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Arrêté n° 1089 Arrêté relatif à la désignation des membres du Conseil économique et social représentant les activités économiques et sociales des territoires d’outre-mer et des départements de la Güadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (J.O.R.F. des 20 et 21 juillet 1964, p. 6435)

Le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,

Vu l’ordonnance rio 58-1360 Odu 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ;

Vu le décret: n°/59-479 du 27 mars 1959 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil. économique, et notamment ses articles 11 et 16;

ARRÊTE

 

Art. 1er. — Pour la désignation des membres du Conseil économique et social :

Le Préfet dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guvane. de la Martinique et de la Réunion :

Le Chef de Territoire dans chacun des territoires de la Côte Française des Somalis, des Comores, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Saint-Pierre et Miquelon, arrêtent par catégories, dès la publication du présent arrêté, la liste des organisations professionnelles visées à l’article 11 du Jiorat n0 60.470 du 97 mars 1959 et aui doivent être consultées pour la désignation des membres du Conseil économique représentant les activités économiques et sociales des territoires et départements susvisés.

Ces organisations comprennent notamment les chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture ainsi que les associations proféssionnelles et les organisations syndicales les plus représentatives.

Art. 2. — Dans les départements et territoires visés à l’article ler, le Préfet ou le Chef de Territoire procède à la consultation des organisations professionnelles dans les conditions qu’il déterminera par arrêté. Il notifie télégraphiquement, et en tout cas avant le 25 juillet 1964, au Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer les candidatures proposées par ces organisations et lui adresse immédiatement les dossiers de propositions.

À défaut de candidature présentée par les organisations professionnelles dans les délais fixés par arrêté du Préfet ou du Chef de Territoire, le représentant du Gouvernement fera au Ministre d’Etat toutes propositions utiles.

Les personnalités dont la candidature aura été proposée par les organisations professionnelles visées à l’article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions prévues à l’article 1er du décret n° 59-479 du 27 mars 1959.

Art. 3. — Dans les départements et territoires d’outre-mer visés à l’article 1er ci-dessus, les préfets et les chefs de territoire, en leur qualité de délégués du Gouvernement de la République, sont chargés de l’application du présent arrêté. Ils en fixeront, par. arrêté, en tant que de besoin, les modalités d’application.

Louis JACQUINOT.