du Travail et des Lois sociales, le Médecin inspecteur du Travail et les médecins désignés par le

Chef du Territoire, sur proposition du Ministre de la Santé publique. contrôlent, chacun en ce qui le concerne, les conditions

du service de ces prestations.

Ils peuvent demander le retrait de l’autorisation accordée à l’entreprise. Cette demande motivée doit être adressée à l’Inspec-

teur du Travaïl et des Lois sociales qui effectue une enquête, prend Vavis du Médecin inspecteur du Travail, et adresse un rapport motivé au Ministre du Travail qui propose la décision à prendre au Chef du Territoire.

Si cette décision prévoit le retrait d’autorisation, et à moins d’un cas d’urgence nettement précisé, un délai d’un mois est laissé

à l’employeur pour s’inscrire à un organisme assureur.

Art. 5. — Le Ministre du Travaïl et l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué suivant la procédure d’urgence.

 

 

R. TIRANT.

Pour le Chef du:Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

ALI AREF BOURHAN.

Le Ministre du Travaïl,

ABDI AHMED WARSAMA.