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Arrêté n° 164 Fixation des taxes et des quotes-parts de taxes téléphoniques applicables dans les relations intéressant les territoires français d’outre-mer.

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réaménagement et décentralisation des postes et télécommunications d’outre-mer et les textes ultérieurs qui l’ont modifié ;

Vu le décret n° 57-1320 du 23 décembre 1957 concernant la fixation des taxes téléphoniques internationales ;

Vu l’arrêté du 5 janvier 1952 portant fixation des parts de taxes métropolitaines applicables dans les relations téléphoniques entre

les départements d’outre-mer (et les territoires administrés comme tels) et la France métropolitaine et ses au-delà et dans les relations téléphoniques entre les départements d’outre-mer et les au-delà de la métropole ;

Vu l’arrêté du 18 février 1952 portant fixation des taxes radioélectriques applicables aux relations téléphoniques empruntant la liaison radiotéléphonique Nouvelle-Calédonie—Etablissements français d’Océanie ;

Vu l’arrêté du 13 août 1959 portant fixation des parts de taxes métropolitaines applicables dans les relations téléphoniques entre

Saint-Pierre et Miquelon, d’une part, la France métropolitaine et ses au-delà, d’autre part ;

Vu l’arrêté n° 1669 du 18 juin 1964 portant fixation de la quotepart de l’administration française des postes et télécommunications entrant dans la taxe unitaire applicable dans les relations téléphoniques des territoires d’outre-mer établies avec sa participation ;

Vu l’avis des conseils d’administration des offices locaux des postes et télécommunications intéressés ;

Vu l’avis des conseils généraux et des conseils territoriaux des territoires non dotés d’offices des postes et télécommunications ;

Vu l’avis des chefs des territoires intéressés;

Sur le rapport du président du conseil d’administration du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer.

ARRÊTE

Art. 1er. — Dans les relations directes du régime préférentiel, les taxes unitaires des conversations téléphoniques et les surtaxes pour avis d’appel, préavis et conversations payables à l’arrivée ainsi que les parts de ces taxes et surtaxes revenant aux territoires français d’outre-mer énumérés dans la colonne 1 du tableau ci-dessous sont fixées ainsi qu’il suit :

RELATIONS ENTRE CONVERSATIONS (EN FRANCS OR) AVIS D’APPEL, PRÉAVIS,
conversations payables à l’arrivée
(en francs or).
Territoire considéré Pays correspondant Taxes unitaires Quotes-parts revenant au territoire. (colonne 1). Surtaxes Quotes-parts revenant au territoire. (colonne 1).
Territoriales. Radio ou câble Territoriales. Radio ou câble  
Côte Française des Somalis France métropolitaine. 20 3 » 2,3 0,345 »
Nouvelle-Calédonie France métropolitaine
Nouvelles-Hébrides
Polynésie française
Wailis et Futuna 
20
12
20
12
3
1,80
3
1,80
»
»
»
»
2 30
2
2,30
2
0,345
0,30
0,345
0,30
»
»
»
»
Nouvelles-Hébrides Nouvelle-Calédonie 12 1,8 4,2 2 0,3 0,7
Polynésie française France métropolitaine.
Nouvelle-Calédonie
20
20
3
3
»
»
2,30
2,30
0,345
0,345
»
»
St-Pierre et Miquelon. France métropolitaine. 20 3 7 2,3 0,345 0,805
Wallis et Futuna Nouvelle-Calédonie 12 1,8 4,2 2 0,3 0,7

Art. 2. — Dans les relations téléphoniques du régime préférentiel, autres que celles indiquées à l’article 1′-’, assurées entre un territoire français d’outre-mer, d’une part, un autre territoire français d’outre-mer, la France métropolitaine, un département français d’outre-mer, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et l’une des républiques africaines et malgache, d’autre part, la taxe unitaire de conversation est fixée à 20 F or et la quote-part attribuée à chaque liaison utilisée est calculée au prorata de la part lui revenant normalement.

Ces dispositions sont appiicables pour la répartition des surtaxes pour avis d’appel, préavis et conversations payables à l’arrivée, le montant de cette surtaxe étant fixé à 2,30 F or.

Art. 3. — Dans les relations directes entre les territoires français d’outre-mer et les pays étrangers, les taxes unitaires des conversations téléphoniques et les surtaxes de préparation ainsi que les parts de ces taxes et surtaxes revenant aux territoires énumérés dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, sont fixées ainsi qu’il suit :

RELATIONS ENTRE RELATIONS ENTRE CONVERSATIONS (EN FRANCS OR) PREPARATION DES CONVERSATIONS
(en francs or)
Territoire considéré Territoire considéré Pays correspondant Taxes
unitaires
Quotes-parts revenant
au territoire
(colonne 1)
Surtaxes Quotes-parts revenant
au territoire
(colonne 1)
    Territoriales Radio
ou cable
Territoriales Radio
ou cable
 
  Côte Française des Somalis Aden 13.50 2,02 » 2,25 0,335 »
    Ethiopie :
Diré Dawa
Addis-Abéba
Au-delà d’Addis-Ab.
4,20
7,50
9,90
1,35
1,35
1,35
 »
 »
 »
0,42
0,75
0,99
0,135
0,135
0,135
»
 »
 »
  Nouvelle-Calédonie Australie 16,02 2,4 » 1,6 0,24 »
  Polynésie française Etats-Unis 36 5,4 » 2,25 0,335 »
  St-Pierre et Miquelon Canada Taxes, surtaxes et quotes-parts déterminées par accords directs
entre les administrations intéressées

Art. 4. — Dans les relations téléphoniques réciproques entre un territoire français d’outre-mer et un pays étranger par l’intermédiaire d’une des liaisons directes indiquées ci-dessous, les parts des taxes et des surtaxes applicables aux territoires français d’outre-mer énumérés dans la colonne 1 du tableau ci-dessous sont fixées ainsi qu’il suit :

LIAISONS UTILISEES CONVERSATIONS (EN FRANCS OR) PREPARATION DES CONVERSATIONS
(en francs or)
Territoire considéré Pays correspondant Taxes
unitaires pout
des liaisons
utilisées
Quotes-parts revenant
au territoire
(colonne 1)
Surtaxes
pour les
liaisons
utilisées
Quotes-parts revenant
au territoire
(colonne 1)
Territoriales Radio
ou cable
Territoriales Radio
ou cable
Côte Française des Somalis France métropolitaine 27 4,05 » 2,7 0,405 »
Nouvelle-Calédonie France métropolitaine
Nouvelles-Hébrides
Wallis et Futuna 
27
12
12
4,05
1,80
1,80
»
»
»
2,70
1,20
1,20
0,405 »
»
»
Nouvelles-Hébrides Nouvelle-Calédonie 12 1,8 4.20 1,2 0,18 0.42
Polynésie française France métropolitaine
Nouvelle-Calédonie
27
20
4,05
3
»
» 
2,70
2
0,405
0,30
»
»
St-Pierre et Miquelon France métropolitaine 27 4,05 9.45 2,7 0,405 0.945
Wallis et Futuna Nouvelle-Calédonie 12 1.80 4.20 1,2 0,18 0.42

Art. 5. — Dans les relations téléphoniques entre un territoire français d’outre-mer et un pays étranger par l’intermédiaire d’une des liaisons définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, lorsqu’en application des règlements internationaux ou de conventions particulières liant les pays correspondants, les taxes unitaires de conversation ou les surtaxes de préparation sont soumises à des maxima dont le niveau est inférieur au total des taxes applicables aux différents parcours, les parts territoriales, radio ou câble, indiquées dans les tableaux figurant aux articles 3 et 4 sont réduites dans les mêmes proportions.

Art. 6. — L’unité monétaire employée comme base des taxes ou quotes-parts susindiquées est le franc-or défini par l’article 42 de la convention internationale des télécommunications (Genève 1959).

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté.

Art. 8. — Le présent arrêté prendra effet à partir d’une date qui sera fixée d’un commun accord entre les administrations intéressées.

Art. 9. — Le directeur général du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer, les chefs de territoires d’outremer et les directeurs des offices locaux des postes et télécommunications d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et à chacun des journaux officiels des territoires intéressés.

 

 

Pour le Ministre d’Etat et par délégation :

Le Conseiller technique.

Pierre BRASSEUR.