Effectuer une recherche

DELIBERATION n° 30/6e L modifiant les tarifs de vente de l’eau applicables à Djibouti.

L’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu l’arrêté n° 274 du 2 mars 1950 portant règlement des cessions d’eau par la Régie administrative :

Vu l’arrêté n° 294 du 19 mars 1951 modifiant et complétant le précédent ;

Vu l’arrêté n° 128 du 28 janvier 1957 instituant un tarif par tranches ; .

Vu l’arrêté n° 15 du 10 janvier 1953 modifiant le précédent ;

Vu la délibération n° 20 du 21 février 1959 rendue exécutoire par l’arrêté n° 429-CAB du 24 février 1959 ;

Vu la délibération n° 112 du 28 décembre 1959 rendue exécutoire par arrêté n° 3-CAB du 5 janvier 1960 ;

Vu la délibération n° 366 du 25 octobre 1962 rendue exéeutocire par arrêté n° 1390 du 27 octobre 1962 ;

Vu les nécessités de l’exploitation de l’eau ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 31 janvier 1964,

A adopté dans sa séance du 1er février 1964 la délibération dont la teneur suit :

 

 

La délibération n° 112 du 28 décembre 1959, rendue exécutoire par arrêté n° 3-CAB du 5 janvier 1960, est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes.

Les tarifs de vente de l’eau, pour la ville de Djibouti, sont fixés comme suit, à compter du 1er janvier 1964 :

Tarif n° 1 ………………… 25 Fr. m3

Ce tarif s’applique :

a) Aux locaux à usage d’habitation familiale (logements privés cu logements administratifs).

Sont soumis à ce tarif : les bureaux des maïsons privées, banques, bureaux de maisons de transports, d’import-export, consulats, syndicats, cercles et associations sportives, et en géméral tous les commerçants dont l’activité n’a pas pour but la transformation de l’eau ou ne dépend pas spécialement d’un usage obligatoire et intensité de l’eau.

b) Aux collectivités privées, administratives et militaires.

On entend par collectivité un ensemble de personnes demeurant en un même lieu, logeant, aù moins partiellement, en commun, ayant une activité commune ét desservi par un compteur unique.

Le type d’une collectivité est la caserne militaire. Doivent encore être entendus comme tels:

— les missions, couyents et mosquées:

— les hôpitaux, dispensaires et infirmeries :

— la Milice :

— les centres de gendärmerie ;

=_ les dortoirs d’ouvriers d’une même entreprise.

c) Aux Services administratifs et fontaines publiques.

Sont compris dans celte catégorie tous les bureaux collectifs de l’Administration civile ou militaire où il est impossible de discriminer par exemple entre les consommations afférentes à plusieurs services, etc. Exemple : l’immeuble qui comporte le Cercle et plusieurs Ministères.

Tarif n° 2. — Industriel et commercial.

Pour une consommation bimestrielle :

— de 0 à 200 m3 ……………………… 25 fr. le m3

— de 200 à 400 m3 …………………… 35 fr. le m3

— au-delà de 400 m3 …………………. 50 fr. le m3

Entrent dans cette catégorie les hôtels, bars, blanchisseries, stations climatisées à refroidissement par circuit d’eau, stations service, centre d’abattage d’animaux et en général les commercants et industriels utilisant l’eau comme matière première. Une épicerie ou une mercerie par exemple ne peuvent pas entrer dans cette catégorie alors qu’un limonadier en fait partie.

Tarif n° 3. — Chantiers de Travaux publics:

Tarif unique ………………….. 50 fr. le m3

Tarif n° 4 — Applicable à l’exploitation du Port :

Tarif unique ………………….. 50 fr. le m3

‘Les frais de rebranchement résultant d’une suspension de la distribution pour non-payement de factures dues à la Subdivision des Eaux, sont fixés forfaitairement à 2.000 francs.

Tout abonné supposé préalablement en situation régulière vis-à-vis de la Subdivision des Eaux et désireux de changer de local, doit en aviser la Subdivision par écrit avec préavis de huit jours. La modification de l’abonnement (mutation) donnera lieu à la perception d’une taxe de 1.000 francs.

 

 

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A. V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire.

OMAR MOHAMED KAMIL.